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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/55775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/55775 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQC4
N°: 1
Assignation du :
18 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [B] [Y] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentés par Maître Mathieu MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS – #B0485
DEFENDERESSE
La société HOCHE & ASSOCIES, société par actions simplifiée unipersonnelle
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS – #L0108
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société HOCHE & ASSOCIES, en qualité de maître d’ouvrage, a obtenu le 1er décembre 2022 un permis de construire (PC n° 075 110 22 V0005) ayant pour objet la réhabilitation des bâtiments existants sur la parcelle BG [Cadastre 7] située [Adresse 8] à [Localité 23].
Monsieur [V] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X] sont propriétaires depuis le 9 décembre 2022 d’un appartement en duplex aux 2ème et 3ème étages, situé sur la parcelle mitoyenne à ce projet immobilier (parcelle BG [Cadastre 6]) sis [Adresse 3] à [Localité 23].
Par ordonnance du 26 novembre 2024, à la demande de la société HOCHE & ASSOCIES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise préventive et désigné Monsieur [W] [J].
Par courrier du 12 septembre 2023, les époux [X] ont informé la société HOCHE & ASSOCIES que son projet immobilier sera de nature à obstruer la fenêtre d’angle de leur salon.
Par courriel du 26 mars 2025, la société HOCHE & ASSOCIES a refusé la modification du projet tel qu’autorisé par le permis de construire.
Par courrier LRAR du 6 mai 2025, les époux [X] ont sollicité le notaire en charge de la commercialisation des lots du programme immobilier pour obtenir une indemnisation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par courrier LRAR du 22 mai 2025, la société HOCHE & ASSOCIES a informé les époux [X] qu’elle ne donnerait pas suite à leurs demandes, de sorte que le projet immobilier ne serait pas modifié et aucune indemnisation ne serait accordée.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] ont assigné la société HOCHE & ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 873, 145, 750-1 du code de procédure civile et de l’article 1253 du code civil.
À l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] sollicitent du juge des référés de :
« Vu les dispositions des articles 873, 145 et 750-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1253 du code civil,
— JUGER Monsieur [V] [X] et Madame [D] [Y] épouse [X] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
— FAIRE INTERDICTION à la société HOCHE & ASSOCIES de poursuivre la surélévation du bâtiment « habitation » de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9], autorisée par le permis de construire PC n° 075 110 22 V0005 du 1er décembre 2022, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
DANS L’HYPOTHESE OU LES TRAVAUX SERAIENT EN [Localité 18] OU TERMINES AU JOUR DE LA DECISION A INTERVENIR :
— CONDAMNER la société HOCHE & ASSOCIES à procéder à la démolition de la surélévation du bâtiment « habitation » de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9], construite en exécution du permis de construire PC n° 075 110 22 V0005 accordé le 1er décembre 2022 par la ville de [Localité 21], et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
o Se rendre sur place au [Adresse 4], après y avoir dûment convoqué les parties;
o Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
o Confirmer la réalité du risque de préjudices de perte de vue et d’ensoleillement encourus par Monsieur et Madame [X] du fait de la surélévation, par la société HOCHE & ASSOCIES, du bâtiment « habitation » de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9] ;
o Fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie après dépôt du rapport à venir de se prononcer sur les responsabilités encourues et de déterminer les préjudices financiers, matériels et de jouissance subis par Monsieur et Madame [X] ;
o Indiquer toute mesure utile à adopter afin d’éviter tout préjudice causé à Monsieur et Madame [X] du fait de la réalisation des travaux de surélévation conformément au permis de construire n°075 110 22 V0005 du 1er décembre 2022, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’oeuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
o Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et leurs conséquences sur la valeur vénale du bien immobilier des consorts [X] ;
o S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
PAR CONSEQUENT :
— ORDONNER à la société HOCHE & ASSOCIES de suspendre les travaux de surélévation du bâtiment « habitation » de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9], autorisée par le permis de construire PC n° 075 110 22 V0005 du 1er décembre 2022, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire qui sera désigné, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société HOCHE & ASSOCIES de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions;
— CONDAMNER la société HOCHE & ASSOCIES à régler à [V] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société HOCHE & ASSOCIES aux entiers dépens. "
À l’audience du 21 novembre 2025, la société HOCHE & ASSOCIES sollicite du juge des référés de :
« I) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE (ARRET DES TRAVAUX)
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
o DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, ni aucun dommage imminent justifiant qu’il soit fait droit à la mesure d’arrêt des travaux sollicitée par les Epoux [X];
En conséquence,
o DIRE n’y avoir lieu à référé ;
o RENVOYER les Epoux [X] à mieux se pourvoir ;
II) SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE (EXPERTISE JUDICIAIRE ET SUSPENSION DES TRAVAUX DANS L’ATTENTE DU DEPOT DU RAPPORT DE L’EXPERT)
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
o DIRE ET JUGER que les Epoux [X] ne justifient d’aucun motif légitime à l’appui de leur demande de mesure d’instruction in futurum ;
En conséquence,
o DEBOUTER les Epoux [X] de leur demande de mesure d’instruction ;
Subsidiairement
o PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société HOCHE & ASSOCIES sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les Epoux [X] ;
o JUGER que toute consignation à intervenir sera à la charge des Epoux [X] ;
o DEBOUTER, en tout état de cause, les Epoux [X] de leur demande de suspension des travaux de la société HOCHE & ASSOCIES dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire;
III) EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
o CONDAMNER les Epoux [X] à payer à la société HOCHE & ASSOCIES la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
o Les CONDAMNER aux entiers dépens. "
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant, aux conclusions des parties ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes formées au titre du trouble anormal du voisinage
Les époux [X] demandent à titre principal, l’interdiction de surélever l’immeuble et à titre subsidiaire, la démolition de la surélévation, en faisant valoir l’existence d’un trouble anormal du voisinage tiré de la perte de luminosité et d’ensoleillement causé par le projet de réhabilitation, le bâtiment à venir obstruant la fenêtre d’angle de leur salon.
En réponse, la société HOCHE & ASSOCIES soutient à titre liminaire que le terme de « fenêtre d’angle » utilisé par les époux [X] est techniquement impropre, dès lors qu’il s’agit d’un châssis fixe ; une fenêtre comprenant, par définition, un ouvrant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, la société défenderesse soutient que les époux [X] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal se contentant de verser aux débats des plans de coupe et des photographies inexploitables qui ne permettent pas d’apprécier la matérialité de la perte d’ensoleillement future alléguée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Aux termes de l’article 1253 alinéa premier du code civil : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage nécessite la démonstration de l’existence d’un trouble et de son anormalité.
La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable de telle sorte qu’il ne donne lieu à réparation que s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, un trouble normal n’ouvrant ainsi pas droit à réparation.
Le trouble anormal est en revanche celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
L’anormalité s’apprécie alors en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les époux [X] soutiennent que la surélévation du bâtiment mitoyen, en face de la fenêtre d’angle de leur appartement, serait de nature à leur causer un trouble, constitué par la perte de toute luminosité et d’ensoleillement dans leur salon situé au 3ème étage.
Pour démontrer l’existence de ce trouble, les époux [X] produisent un plan de coupe du bâtiment existant et du projet issu du permis de construire ainsi que des photographies de leur salon dans lequel se situe la fenêtre d’angle qui serait ensuite obstruée.
S’agissant de la perte de luminosité, les époux [X] ne produisent pas l’ensemble du dossier de permis de construire, qui pourrait le cas échéant permettre d’apprécier l’impact du projet immobilier sur leur appartement. En sus, il ressort des photographies du salon qu’il existe également dans la pièce de nombreuses fenêtres en façade ainsi qu’une entrée de lumière type velux par le plafond. Ainsi, à supposer qu’un trouble soit démontré, les époux [X] ne démontrent pas le caractère anormal de cette perte de luminosité.
En outre, il convient de relever que les problématiques de vues sont inhérentes au milieu urbain dense. En effet, tout occupant d’un logement situé en zone urbaine se trouve exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines et la responsabilité du voisin ne pourra être engagée que si le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage est établi, c’est-à-dire qu’il n’est qualifié d’anormal et n’ouvre droit à réparation que pour autant qu’il dépasse ce que les demandeurs sont tenus de supporter en termes de conséquences générées par la présence d’un immeuble de logements collectifs à proximité.
Il convient de remarquer par ailleurs, qu’il ne s’agit pas d’une fenêtre à proprement parler mais d’un vitrage d’angle qui ne s’ouvre pas. De plus, il ressort du courrier de la société HOCHE & ASSOCIES du 22 mai 2025 ainsi que de leurs écritures qu’un doute existe quant à la légalité de ladite fenêtre.
Enfin, les époux [X] ne contestent pas que les troubles qu’ils invoquent ne sont pas encore constitués mais qu’ils sont « en gestation ».
Par conséquent, les époux [X] ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, qu’ils subissent un trouble anormal du voisinage, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire et de suspension des travaux dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
Les époux [X] demandent que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En réponse, la société HOCHE & ASSOCIES soutient que les conditions de l’article 145 ne sont pas remplies dès lors que les époux [X] ne rapportent pas la preuve de faits suffisamment précis et plausibles de nature à justifier le procès.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés et qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort des courriers échangés entre les parties la perspective d’un litige futur portant sur la surélévation de la construction sur la parcelle [Cadastre 17] par la société HOCHE & ASSOCIES, mitoyenne à la parcelle [Cadastre 16] sur laquelle se situe l’appartement des époux [X].
En l’occurrence, les parties s’opposent sur la preuve de l’existence d’un trouble tenant à la perte de luminosité et d’ensoleillement dans l’appartement des époux [X] et à son caractère anormal au vu de l’environnement urbain, de l’exposition du salon et de la présence d’autres fenêtres dans l’appartement.
Ces contestations soulèvent des interrogations de nature technique dont dépend la solution du litige. Elles ont notamment vocation à avoir une incidence sur l’appréciation du bienfondé du potentiel futur litige au fond relatif à l’existence d’un trouble anormal du voisinage par les époux [X].
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire dans les modalités indiquées dans le présent dispositif.
Il convient par ailleurs de mettre à la charge des époux [X], demandeurs de la présente mesure d’instruction, la provision à valoir sur les honoraires de l’expert afin de s’assurer de sa consignation effective.
Enfin, les époux [X] ne justifient pas du fondement sur lequel ils demandent la suspension des travaux dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
III. Sur les demandes accessoires
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [X] succombant principalement, les dépens seront mis à leur charge.
Toutefois, en équité, il convient de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction de surélévation de l’ensemble immobilier situé sur la parcelle [Adresse 15] [Cadastre 7], [Adresse 8] à [Localité 23] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition des travaux entrepris sur l’ensemble immobilier situé sur la parcelle [Adresse 15] [Cadastre 7], [Adresse 8] à [Localité 23] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire :
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 5]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 19]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
— donner son avis sur les troubles de perte de luminosité et d’ensoleillement relevés par Monsieur [V] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X] dans leur assignation du 18 août 2025 ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous troubles connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer dans quelle mesure la surélévation de la société HOCHE & ASSOCIES a un impact sur la luminosité et l’ensoleillement dans le salon situé au 3ème étage de Monsieur [V] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X] ;
— rechercher la date de création de la fenêtre d’angle, l’exposition de la fenêtre d’angle par rapport au soleil et décrire l’urbanisation environnante ;
— indiquer si ces troubles ont des conséquences sur la jouissance, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ;
— donner son avis sur l’évaluation des préjudices, telle que proposées par les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
— se rendre sur les lieux, le salon de l’appartement de Monsieur [V] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X] sis [Adresse 3] à [Adresse 22] [Localité 1], [Adresse 14], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 21] au plus tard le 9 mars 2026 par Monsieur [V] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X];
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 9 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DONNONS acte à la société HOCHE & ASSOCIES de ses protestations et réserves d’usage ;
REJETONS la demande de suspension des travaux dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [X] et Madame [B] [Y] épouse [X] aux entiers dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 21] le 09 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marion BORDEAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [J]
Consignation : 5 000 € par :
— Monsieur [V] [X]
— Madame [B] [Y] épouse [X]
le 09 Mars 2026
Rapport à déposer le : 09 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
[Localité 13].
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