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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2026, n° 25/12581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/12581 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GAR
Minute : 26/00039
JUGEMENT
Du 10 Février 2026
Madame [E] [Q]
Représentant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317
C/
Madame [H] [M]
copie exécutoire :
Maître Elodie DENIS
Copie certifiée conforme :
Madame [H] [M]
Le 10 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne et assistée de Maître Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Mme [E] [Q], [Adresse 2], fait assigner Mme [H] [M], [Adresse 3] à comparaitre le 6 janvier 2026 devant le tribunal de pro-ximité de Saint Ouen afin d’être condamnée à :
— 3 300 € pour solde du prêt à titre de répétition de l’indu,
— 2 000 € au titre de dommages et intérêts,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
L’acte a été transformé en procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [H] [M] n’habitant plus à l’adresse indiquée,
A l’audience du 6 janvier 2026, Mme [E] [Q] comparait assistée,
Mme [H] [M] n’est ni présente, ni représentée,
Mme [E] [Q] a prêté, au printemps 2021, 5 000 € à son amie, Mme [H] [M] qui ne lui a remboursé que 1 700 €. Les derniers échanges entre elles deux remontent à mars 2024. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026, avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [H] [M] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1895 et 1902 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, Mme [E] [Q] verse au débat les pièces suivantes :
— relevé du compte de Mme [Q] du 01/07/21,
— mise en demeure RAR de Mme [Q] à Mme [M] du 06/07/23 + copie AR,
— mail de Mme [Q] à Mme [M] du 21/01/25,
— mise en demeure de Me [B] à Mme [M] du 21/12/23 + copie AR,
— sommation de payer du 13/02/25,
— échanges de messages WhatsApp entre le 2/11/22 et 7/03/24,
— échanges avec le conciliateur de justice,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre Mme [H] [M],
2) sur la demande au principal
Mme [E] [Q] a effectué deux virements depuis son compte de la Caisse d’E-pargne sur le compte bancaire de son amie, Mme [H] [M] : 4 000 € le 7 mai 2021 et 1 000 € le 7 juin 2021,
Il était convenu oralement qu’il s’agissait d’un prêt et après relance de Mme [E] [Q], Mme [H] [M] a effectué le 12 décembre 2022 un premier remboursement à hauteur de 500 € avec le message suivant : « Bonsoir [E], je t’ai fait un virement par RIA. (…) C’est une somme de 4 500 € qui reste. Je te ferai vers le 18 un autre virement plus important afin de te rembourser assez rapidement. Merci encore pour ta patience »,
Après de nouvelles relances de Mme [E] [Q], Mme [H] [M] procède le 24 mai 2023 à un nouveau virement de 1 200 €, avec le message suivant : « Reste à ce jour 3 300 € qui va être payé en deux fois »,
Le 6 juillet 2023, Mme [E] [Q] adresse en RAR une injonction de payer le solde de la dette à Mme [H] [M],
A la suite de quoi, Mme [H] [M] promet à deux reprises (18 septembre et 17 octobre 2023) de rembourser : « Ton argent, tu l’auras jusqu’au dernier centime. Pas de problème »,
Ces promesses n’ayant été suivies d’aucun effet, une mise en demeure RAR est adressée par Me [B] à Mme [H] [M] le 21 décembre 2023 pour rembourser les
3 300 € restant dus,
Sans nouvelles de Mme [H] [M], Mme [E] [Q] lui fait délivrer une sommation de payer 3 300 € au principal par voie de commissaire de justice en date du 13 février 2025,
Après l’échec d’une tentative de conciliation organisée au tribunal de proximité de Saint Ouen le 15 septembre 2025, Mme [E] [Q] décide de porter le litige devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
Il résulte au vu des pièces déposées par la demanderesse, que les 5 000 € en 2021 versés par Mme [E] [Q] à Mme [H] [M] l’ont été à titre de prêt sans qu’aucun échéancier n’ait été précisément arrêté,
Mme [H] [M] n’a procédé qu’à deux remboursements : 500 € en décembre 2022 et 1 200 € en mai 2023,
En conséquence,
Mme [H] [M] sera condamnée à rembourser à Mme [E] [Q] la somme de 3 300 € au titre du solde du prêt de 5 000 € contracté en juin 2021, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 6 juillet 2023,
3) sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Mme [E] [Q] a prêté la somme de 5 000 € à son amie Mme [H] [M] en mai-juin 2021 pour l’aider à surmonter une mauvaise passe financière sans prendre la précaution de lui demander une reconnaissance de dette et d’établir un échéancier de remboursement,
Mme [H] [M] n’a pas respecté ce contrat fondé sur la confiance réciproque, sans se soucier des difficultés qu’elle pouvait occasionner Mme [E] [Q] et des préjudices causés,
En conséquence, Mme [H] [M] sera condamnée à verser à Mme [E] [Q] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Mme [H] [M] sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [H] [M] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contra-dictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Mme [H] [M] à rembourser à Mme [E] [Q] la somme de 3 300 € (trois mille trois cents euros) au titre du solde du prêt de 5 000 € (cinq mille euros) contracté en juin 2021, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 6 juillet 2023,
Condamne Mme [H] [M] à payer à Mme [E] [Q] la somme de 1 000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [H] [M] à rembourser à la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [M] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 février 2026, la minute étant signée par
Le Greffier La Juge M. T.T.
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