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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
8 JANVIER 2026
N° RG 25/01281 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKUZ
Code NAC : 56B
AFFAIRE : Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE 34 C/ S.A.S.U. SGM HERA
PARTIE DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE 34, association foncière urbaine libre régie par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 modifiée par l’ordonnance du 1er juillet 2004, dont le siège social est situé chez [Adresse 2], [Adresse 3]
Agissant poursuite et diligences de son gestionnaire, ALTAREA FRANCE, société en nom collectif (SNC) dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 324 814 219, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147 et Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0540
PARTIE DEFENDERESSE
SGM HERA, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 882 717 234, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eve DAVOUST, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 278 et Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 175
Débats tenus à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’Association foncière urbaine libre 34 a été constituée entre les propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Yvelines) et se compose de deux membres, la société Sgm Hera et la société [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, l’association foncière urbaine libre 34 a fait assigner en référé la société Sgm Hera devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association foncière urbaine libre 34 demande au juge de :
condamner la société Sgm Hera à lui payer, à titre de provision, la somme de 246 284,53 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 23 septembre 2025 ;assortir cette somme des intérêts au taux légal, majoré de trois points, à compter du courrier de mise en demeure adressé le 31 octobre 2023 avec anatocisme dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;condamner la société Sgm Hera à lui payer, à titre de provision, la somme de 43 428,60 € au titre de l’appel de charge du 1er octobre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions ;condamner la société Sgm Hera à payer à l’association foncière urbaine libre 34, la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Sgm Hera à payer à l’association foncière urbaine libre 34 les entiers dépens comprenant notamment le coût des sommations de payer du 10 septembre 2024 et du 11 septembre 2025.Elle s’oppose à l’octroi du délai de paiement sollicité, indiquant qu’un échéancier amiable avait déjà été tenté sans permettre l’apurement de la dette.
Représentée à l’audience, la société Sgm Hera sollicite l’octroi d’un échéancier de six mois en indiquant ne pas contester la dette mais être affectée d’une difficulté de trésorerie.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à ses écritures.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des articles 14 et suivants des statuts de l’association foncière urbaine libre 34, mis à jour le 17 décembre 2015, que les membres sont redevables de charges et de frais selon les modalités prévues auxdits articles.
L’association foncière urbaine libre 34 verse au débat les procès-verbaux des assemblées générales de 2022, 2023 et 2024 ayant approuvé les comptes, les certificats de non-contestation de ces assemblées, des appels visés de charges, des décomptes individuels au nom de la société Sgm Hera, ainsi qu’une sommation de payer du 10 septembre 2024 et une sommation de payer du 11 septembre 2025.
Il découle de ces pièces, et notamment du décompte individuel au 2 octobre 2025, que la société Sgm Hera est redevable d’une somme de 246 284,53 € au titre d’un arriéré de charges, terme du troisième trimestre 2025 inclus, et d’un montant de 43 428,60 € au titre de l’appel de charges du quatrième trimestre 2025, ce que la défenderesse ne conteste pas.
L’obligation de la société Sgm Hera n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer lesdites sommes à l’association foncière urbaine libre 34.
Conformément à l’article 17, sixième alinéa, des status de l’association foncière urbaine libre 34 et compte tenu des réglements intervenus depuis les mises en demeure et sommations, ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal majoré de trois points, à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 77 753,58 €, à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 168 530,95 € et à compter du 7 novembre 2025 sur la somme de 43 428,60 €.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les demandes accessoires :
La société Sgm Hera partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des sommations de payer du 10 septembre 2024 et du 11 septembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Sgm Hera à payer à l’association foncière urbaine libre 34 la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Sgm Hera à payer à l’association foncière urbaine libre 34 la somme provisionnelle de 246 284,53 € TTC à valoir sur l’arriéré de charges, selon décompte arrêté au 13 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 77 753,58 € et à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 168 530,95 € ;
Condamnons la société Sgm Hera à payer à l’association foncière urbaine libre 34 la somme provisionnelle de 43 428,60 € TTC à valoir sur l’arriéré de charges du quatrième trimestre 2025, selon décompte arrêté au 13 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 13 novembre 2025 ;
Disons que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société Sgm Hera à payer à l’association foncière urbaine libre 34 la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Sgm Hera aux dépens, en ce compris le coût de délivrance des sommations de payer du 10 septembre 2024 et du 11 septembre 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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