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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 13 févr. 2026, n° 22/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
13 Février 2026
ROLE : N° RG 22/01257 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LHXR
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
C/
[K] [I]
GROSSES délivrées
le 13/02/2026
à Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
à Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (RCS D’AIX EN PROVENCE 381 976 448)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Timothée JOLY, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [K] [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame DAUBA Caroline, Magistrat à titre temporaire
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2013, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (ci-dessous CREDIT AGRICOLE) a consenti à la SARL ANCILYS « un contrat global de crédit de trésorerie » d’un montant de 150.000€.
Madame [K] [O] [I] s’est portée caution solidaire de la SARL ANCILYS dans le cadre de ce contrat de crédit.
Le CREDIT AGRICOLE bénéficie par ailleurs d’un nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la SARL ANCILYS.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ANCILYS. Dans le cadre de cette procédure, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance auprès de Maître [B] [L], d’un montant de 151.474,20 € outre intérêts.
Ensuite, par LRAR du 8 décembre 2021, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Madame [I] d’effectuer dans un délai de quinze jours le versement de la somme de 152.045,19€, selon décompte provisoirement arrêté au 8 décembre 2021.
Faisant valoir que Madame [I] a réceptionné ce courrier le 13 décembre 2021 et qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai imparti, par acte du 29 mars 2022, le CREDIT AGRICOLE l’a fait assigner devant la présente juridiction aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 154.487,50€, somme arrêtée au 1er février 2022, outre la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge de l’exécution a autorisé le CREDIT AGRICOLE à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier de Madame [I], et par acte du 21 juillet 2022, cette dernière a fait assigner l’établissement bancaire devant le juge de l’exécution afin de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance.
Dans la présente procédure engagée par acte du 29 mars 2022, Madame [I] a présenté des conclusions d’incompétence.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a :
débouté Madame [I] de l’ensemble de ses prétentions,renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond de Madame [I],condamné Madame [I] à payer au CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Ensuite, Madame [I] a présenté de nouvelles conclusions d’incident aux fins de voir ordonner au CREDIT AGRICOLE de produire les pièces suivantes :
Chacun des relevés mensuels du compte n° [XXXXXXXXXX01] de la société ANCILYS pour l’année 2021,Le courrier de Madame [M] [U] aux fins de changement de signature sur le compte n°[XXXXXXXXXX01],Les justificatifs d’interruption des accès au compte de la société ANCILYS par Monsieur [J] [P]ous astreinte de 100€ par jour de retard à compter « de la minute de l’ordonnance à intervenir ».
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [I] de ses prétentions.
Le juge de la mise en état a retenu dans les motifs de sa décision que la banque avait communiqué l’ensemble des relevés de compte en cause de sorte que Madame [I] avait connaissance des différentes opérations, la procuration pour la SARL ANCILYS datée du 6 avril 2021 avec la signature de Madame [M] [X] qui donne mandat à Monsieur [J] sur les contrats. Il a retenu par ailleurs qu’au vu des documents, relevés de compte, procès-verbaux d’assemblées générales, publicité légale, procuration, Madame [I] disposait des différentes pièces utiles pour préparer sa défense étant précisé qu’alors qu’elle n’avait plus de fonction après sa démission au sein de la SARL ANCILYS, elle ne justifiait pas avoir demandé une substitution de caution à son successeur et au CREDIT AGRICOLE. Enfin, le juge de la mise en état a retenu que le CREDIT AGRICOLE indiquait que certains documents n’existaient pas et que les pièces permettraient à Madame [I] de tirer toutes conséquences dont il appartiendra au tribunal de juger de leur pertinence en l’état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 janvier 2025, le CREDIT AGRICOLE demandait à la juridiction de :
débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions condamner Madame [I] à lui payer la somme de 154.487,50€, à parfaire, somme arrêtée au 1er février 2022. condamner Madame [I] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 janvier 2025, Madame [I] demande à la juridiction de :
Vu les articles 73 et 789, 1° du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 110-1 du Code de commerce,
Vu l’article L. 721-3, 3° du Code de commerce,
Vu l’article L. 624-2 du code de commerce et 2314 du Code civil,
Vu l’article 1211 du Code civil,
Vu l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, et le nouvel article 2300 du Code civil,
Vu l’assignation du 29 mars 2022,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
surseoir à statuer dans l’attente de la liste des créances admises par le juge commissaire au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce,Subsidiairement,
juger les sommes non exigibles et l’engagement de caution résilié le 1er avril 2021,Plus subsidiairement,
juger que la créance de la caution est éteinte,Encore plus subsidiairement :
juger l’engagement de cautionnement disproportionné,réduire le cautionnement à la somme de 21.580€ x 35% = 7.553€,À titre infiniment subsidiaire :
condamner CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [I] la somme de 154.486,50€ au titre de la perte de chance de ne pas garantir la société ANCILYS.ordonner la compensation des créances réciproques entre CREDIT AGRICOLE et Madame [I],En tout état de cause,
— débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE au paiement de la somme de 1.800€ au titre des frais irrépétibles visés par l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE aux entiers dépens.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience du 31 mars suivant.
Par jugement du 26 mai 2025, le présent tribunal a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 juin 2025, 9h, pour communication par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE de la suite donnée à sa déclaration de créance dans la procédure collective de la SARL ANCILYS,
— réservé les demandes et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 août 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a maintenu ses demandes telles que visées ci-dessus.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 juin 2025, Madame [I] a maintenu ses demandes telles que visées ci-dessus.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer et l’extinction de la créance
En application de l’article 2313 du Code civil, dans sa version applicable à la date de l’engagement de caution de Madame [I] du 6 janvier 2014, « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais ne peut opposer les exceptions purement personnelles au débiteur ».
Madame [I] demande à la juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la liste des créances admises par le juge commissaire au sens de l’article L 624-2 du Code de commerce.
Or, l’article L 624-2 du Code de commerce énonce que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE justifie avoir régularisé par courrier du 8 décembre 2021 auprès de Me [B] [L], en qualité de liquidateur de la SARL ANCILYS, « à titre privilégié pour une créance d’un montant de 151.474,20€ au titre d’une autorisation de découvert outre intérêts et à titre chirographaire pour la somme de 183.072,70€ au titre du prêt garanti par l’Etat n°00002424747 ». L’autorisation de découvert est le contrat litigieux objet du cautionnement de Madame [I].
Ensuite, le CREDIT AGRICOLE a régularisé une nouvelle déclaration de créance par courrier LRAR du 1er décembre 2022, précisant que sa première déclaration n’était pas complète au regard du formalisme imposé par l’article R 622-23 du Code de commerce dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021, et a joint les éléments relatifs aux sûretés prises en garantie de l’emprunt.
Après le jugement de réouverture des débats, le CREDIT AGRICOLE a communiqué le mail de l’étude de Maître [B] [L] ès qualités aux termes duquel « le passif n’a pas été vérifié » outre un courrier du même mandataire du 30/06/2025 aux termes duquel « dans le cadre de cette procédure la créance déclarée pour 151.474,20€ outre les intérêts par le CREDIT AGRICOLE ne sera pas désintéressée » et le présent courrier a valeur de « certificat d’irrécouvrabilité ».
Le mandataire précise dans son courrier que dans la mesure où le créancier ne bénéficie pas d’une répartition, le présent certificat permet selon le statut fiscal de comptabiliser la créance impayée en perte sur créances irrécouvrables et d’effectuer l’imputation de la TVA réglée par le Trésor au titre de la créance impayée, conformément à l’article 272 du Code Général des Impôts.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire, celui-ci n’ayant pas été saisi de sorte qu’aucune décision de celui-ci n’interviendra sur cette créance.
Ensuite, si la créance n’a pas été admise au sens des dispositions du code de commerce, il n’est pas non plus établi que celle-ci a été rejetée au sens de l’article L 624-2 du Code de commerce. De plus, les précisions apportées par le mandataire quant aux conséquences fiscales de l’irrécouvrabilité de la créance, sur lesquelles Madame [I] ne fait pas d’observations, justifient de considérer que cette créance n’a fait l’objet d’aucune décision d’extinction.
La non-vérification du passif reconnue par le mandataire n’est pas imputable au CREDIT AGRICOLE qui ne disposait d’aucun moyen pour exiger du juge commissaire une décision suite à sa déclaration de créance.
En ces conditions, Madame [I], recherchée en sa qualité de caution, ne peut donc se prévaloir de l’extinction de la créance dans le cadre de la procédure collective.
Sur la résiliation de la caution invoquée par Madame [I] et la question de l’exigibilité de la somme réclamée
Madame [I] soutient avoir procédé à la résiliation de son engagement de caution par mail du 1er avril 2021, 9h55, dont le CREDIT AGRICOLE n’a manifestement pas tenu compte. Elle ajoute que le CREDIT AGRICOLE n’avait pas pris en compte sa demande si bien qu’elle a réitéré sa résiliation par courrier recommandé du 5 janvier 2022.
Elle soutient avoir résilié son engagement de caution avant que la SARL ANCILYS ne devienne débitrice.
Le CREDIT AGRICOLE répond que ce mail ne constitue qu’une simple demande de renseignement, adressée sans demande d’avis de réception, et ne saurait être considéré comme une demande de résiliation de son engagement.
Ensuite, le CREDIT AGRICOLE admet que le courrier du 5 janvier 2022 remplit « un formalisme plus satisfaisant » puisqu’il a été envoyé par LRAR mais est sans effet dans la mesure où il intervient après l’ouverture de la procédure collective et la mise en demeure du 8 décembre 2021.
Sur ce
Les parties ne font aucune observation sur les dispositions qui seraient prévues par le contrat pour la résiliation de l’engagement de caution.
Le contrat objet de l’engagement de caution constitue une ouverture de crédit d’un montant de 150.000€ pour une durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013.
Aux termes de la pièce n°5 du CREDIT AGRICOLE, le 6 janvier 2014, Madame [I] s’est engagée en qualité de caution dans la limite de 195.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard et pour la durée de 120 mois.
Aussi, en présence d’un engagement à durée déterminée de 10 ans à compter du 6 janvier 2014 sans faculté contractuelle de résiliation unilatérale pendant le cours du contrat, Madame [I] n’est pas fondée à faire valoir une résiliation anticipée par suite mail qu’elle a adressé à Monsieur [Q] [Y] du CREDIT AGRICOLE le 1er avril 2021 :
« Vous trouverez ci-joint copie du courrier reçu du Crédit Agricole relatif à ma caution.
Dans la mesure où :
les parts de la société ANCILYS ont été cédées en octobre 2020,je ne suis plus gérante de la société ANCILYSqu’il n’y a plus de prêt accordé à la société ANCILYS.Vous voudrez bien me confirmer par courrier que je suis dégagée de tout engagement auprès du CREDIT AGRICOLE ».
Madame [I] n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’une résiliation postérieure par courrier du 16 février 2022. En effet, au-delà du fait qu’elle ne pouvait mettre fin à son engagement avant le 7 janvier 2024, en tout état de cause, ce courrier est intervenu postérieurement à la mise en demeure valant déchéance du terme du 8 décembre 2021.
Il s’ensuit que Madame [I] n’a pas résilié son engagement et que la déchéance du terme est acquise.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
L’article L332-1 du code de la consommation invoqué par Madame [I], aux termes duquel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », est issu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 de sorte qu’il n’est pas applicable à l’engagement de caution litigieux.
Cependant, étaient alors applicables les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation, abrogées par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 susvisée, et dont les termes étaient identiques.
Cet article est applicable à l’ensemble des personnes physiques cautions à l’égard d’un créancier professionnel, sans considération de ce qu’ils étaient au moment de leur engagement un créancier « averti » ou « non averti » de sorte que le CREDIT AGRICOLE n’est pas fondé à faire valoir que Madame [I] avait la qualité de dirigeante de société de sorte qu’elle ne peut faire valoir le caractère disproportionné de son engagement.
Ensuite, Madame [I] a déclaré pour l’année 2013 des revenus annuels de 21.580€, soit 1.820€ par mois. Au regard de ces revenus, l’engagement de caution à hauteur de 195.000€ était manifestement disproportionné.
Par ailleurs, s’agissant de ses biens, Madame [I] est propriétaire indivis avec Mesdames [G] [S] et [N] [I] d’un bien sis dans l’immeuble [Adresse 3], appartement de type 4 avec loggia et cave pour lequel elle a emprunté solidairement avec les autres propriétaires indivis la somme de 142.000€ à rembourser sur une durée de 15 ans, les échéances mensuelles étant de 1.182,13€ avec assurance et la date d’échéance du prêt étant fixée au 6 juillet 2020.
Madame [I] soutient que les quotités de chaque indivisaire ne sont pas précisées si bien qu’il convient de considérer qu’elle est propriétaire à hauteur d’un tiers.
Or, en effet, la charge de la preuve de la consistance du patrimoine de la caution repose sur le CREDIT AGRICOLE si bien qu’à défaut pour celui-ci de produire les relevés de propriété du service de publicité foncière (qu’un tiers est fondé à solliciter) démontrant que Madame [I] est propriétaire de plus d’un tiers indivis, il convient de retenir qu’elle est propriétaire d’un tiers indivis dudit bien.
En conséquence, au regard des éléments produits à la juridiction, il convient de considérer que le patrimoine de Madame [I] est équivalent à un tiers de la valeur vénale du bien visé ci-dessus, étant précisé que Madame [I] ne conteste pas que le bien a une superficie de 90m2.
Le CREDIT AGRICOLE ne précise pas quel était le patrimoine de Madame [I] au moment de l’engagement de caution le 6 janvier 2014. Cependant, il convient de considérer que le bien, acquis au prix de 247.000€ en 2005, était en cours de financement, le prêt de 142.000€ n’étant alors pas soldé mais remboursé à hauteur de 85.000€ environ.
Le CREDIT AGRICOLE n’évoque pas qu’elle pouvait être la valeur de ce bien en 2014 au moment de l’engagement de caution de sorte que la juridiction retient qu’à cette date, l’engagement était manifestement disproportionné, aux revenus certes, mais aussi aux biens de Madame [I].
Ensuite, s’agissant de la valeur du bien au moment de la demande en paiement contre la caution, le CREDIT AGRICOLE invoque une valeur vénale de 540.000€ en se fondant sur une valeur d’achat en 2005 de 247.000€ et un prix moyen entre des valeurs de 3.500€ à 8.500€ le m2 pour un appartement dans ce quartier.
Pour retenir que Madame [I] était en mesure de faire face à son engagement, en raison de son patrimoine en 2022, le tribunal devrait donc déterminer que la valeur vénale de sa part indivis dans le bien était de 154.587,50€ c’est-à-dire que la valeur vénale totale du bien était de 463.761€ soit 5.150€ le m2 environ.
Le CREDIT AGRICOLE ne produit aucune pièce pour étayer son estimation, laquelle est très large. Or, si le tribunal n’ignore pas que les prix des biens immobiliers sur la commune d’Aix-en-Provence ont connu une évolution très favorable entre l’année 2005, année d’acquisition du bien, et l’année 2022, date de l’action en paiement contre Madame [I], le CREDIT AGRICOLE ne produit cependant aucune pièce (par exemple au minimum un avis estimatif d’une agence immobilière sur le bien au regard des éléments dont il disposait) aux termes duquel la valeur vénale de l’appartement était de 460.000€ environ en 2022. En ces conditions,la juridiction retient que l’engagement de Madame [I] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion du contrat mais aussi que son patrimoine, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettait pas de faire face à son obligation.
Le CREDIT AGRICOLE sera donc débouté de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Le CREDIT AGRICOLE, qui perd à l’instance, sera tenu des dépens et à payer à Madame [I] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer,
REJETTE le moyen tendant à voir dire que la créance est éteinte,
REJETTE les moyens tendant à voir dire que Madame [K] [O] [I] avait résilié son engagement de caution et que la somme objet du cautionnement n’était pas exigible,
DIT que l’engagement de Madame [K] [O] [I] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion du contrat et que son patrimoine, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettait pas de faire face à son obligation.
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE de ses demandes en paiement contre Madame [K] [O] [I],
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à payer à Madame [K] [O] [I] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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