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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 janv. 2025, n° 23/02923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ENDUIT RENOVATIONS BATIMENT ( ERB ), Société S.M.A.B.T.P. |
Texte intégral
Minute n° 25/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société S.M. A.B.T.P.
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. ENDUIT RENOVATIONS BATIMENT (ERB)
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3],
représentée par Me Clément COLLET-FERRE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 18 Septembre 2023
Date de la convocation : 20 Septembre 2023
A l’audience du : 17 Novembre 2023
Date des débats : 02 Juillet 2024
Délibéré au : 07 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
Prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02923 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPWI
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ENDUITS RENOVATIONS BATIMENT (ci-après la société ERB) est assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (ci-après la SMABTP) depuis le 1er avril 2018.
Suivant un rapport d’expertise de la société EURISK en date du 30 juin 2021, il a été conclu à la responsabilité à 100% de la société ERB dans le dommage survenu sur le lot Gros œuvre de la construction d’un foyer de jeunes travailleurs au [Localité 4].
Cette conclusion a été contestée par la société ERB par courrier envoyé à la SMABTP en date du 8 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 janvier 2023, la SMABTP a mis en demeure la société ERB de payer la somme de 3 679.20 euros correspondant au montant de la franchise après indemnisation du maître d’ouvrage.
Par requête en injonction de payer, la SMABTP a demandé la condamnation de la société ERB au paiement de la somme de 3 679.20 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 11 juin 2023 et signifiée à personne morale le 25 août 2023.
La société ERB a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 septembre 2023 (date d’envoi).
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SMABTP demande au tribunal de rejeter l’opposition à injonction de payer, de débouter la société ERB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement des sommes de 3 679.20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 et anatocisme et de 912 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP s’appuie sur les articles L.121-12 et L. 242-1 du code des assurances et des annexes I et II à l’article L.243-1 du même code et fait valoir que les conclusions de l’expert unique dommage-ouvrage s’impose à tous alors que le rapport que la société ERB produit aux débats n’a pas de caractère contradictoire, il est donc inopposable.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la société ERB demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en son action, d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2023, de débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la SMABTP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la société ERB conteste l’imputation des désordres telle qu’elle résulte du rapport de la société EURISK estimant que la preuve de sa responsabilité dans la survenance du sinistre n’est pas rapportée.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 7 octobre 2024 prorogé au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 11 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à personne morale le 25 août 2023. L’opposition a été effectuée le 18 septembre 2023.
Les formes et les délais ayant été respectés par la société ERB, son opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la « lettre commune aux assureurs rapport d’expertise dommages-ouvrage » dressée par la société EURISK le 30 juin 2021 à la demande de la SMABTP mentionne que l’entreprise ERB (…) est responsable à hauteur de 100% pour défaut isolé d’exécution des murs en béton banché qui doivent assurer l’étanchéité de la façade ».
Cette position est maintenue dans un échange de courriels en date du 19 mai 2022 entre l’expert de la société EURISK et celui de la société COVEA qui a réalisé un second rapport le 2 février 2023 à la demande de la société ERB et duquel il ressort que l’origine du sinistre n’est pas connue de sorte que la responsabilité décennale exclusive de celle-ci ne peut être engagée de manière certaine.
Les deux rapports d’expertise produits aux débats ont une valeur probatoire semblable dès lors qu’aucun des deux n’est réalisé de manière contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties présentes à la procédure.
Dès lors, faute de pouvoir déterminer précisément l’origine du désordre et ainsi de circonstancier la responsabilité exclusive de la société ERB dans la survenance du sinistre, la demande de la SMABTP en paiement de la franchise ne peut prospérer.
3-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SMABTP qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société ERB la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SMABTP sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de la SAS ENDUITS RENOVATIONS BATIMENT à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SMABTP de sa demande principale en paiement ;
CONDAMNE la SMABTP à verser à la SAS ENDUITS RENOVATIONS BATIMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SMABTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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