Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/00076
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00449 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4TW
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE MONTFERRE B SIS [Adresse 4] REPRESENTE PAR LE CABINET PATRIMOGEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [M] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] sont copropriétaires dans l’immeuble « [Localité 7] [Adresse 6] » sis [Adresse 5].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V], en date du 31 octobre 2022.
Par assignation délivrée par commissaire de justice les 11 et 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement avant dire droit du 4 juin 2024, le Tribunal a réouvert les débats aux fins de communication d’un décompte.
A l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] à lui payer les sommes de :
● 3 244,74 € au titre des charges de copropriété impayées au 2 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
● 900,00 € de dommages et intérêts ;
● 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires.
En réponse, Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] ne comparaissent pas.
Lors de l’audience du 2 avril 2024, où ils ont comparu, ils ont informé de la mise en place d’un échéancier depuis juillet 2023 auprès d’un huissier, de 300 euros par mois. Ils ont proposé cette mensualité pour apurer leur dette qu’ils reconnaissaient. Le couple a précisé être séparé. Madame [M] [V] a déclaré percevoir entre 2 000 et 2 1000 euros par mois et Monsieur [F] [V] 2 500 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte, il ressort que Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] sont redevables de la somme de 3 244,74 €, arrêté au 2 décembre 2024.
S’agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et n’a pas besoin de figurer dans les dépens.
Les frais relatives aux mises en demeure des 26 novembre 2015, 21 avril 2022, 15 juin 2022 et 19 février 2022 ne sont pas justifiés par l’envoi d’un recommandé avec avis de réception, de sorte qu’ils seront écartés.
Par ailleurs, les frais de mise au contentieux ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V].
Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] sont solidairement condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 2 954,74 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de procédure arrêtés au 2 décembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que leur comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation. En outre, il convient de constater qu’ils apurent leur dette progressivement.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] règlent progressivement des sommes afin d’apurer leur dette, qui est d’un montant inférieur à celui du commandement de payer, même si cela ne semble pas régulier.
Il convient d’octroyer à Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 7] B » sis [Adresse 5] la somme de 2 954,74 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de procédure arrêtés au 2 décembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 7] B » sis [Adresse 5] ;
AUTORISE Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] à se libérer de sa dette en 18 mensualités de 200,00 euros avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 8] » sis [Adresse 5] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [F] [V] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Support ·
- Électronique ·
- Contrat de crédit
- Malt ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Prévoyance ·
- Attique ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail temporaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Habitat ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Référé ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Secret médical
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Risque professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Sinistre ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité
- Aide ·
- Ambulance ·
- Calcul ·
- Activité ·
- Taxi ·
- Décret ·
- Montant ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.