Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 juin 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01268 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67DT
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01268 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67DT
Par assignation en référé du 14 janvier 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) à fait citer Madame [O] [X]. Cet acte, dénoncé au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience (15/01/2025), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (5/11/2024), a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 3], signé le 12 juillet 2023, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 04/11/2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate),
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
— la condamner à payer à titre de provision la somme de 271,95 euros, selon décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus, à valoir sur l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture, et du commandement de payer.
A l’audience du 15 mai 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), représentée, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
A l’audience du 15 mai 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), représentée, a indiqué que la dette est de 271,83 euros au 6 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, et qu’elle est d’accord pour l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de50 euros par mois.
Madame [O] [X] citée à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’urgence à faire constater l’acquisition d’une clause résolutoire est toujours sous-entendue dans la mesure où la demande est motivée par un impayé tel que démontré.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé par les parties qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable :
que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [O] [X], le 4 novembre 2024, pour paiement des sommes restées dues au mois de décembre 2024 inclus, selon décompte arrêté alors à la somme de 671,95 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,que ses causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 17 décembre 2024.qu’il est produit un historique, arrêté au 6 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 271,83 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision, Madame [O] [X], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 novembre 2024, qu’il sera dit que les sommes versées en règlement de l’arriéré locatif antérieurement à la décision à intervenir et non incluses dans le décompte locatif viendront en déduction des dernières mensualités,que les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 (modifié par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate) disposent que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants et en situation de régler sa dette locative, à la demande de l’une ou l’autre des parties. Pendant le cours des délais ainsi accordés, le locataire ayant demandé la suspension des effets de la clause résolutoire en bénéficiera. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.que la situation de la locataire et les besoins du bailleur qui le demande à l’audience, permettent toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif,que ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.que les modalités d’expulsion et de fixation de l’indemnité d’occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance ;que l’équité ne commande pas de condamner la partie défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;que la partie défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’assignation et de dénonciation à la Préfecture, et de commandement de payer, et tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les frais d’exécution relèvent le cas échéant du juge de l’exécution ;que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP),
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, pour les lieux situés [Adresse 3], signé le 12 juillet 2023, sont réunies à la date du 17 décembre 2024 ;
Condamnons Madame [O] [X], à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la somme de 271,83 euros, à titre d’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ;
Disons que les sommes versées en règlement de l’arriéré locatif antérieurement à la décision à intervenir et non incluses dans le décompte locatif viendront en déduction des dernières mensualités ;
Autorisons Madame [O] [X] à s’acquitter de cette dette par 5 versements mensuels consécutifs de 50 euros, en sus des loyers et charges courants, le 6ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance, et les suivants successivement avant le 15 de chaque mois;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,Dans ce cas, Ordonnons, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [O] [X] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 3], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du même code et Disons n’y avoir lieu à en autoriser le transport et la séquestration,
Condamnons Madame [O] [X] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés,
Disons qu’il est équitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [O] [X] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture, du commandement de payer, et tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé pour le surplus,
Rejetons le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025.
Le greffier, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Prévoyance ·
- Attique ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail temporaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Atlantique ·
- Allocation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Inspection du travail ·
- Risque ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Surcharge ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Poisson ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Provision ·
- Clémentine ·
- Entreprise individuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Support ·
- Électronique ·
- Contrat de crédit
- Malt ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Habitat ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Référé ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Secret médical
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Risque professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.