Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00399
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4IH
Minute :
JUGEMENT DU
16 Décembre 2025
Société [Adresse 4]
C/
[W] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 21 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 décembre 2025, sous la présidence de Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 2247, substitué par Me Baptiste AUGIER, avocat au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [K], demeurant Chez Mme [O] [U] – [Adresse 2],
comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2020, la société [Adresse 5] a consenti à Mme [W] [K] un contrat de crédit n°44318932869003 d’un montant en capital de 17.000 euros, remboursable selon 119 mensualités d’un montant de 182,80 euros, à un taux d’intérêt débiteur de 5,30 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la société [Adresse 5] a fait assigner Mme [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir :
— Juger que l’action est recevable et bien fondée,
— Constater voire prononcer la résolution du contrat souscrit le 22 mai 2020,
— Condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 13.642,21 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,30 % à compter du 30 avril 2025,
— Condamner Mme [W] [K] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a maintenu les demandes contenues dans son exploi introductif d’instance.
Le créancier a été en mesure de fournir ses observations sur la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
Mme [W] [K] n’a pas contesté le principe de la dette. Elle a expliqué que sa situation financière ne lui permettait pas de régler sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société [Adresse 5] a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-9 (devenu L.312-16) du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (arrêt CA Consumer Finance c/ [M], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales a précisé que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
En application des articles L.311-10 (devenu L.312-17), D311-3-2 (devenu D.312-7), D311-3-3 (devenu D312-8) du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, le prêteur établit une fiche comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Cette fiche, signée par l’emprunteur, contribue à l’évaluation de sa solvabilité. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par les pièces justificatives à jour suivantes : tout justificatif du domicile, du revenu et de l’identité de l’emprunteur.
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notamment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère , 28 septembre 2004).
En l’espèce, force est de constater que le prêteur produit pour seuls justificatifs de la situation financière de l’emprunteur des éléments relatifs à ses ressources, à savoir trois bulletins de salaire des mois de février à avril 2020 et un avis d’imposition de l’année 2020 portant sur les revenus de l’année 2019. Aucun document relatif à ses charges n’est produit, alors que le crédit porte sur la somme de 17.000 € et les mensualités à rembourser s’élèvent à 182,80 euros.
Dès lors, ces éléments ne peuvent être considérés comme des informations suffisantes ayant permis au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE.
Sur le montant de la condamnation en paiement
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-1) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.311-24 (devenu L.312-39) et D.311-6 (devenu D.312-16) du Code de la consommation.
La créance de la société [Adresse 5] s’établit donc comme suit :
— capital emprunté : 17.000 euros
— déduction des versements (suivant le décompte arrêté au 30 avril 2025) :
* antérieurs à la déchéance du terme : 7119,94 euros
* postérieurs à la déchéance du terme : 0 euro
soit un TOTAL restant dû de 9.880,06 euros, sous réserve de versements non comptabilisés dans les documents comptables du prêteur.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé à un taux d’intérêt débiteur de 5,30 %.
En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré, ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat ne portera pas intérêts.
II – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [K], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE au titre du contrat de prêt n°44318932869003 consenti le 22 mai 2020 à Mme [W] [K] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de ce contrat ;
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 9.880,06 euros au titre du solde du prêt, suivant le décompte arrêté au 30 avril 2025 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Risque professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Support ·
- Électronique ·
- Contrat de crédit
- Malt ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Civil
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Prévoyance ·
- Attique ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Habitat ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Référé ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Secret médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Budget
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Sinistre ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité
- Aide ·
- Ambulance ·
- Calcul ·
- Activité ·
- Taxi ·
- Décret ·
- Montant ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.