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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 24/57525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57525 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GS2
N° : 1/MM
Assignation du :
04 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SERVISTORES AGENCE SUD
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS – #R0142, Me Conny KNEPPER, avocat au barreau de BORDEAUX – 858
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SERVISTORES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice SALVATICO de la SELARL EY VENTURY Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0468
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
Exposé du litige
L’entreprise Servistores a été créée en 1981 par M. [V] [S]. Rejoint en 1983 par M. [T] [W] dans le cadre d’une société de fait, ils ont développé sous ce nom une activité de fabrication et de commercialisation de stores et volets roulants ainsi que de pièces détachées.
Par accord du 15 juin 2000, MM. [V] [S] et [T] [W] ont réparti géographiquement la clientèle de l’entreprise entre, d’une part, la société Servistores Agence Nord et, d’autre part, la société Servistores Agence Sud. Les commandes en ligne des clients ont été centralisées sur un même site internet à l’adresse , dont le nom de domaine a été réservé par la société Servistores Agence Nord. Entre 2015 et 2019, MM. [C] et [U] [S] ont procédé auprès de l’INPI aux dépôts de plusieurs marques françaises incluant le mot “SERVISTORES”.
M. [X] [W], gérant de la société Servistores agence sud a lui-même déposé les marques verbales françaises SERVISTORES AGENCE SUD numéro 4437473 le 15 mars 2018 et SERVISTORES SUD numéro 4438590 le 20 mars 2018 en classes 6, 7, 19, 24, 35 et 37.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 5 novembre 2019, la société Servistores Agence Nord a retiré la mention “agence nord” de sa dénomination sociale puis, par courrier du 11 février 2020, a mis en demeure la société Servistores Agence Sud de ne plus utiliser les dénominations Servistores Sud ou Servistores Agence Sud.
Par acte d’huissier du 16 mars 2020, la société Servistores Agence Sud a fait assigner la société Servistores devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de se voir déclarer copropriétaire de la marque verbale française “SERVISTORES” n°4168388 et de voir condamner la société Servistores à régler les frais relatifs à la cession de la marque et à la modification de la mention auprès de l’INPI. Puis, par acte d’huissier du 13 janvier 2022, elle a fait assigner la société Servistores et MM. [U] et [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de se voir déclarer copropriétaire de neuf des marques déposées par M. [C] [S] seul ou avec M. [U] [S] et de condamner solidairement la société Servistores et M. [C] [S] à régler les frais relatifs à la cession de la marque et à la modification de la mention auprès de l’INPI.
Par jugement du 11 janvier 2024, devenu définitif, le tribunal judiciaire, retenant que le dépôt des marques en litige était frauduleux, a ordonné à MM. [U] et [C] [S] de transférer à la société Servistores sud, à leurs frais, 50% de neuf marques françaises déposées par leurs soins, débouté la société Servistores agence sud de ses demandes à titre de dommages et intérêts et condamné in solidum MM. [S] et la société Servistores aux dépens et à payer à la société Servistores agence sud la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal avait ordonné aux parties de rencontrer un médiateur au regard de la nécessité d’accompagner l’exécution de la décision malgré de vaines tentatives antérieures de rapprochement. La société Servistores agence sud est ainsi dorénavant co-titulaire avec MM. [U] et/ou [C] [S] notamment de :- la marque verbale française SERVISTORES n° 15 4 168 388, déposée le 26 mars 2015 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37,
— la marque semi-figurative française SERVISTORES.COM n° 21 4 775 678, déposée le 11 septembre 2019 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37,
— la marque semi-figurative française SERVISTORES SV DEPUIS 1981 n° 16 4 298 076, déposée le 9 septembre 2016 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37,
— la marque semi-figurative française POUR MES STORES C’EST SERVISTORES n° 17 4 343 852 déposée le 8 mars 2017 en classes 6, 7, 19, 24, 35.
Elle a mis en demeure la société Servistores de cesser l’usage de ces marques par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024, en vain puis a fait constater cet usage par la société Servistores par commissaire de justice le 24 mai 2025.
Par acte du 4 novembre 2024, la société Servistores agence sud a fait assigner la société Servistores devant le juge des référés. Par ses dernières conclusions visées le 8 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, elle demande au juge des référés de :- la déclarer recevable en ses demandes,
— interdire à la société Servistores de poursuivre, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, l’exploitation des marques n°4 168 388, n°4 775 678, n°4 298 076 et n°4 343 852, ou de tout signe susceptible de créer un risque de confusion avec lesdites marques à titre de marques, de dénomination sociale, d’enseigne, de noms de domaine, de noms de comptes de réseaux sociaux, sous diverses astreintes dont le juge des référés se réservera la liquidation ;
— condamner la société Servistores à lui payer la somme de 280.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices résultant de façon manifeste de la contrefaçon des marques,
— condamner la société Servistores aux dépens et à lui payer la somme de 14.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux fins de non-recevoir soulevées, elle oppose :- pour l’autorité de chose jugée, le fait que les procédures antérieures portant sur d’autres objets, demandes ou parties ;
— pour la prescription, qu’elle n’a pas commencé à courir puisque son point de départ est le dernier acte commis et que la contrefaçon se poursuit ;
— pour la qualité à agir, le transfert de propriété prononcé par le tribunal judiciaire et publié le 28 juin et qui a effet depuis le jour du dépôt des marques litigieuses, et le droit de tout co-indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens, les autres co-indivisaires étant ici complices et bénéficiaires de la contrefaçon.
Elle fait valoir que la société Servistores exploite des signes identiques à ses marques pour désigner les mêmes produits et services ainsi qu’il est suffisamment démontré par les captures d’écran et le procès-verbal de commissaire de justice du 24 mais 2025. Elle conteste que la société Servistores dispose de droits antérieurs sur le signe, n’en ayant que sur “Servistores agence nord” ainsi que la validité des licences tardivement invoquées et, en toute hypothèse nulles – ou au moins inopposables – comme portant sur des marques déposées frauduleusement. Elle indique que l’exploitation illicite de ses marques conduit à une confusion entre les deux sociétés et que le préjudice peut être évalué à 5% du chiffre d’affaires de la société Servistores (3,3 millions d’euros), ce qui justifie une provision de 280.000 euros (40.000 par an sur 7 ans d’exploitation).
Par ses dernières conclusions visées le 8 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société Servistores demande au juge des référés de :- juger les demandes de la société Servistores agence sud irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, comme prescrites et comme formées par une personne dépourvue de qualité à agir ;
— subsidiairement, débouter la société Servistores agence sud de toutes ses demandes ou, à défaut, ordonner la consignation par la société Servistores agence sud de la somme de 3 millions d’euros à titre de “garantie des préjudices subis”,
— condamner la société Servistores agence sud aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :- la société Servistores agence sud demande une provision sur le préjudice résultant des mêmes faits, déjà demandé au fond devant le tribunal judiciaire de Paris et objet d’une procédure en cours devant le tribunal de commerce de Paris,
— les demandes sont prescrites puisqu’elle use du signe Servistores depuis 1981 et que la société Servistores agence sud ne dispose de droits sur la marque que depuis le 11 janvier 2024, droits qui ne sont opposables aux tiers que depuis la publication le 28 juin 2024,
— la société Servistores agence sud ne démontre pas sa titularité sur les marques et ne peut plus régulariser ce fait dès lors que son action est depuis lors prescrite ;
— les co-titulaires des marques n’ont pas consenti à l’action en référé contrefaçon qui ne peut être qualifiée d’acte conservatoire et qui ne profite pas à l’ensemble des copropriétaires puisqu’elle tend à empêcher MM. [S] de lui donner licence des marques.
Sur la contrefaçon, elle fait valoir qu’elle est licenciée des marques litigieuses de sorte qu’on ne peut lui en reprocher la contrefaçon, qui n’est d’ailleurs pas démontrée. Subsidiairement, elle fait observer qu’une mesure d’interdiction serait disproportionnée au regard de l’ancienneté de l’usage du signe, des investissements qu’elle a réalisés pour le faire connaître et du fait que la société Servistores agence sud ne subit aucun préjudice, ou à tout le moins que celui-ci est sérieusement contestable et ne saurait donner lieu à provision.
L’affaire a donné lieu à une injonction de rencontrer un médiateur qui n’a pas permis aux parties de déboucher sur un accord et elle a été plaidée le 8 octobre 2025.
Motivation
Sur la qualité à agir
L’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que “L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat.” et l’article L. 716-4-2 du même code notamment que “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon”.
L’article 815-2 du code civil prévoit que “Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.” et l’article 815-3 du même code que “Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis”.Selon la jurisprudence, une mesure conservatoire au sens de l’article 815-2, alinéa 1, précité doit être nécessaire pour parer à un péril qui menace la conservation matérielle ou juridique d’un bien indivis, ne doit pas mettre en péril l’existence des droits des indivisaires, et doit avoir une portée raisonnable (3e Civ., 10 mai 2001, pourvoi n° 99-17.901 ; 1re Civ., 25 novembre 2003, pourvoi n° 01-10.639, publié).
L’indivision postule en principe une gestion collective des biens indivis par un accord de tous les indivisaires qui est compatible avec une gestion individuelle chaque fois que celle-ci est justifiée par la conservation des biens indivis et ne met pas en cause les droits de tous les indivisaires.
Au cas présent, il a été définitivement jugé que les quatre marques dont la contrefaçon est invoquée dans la présente instance ont été déposées par MM. [S] “dans l’unique but de s’octroyer un monopole sur le signe commun et de se réserver la possibilité de la priver de l’usage de ce signe si les relations commerciales venaient à se détériorer” (point 46 du jugement du 11 janvier 2024). La société Servistores agence sud ayant demandé au tribunal judiciaire non pas d’annuler ces marques mais de lui en conférer la co-propriété, celle-ci lui a été conférée à effet à la date du dépôt de la marque.
En pratique, les marques litigieuses ont toujours été utilisées par la société Servistores dont MM. [S] sont associés et dont M. [C] [S] est gérant et à qui ils ont donné licence- de la marque verbale française SERVISTORES n° 15 4 168 388, déposée le 26 mars 2015 dès le 13 avril 2015,
— de la marque n°4 343 852 déposée le 8 mars 2017 dès le 30 mars 2017,
— de la marque semi-figurative n° 16 4 298 076, déposée le 9 septembre 2016 dès le 28 septembre 2016,
— de la marque semi-figurative n° 21 4 775 678, déposée le 11 septembre 2019 le 15 juin 2021.
La présente action qui a pour but d’interdire à la société Servistores agence sud l’usage des marques en copropriété ne vise pas à défendre les marques dont elle est copropriétaire mais à contrecarrer l’exercice de la licence donnée à la société Servistores. Aucun péril menaçant la conservation matérielle ou juridique de la marque n’est par ailleurs caractérisé. Elle ne remplit donc pas les conditions d’un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil.
La société Servistores agence sud ne détient pas la majorité requise par l’article 815-3 du code civil faute de détenir les 2/3 des droits.
La société Servistores agence sud est donc irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir.
Dépens et article 700 du code de procédure civile
Le litige entre les parties, comme celui ayant donné lieu au jugement du 11 janvier 2024, résulte de la situation qu’elles ont elles-même créée, à savoir la poursuite de l’usage d’un signe, exploité commun pendant 20 ans de 1981 à 2000, après la création de deux entreprises distinctes concurrentes pour les mêmes activités et ce pendant 20 ans de plus en conservant un catalogue et un site internet commun, générant nécessairement un risque de confusion sur l’origine des produits et services.
Il leur appartient – comme elles l’ont fait en 2000 et tenté de le faire en 2018 – d’organiser les conséquences actuelles de cette situation dans la mesure où elles ont toutes deux des droits contemporains sur le signe commun Servistores.
Le tribunal judiciaire a fait ce constat et délivré aux parties plusieurs injonctions de rencontrer un médiateur aux fins de leur faciliter la recherche des conditions d’une co-existence, le juge des référés ayant lui-même poussé à la même démarche.
La société Servistores agence sud, qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de la société Servistores au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Déclare la société Servistores agence sud irrecevable en à agir en contrefaçon des marques dont elle est co-titulaire ;
Condamne la société Servistores agence sud aux dépens ;
Rejette la demande de la société Servistores au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Irène BENAC
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