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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 13 oct. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [J] [D] – RG n° 24/00780
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : 25/00780
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FLAV
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 13 octobre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(1ère période de 96 h)
M. [J] [D]
Né le 26 mai 1977 à [Localité 5]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [J] [D] admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [J] [D], admis en soins psychiatriques à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Troyes le 31 janvier 2023, bénéficiaire d’un programme de soins, a été réintégré en hospitalisation complète par un arrêté du préfet de l’Aube du 7 octobre 2024 à la suite d’un certificat médical de réintégration rédigé par le docteur [Z] [M] mentionnant des troubles du comportement « minimes »
En raison de son comportement menaçant, [J] [D] a été placé en isolement à compter du 10 octobre 2025 à 2 h 48 à l’initiative du docteur [K] [S].
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement décidée par les médecins au-delà d’une période de 72 heures, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge des libertés et de la détention par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 12 octobre 2025 à 2 h 48.
Informé du maintien de la mesure d’isolement au-delà de 72 heures décidée par le médecin, [J] [D] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son impossibilité de le signer du fait de son état d’agitation.
Avisée, [F] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui exerce à l’égard de [J] [D] une mesure de curatelle, n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement,dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I, la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendu par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [J] [D] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Dans le certificat médical initial du 12 octobre 2025, le docteur [T] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, précise que le mesure d’isolement de [J] [D] est nécessaire en raison de sa violence ou son hétéro-agressivité en précisant : « patient en toute puissance, agression envers l’équipe soignante »
Le docteur [T] [U] confirme dans le formulaire de saisine du juge chargé du contrôle de la mesure rédigé le 12 octobre 2025 que la mesure d’isolement de [J] [D] s’impose toujours en raison de son état d’agitation, et que sa curatrice est informée de cette situation.
Le document de suivi de la mesure fait état d’un comportement inadapté : « dans la toute puissance. Ecoute difficilement les messages et explications. Exige des choses toute de suite et maintenant… »
En considération de ces pièces qui révèlent un comportement non stabilisé et imprévisible, la prolongation exceptionnelle de la mesure d’isolement de [J] [D] peut être considérée comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [J] [D] au-delà de la 72ème heure intervenue le 13 octobre 2025 à 2 h 48 pour une nouvelle période de 72 heures qui commence à courir le 14 octobre 2025 à 2 h 48,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 13 octobre 2025.
Le magistrat
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