Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 sept. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00922 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWET
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Franck MERKLING – 70
Me Nicolas RAPP – 44
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 18 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ERHART
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SCCV SAUMON
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 16 juillet 2025, la Sas Ehrhart a assigné la Sccv Saumon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la Sccv Saumon à payer les provisions suivantes :
Au titre du lot « chauffage » un montant de 125.933,15 euros,Au titre du lot « sanitaire » un montant de 96.632,31 euros ;- condamner la Sccv Saumon à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sccv Saumon aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 25 août 2025, la Sccv Saumon a sollicité voir :
à titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
à titre reconventionnel,
— juger que la Sas Ehrhart est redevable de la somme de 241.693,50 euros à la Sccv Saumon au titre des pénalités de retard ;
par conséquent,
— débouter la Sas Ehrhart de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Sas Ehrhart au paiement d’une provision correspondant à la somme de 241.693,50 euros ;
à titre très subsidiaire,
— ordonner la compensation entre les sommes dues à la Sccv Saumon par la Sas Ehrhart et celles dues par la Sas Ehrhart à la Sccv Saumon ;
en tout état de cause,
— condamner la Sas Ehrhart au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens au profit de la Sccv Saumon.
Par conclusions du 25 août 2025, la Sas Ehrhart a maintenu ses demandes et a sollicité voir débouter la Sccv Saumon de ses demandes reconventionnelles et de sa demande de compensation.
À l’audience du 26 août 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur les demandes provisionnelles :
La Sas Ehrhart demande dans le dispositif des conclusions de son conseil deux provisions au titre du lot chauffage, d’une part, et du lot sanitaire, d’autre part.
Dans ses dernières conclusions, la Sas Ehrhart fonde sa demande sur l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, dès lors qu’il est saisi d’un trouble manifestement illicite.
En l’occurrence, les demandes de provisions de la Sas Ehrhart correspondent à l’obligation de paiement incombant à la Sccv Saumon, maître d’ouvrage, au titre des travaux effectués relatifs aux lots chauffage et sanitaire.
L’octroi d’une telle provision ne correspond pas à la prescription de mesures conservatoires telles que prévues à l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Les demandes de provision de la Sas Ehrhart relèvent par conséquent de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile. Dès lors, l’obligation de paiement de la Sccv Saumon, maître d’ouvrage, ne doit pas être sérieusement contestable.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 835 du code de procédure civile ne prévoit aucune condition d’urgence.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sas Ehrhart expose que la Sccv Saumon, détenue par le groupe immobilier Boulle, entreprend la construction d’un ensemble collectif résidence « [Localité 7] », situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; que le programme porte sur la construction de trois immeubles collectifs destinés à devenir des logements sociaux ; que la maîtrise d’œuvre est partagée par les services techniques du groupe immobilier Boulle et la société Ruck & Wind ; qu’elle s’est vue attribuer le lot n°19 « chauffage » pour un montant de 283.887,44 euros HT, soit 340.663,93 euros TTC ainsi que le lot n°20 « sanitaire » pour un montant de 317.500 euros HT, soit 381.000 euros TTC ; que le chantier n’a pas été réceptionné ; que malgré l’exécution de son marché, elle n’est plus payée par le maître de l’ouvrage de ses situations de travaux ; que la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil n’a pas été fournie et qu’elle est donc en droit de suspendre l’exécution de son marché.
La Sccv Saumon s’oppose aux demandes de provisions de la Sas Ehrhart aux motifs que l’entreprise GEE, sous-traitant, n’a reçu ni l’agrément du maître d’œuvre ni du maître d’ouvrage ; que la Sas Ehrhart ne démontre pas avoir réalisé ses prestations ; que la Sas Ehrhart est en retard dans l’exécution de son marché ; qu’elle détient une créance pour les pénalités de retard qui susceptible de se compenser avec les sommes demandées par la Sas Ehrhart à titre de provision ; que la demande de cautionnement au titre de l’article 1799-1 du code civil est tardive ; que les propositions de paiements invoquées à l’appui des montants réclamés par la partie demanderesse ont été valablement contestées tant par la maîtrise d’œuvre que la maîtrise d’ouvrage, si bien que les demandes de provisions se heurtent à contestation sérieuse.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les contestations relatives à l’inexécution ou à la mauvaise inexécution par la Sas Ehrart de ses obligations, et plus largement sur les conditions de l’exception d’inexécution prévues aux articles 1217 et 1219 du code civil.
Concernant les pénalités de retard, il est constant que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Or, la créance pour pénalités de retard est contestée par la partie demanderesse, en ce que les retards invoqués seraient dus aux retards pris par les autres corps de métier sur le chantier. Dès lors, la créance dont se prévaut la Sccv Saumon n’apparaît notamment pas certaine et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une éventuelle compensation, laquelle n’est pas susceptible, en l’espèce, de rendre l’obligation de paiement de la Sccv Saumon sérieusement contestable.
Aussi, la demande de garantie fondée sur l’article 1799-1 du code civil peut être formulée à tout moment et ne saurait donc être tardive.
En revanche, l’article 22 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) stipule que le paiement des travaux sera effectué par acomptes mensuels, d’après les situations mensuelles présentés par l’entrepreneur, vérifiées et arrêtées par le maître d’œuvre (pièce 3 demanderesse, page 8).
Il ressort des lettres avec avis de réception de la société Ruck & Wind et du groupe immobilier Boulle respectivement du 02 juin 2025 et du 06 juin 2025 (pièces 9 et 10 demanderesse) ainsi que des conclusions mêmes de la Sas Ehrhart que les derniers décomptes n’ont pas été validés par le maître d’œuvre à savoir les situations 8 et 9 pour le lot chauffage et les situations 9 et 10 pour le lot sanitaire. Ainsi, le maître d’œuvre a validé respectivement les travaux réalisés pour un montant de 26.552,37 euros TTC (lot chauffage) et 28.498,46 euros TTC (lot sanitaire).
Or, des paiements effectués par le maître d’ouvrage pour un montant de 45.912,16 euros TTC (lot chauffage) et pour un montant de 73.220,66 euros TTC (lot sanitaire) sont intervenus entre le 02 septembre 2024 et le 28 mars 2025 (pièces 5 et 6 demanderesse), paiements qui ne sont contestés par aucune des parties.
Il en résulte que les factures validées par le maître d’œuvre ont été payées.
Pour le surplus, les demandes de provisions se heurtent à contestation sérieuse.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle :
La partie défenderesse sollicite, à titre reconventionnel, une provision d’un montant de 241.693,50 euros au titre des pénalités de retard.
La Sas Ehrhart s’oppose à cette demande au motif qu’elle se heurte à contestation sérieuse.
L’article 15.1 du Cahier des Clauses Générales des marchés privés de travaux (CCAG) stipule que le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état est fixé par le calendrier général ou enveloppe de réalisation des travaux, tel que complété, comme il est dit à l’article 2.21.3 ci-dessus. Compte tenu de l’objet du présent contrat, le respect de ce délai constitue pour le maître de l’ouvrage une condition essentielle et déterminante dudit contrat (pièce 3 demanderesse, pages 42-43).
L’article 15.3 du CCAG précise que l’entrepreneur doit commencer les travaux dès la date prévue pour le début de son intervention. Le délai contractuel global court, pour toutes les entreprises, en cas de réalisation des travaux en lots séparés, dès la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux objet du premier lot.
Le démarrage des travaux des différents corps d’état doit intervenir aux dates précises imposées par le calendrier détaillé d’exécution, et il incombe, par voie de conséquence, aux entrepreneurs intéressés d’intervenir préalablement et en temps opportun, tant auprès du maître d’oeuvre que des titulaires des autres lots pour se renseigner sur la progression du chantier, afin, d’une part, de prévenir tout risque préjudiciable de carence ou de défaillance de tel autre entrepreneur et, d’autre part, d’organiser ses prestations et ses travaux préparatoires en conséquence, pour être en mesure de respecter les dates impératives fixées au calendrier détaillé d’exécution (pièce 3 demanderesse, page 44).
L’article 6 du CCAP stipule qu’en cas de retard dans le commencement ou l’achèvement des ouvrages (les dates étant considérées par bâtiment), le Maître de l’ouvrage appliquera de plein droit des pénalités de retard calculées comme suit :
Montant du marché :
— 1/1000e du montant HT du marché par jour calendaire
— avec minimum 150€ HT / jour calendaire (pièce 3 demanderesse, pages 5 et 6).
L’article 36 du CCAG rappelle le montant de la pénalité journalière et que les pénalités sont encourues du simple fait du retard par le maître d’œuvre et sans qu’il y ait lieu, par voie de conséquence, pour le maître de l’ouvrage et/ou le maître d’œuvre, d’adresser une mise en demeure préalable à l’entrepreneur.
En l’espèce, les procès-verbaux de compte rendu de réunions versés aux débats par la Sas Ehrhart établissent que plusieurs corps de métier avaient pris du retard sur le chantier en particulier les lots « gros œuvre », « couverture », « charpente bois ».
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la Sccv Saumon les messages Télégram (pièce 2 défenderesse) ne font pas état d’un aveu de la Sas Ehrahrt s’agissant de sa responsabilité dans les retards. Au contraire, un message indique qu’elle est en attente de l’avancement d’autres travaux.
Enfin, la Sccv Saumon verse aux débats des témoignages d’autres corps de métiers attestant que leurs lots ont pris du retard en raison de la Sas Ehrahrt (pièces 4 et 5). Ces témoignages ne revêtent toutefois pas le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile.
Il ressort de ces éléments que l’imputabilité des retards est contestée et qu’aucune pièce n’atteste de la responsabilité de la Sas Ehrhart avec l’évidence nécessaire permettant au juge des référés de statuer.
La demande de provision de la Sccv Saumon au titre des pénalités de retard se heurte donc à contestation sérieuse.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La Sas Ehrhart , qui succombe, sera condamné aux dépens.
La Sas Ehrhart sera également condamné à verser à Sccv Saumon la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée sur le même fondement par la Sas Ehrhart sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées la Sas Ehrhart ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formulée par la Sccv Saumon ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la Sas Ehrhart aux dépens ;
CONDAMNONS la Sas Ehrhart à verser à la Sccv Saumon la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par la Sas Ehrhart sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Route ·
- Expulsion
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Département ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Trouble
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Indépendant ·
- Consultation ·
- La réunion
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Action récursoire ·
- Victime ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Délivrance ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Rapport d'expertise ·
- Droit commun ·
- État de santé,
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Accessibilité ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Ensemble immobilier ·
- Exploitation
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Formation ·
- Durée ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.