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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 1er août 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 01 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00096 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BIX
N° MINUTE :
25/00120
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[S] [Z]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
DASES
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
53 rue Compans
75019 PARIS
Représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0368
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public DASES
INSERTION ET LUTTE CONTRE L EXCLUSION
SERVICE DE L’INSERTION PAR LE LOGEMENT BUREAU FSL HABITAT
75583 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025
EXPOSÉ
Monsieur [S] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 novembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 17 janvier 2025 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui l’a contestée le 24 janvier 2025.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a sollicité le prononcé d’un moratoire, la situation de Monsieur [S] [Z] n’étant pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [S] [Z], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir exposé sa situation.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 17 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 24 janvier 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (559,42 euros), d’une aide au logement (279,17 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (55,2 euros), à hauteur de 893,79 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 76,93 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [S] [Z] paie un loyer (329,25 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. En effet, si l’EPIC PARIS HABITAT – OPH conteste l’application du forfait chauffage, la somme qu’elle propose correspond à la provision facturée à Monsieur [S] [Z], laquelle est susceptible d’être régularisée. Les éléments produits ne permettent pas à la juridiction de déterminer le montant de cette régularisation. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1205,25 euros.
Monsieur [S] [Z] n’a pas de patrimoine de valeur.
Monsieur [S] [Z] ne dégage aucune capacité de remboursement (-311,46 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Monsieur [S] [Z] soutient ne pas être en capacité de retrouver un emploi à court ou moyen terme. Cependant, il est vendeur chauffage sanitaire et est au chômage depuis le 22 mai 2020. S’il justifie d’un suivi psychiatrique en cours au Sénégal, les pièces produites ne permettent pas d’établir que ce suivi et les éventuels troubles sont incompatibles avec une reprise d’activité rémunérée.
Compte tenu de son âge et de sa qualification, un retour à l’emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Monsieur [S] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de l’EPIC PARIS HABITAT – OPH est fixée à la somme non contestée de 9550,41 euros arrêtée au 22 mai 2025.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures. En effet, le code de la consommation ne permet pas au juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’élaborer lui-même les mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [S] [Z] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [S] [Z] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [Z], la créance de l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à la somme de 9550,41 euros arrêtée au 22 mai 2025 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [S] [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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