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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 12 févr. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 3
N° RG 25/00018
N° Portalis DB2F-W-B7J-FMU6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [L] [G], compagnon, muni d’un pouvoir écrit
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation en matière de saisie des rémunérations
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 09 décembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[N] [I]
* Copie à Me [D] , commissaire de justice à [Localité 1]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 novembre 2005, Madame [N] [I] et Monsieur [J] [U] ont été enjoints de payer à l'[…] un montant principal de 39 431,63 euros avec les intérêts au taux de 3 % à compter du 17 juin 2002, outre des frais accessoires de 249,46 euros.
La clause exécutoire a été apposée le 8 février 2006.
Une procédure de saisie des rémunérations a été initiée par le créancier. A l’audience de conciliation du 7 novembre 2006, Madame [N] [I] a reconnu devoir la somme de 22 725,21 euros et s’est engagée à se libérer de cette dette par des versements mensuels de 50 euros à partir du 10 décembre 2006 puis de 140 euros à partir du 10 juillet 2007.
Par courrier en date du 4 mars 2025, Madame [N] [I] a été destinataire d’un décompte faisant apparaître un restant dû d’un montant de 45 872,98 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 22 avril 2025, Madame [N] [I] a fait assigner l'[…] devant le juge de l’exécution de ce tribunal, aux fins de :
— vérifier la légitimité des montants réclamés,
— supprimer les intérêts jugés abusifs afin de solder la dette dans des conditions équitables,
— statuer sur le fait que la quasi-totalité du capital initial a été payée et définir un solde réel à payer,
— revoir la répartition de la dette.
A l’audience du 9 décembre 2025, Madame [N] [I] a repris oralement ses conclusions du 20 octobre 2025 et remis ses pièces au tribunal.
Elle sollicite du tribunal de :
— constater que le procès-verbal de conciliation du 7 novembre 2006 est le seul titre exécutoire valable et opposable pour un montant de 22 725,21 euros,
— juger que les intérêts réclamés depuis 2006 sont dépourvus de base légale,
— constater que les paiements de 22 123 euros ont déjà remboursé quasiment tout le capital,
— déclarer la dette éteinte et soldée, le capital ayant été matériellement remboursé,
— mettre fin à toute mesure de recouvrement ou de poursuite en cours,
— laisser à l’appréciation du juge de l’exécution le préjudice moral et financier subi du fait de cette procédure abusive et de sa durée exceptionnelle.
A l’appui de ses demandes, Madame [N] [I] expose que la seule décision de justice qui a mis fin au litige est le procès-verbal de conciliation du 7 novembre 2006 qui a fixé sa dette à 22 725,21 euros, soit environ la moitié d’une dette globale partagée avec Monsieur [J] [U], codébiteur, que ce procès-verbal ne prévoit ni intérêts, ni pénalités, ni clause de solidarité, que l’ordonnance d’injonction de payer a été supplantée par cet accord de conciliation postérieur et ne peut plus servir de base à une exécution forcée.
Madame [N] [I] rajoute que ses paiements ont été absorbés par les intérêts et que le capital reste inchangé ce qui créé une dette perpétuelle.
Enfin, Madame [N] [I] reproche au défendeur et au commissaire de justice, des manquements procéduraux et un abus manifeste.
A l’audience du 9 décembre 2025, l'[…], représentée par son conseil, a repris oralement ses écritures du 8 décembre 2025, et remis ses pièces au tribunal.
Elle sollicite du tribunal de :
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— dire que la demanderesse reste redevable de la somme de 10 582,54 euros,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, l'[…] fait valoir que si à l’audience de conciliation du 7 novembre 2006, la demanderesse a reconnu devoir un montant de 22 725, 21 euros, le titre définitif – l’ordonnance d’injonction de payer – mentionne bien un montant en principal de 39 431,63 euros, que le montant reconnu a seulement permis de mettre en place la procédure de saisie des rémunérations.
S’agissant du taux d’intérêt et de l’imputation des paiements, le défendeur rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer a accordé un taux de 3 % et que les paiements s’imputent en priorité sur les frais, puis les intérêts et enfin sur le capital.
Par contre, sur le montant restant dû, le défendeur observe que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas condamné solidairement les deux débiteurs et que dès lors, la demanderesse n’est redevable que de la moitié du capital, soit après un nouveau décompte de la somme de 10 582,54 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
L’article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le versement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 novembre 2005, Madame [N] [I] et Monsieur [J] [U] ont été enjoints de payer à l'[…] un montant principal de 39 431,63 euros avec les intérêts au taux de 3 % à compter du 17 juin 2002, outre des frais accessoires de 249,46 euros.
Une ordonnance d’injonction de payer vaut titre exécutoire.
C’est en vertu de ce titre exécutoire que le créancier a initié une procédure en saisie des rémunérations à l’encontre de Madame [N] [I].
A l’audience de conciliation du 7 novembre 2006, Madame [N] [I] a reconnu devoir la somme de 22 725,21 euros et s’est engagée à se libérer de cette dette en plusieurs versements.
Le procès-verbal d’audience de conciliation du 7 novembre 2006 ne vaut pas titre exécutoire.
Les versements effectués par Madame [N] [I] se sont prioritairement imputés sur les intérêts conformément aux textes légaux, le titre exécutoire servant de base aux poursuites prévoyant un taux d’intérêt de 3 %.
Néanmoins, contrairement à la première lecture de l’ordonnance d’injonction de payer faite par le commissaire de justice, Madame [N] [I] n’a pas été condamnée solidairement avec Monsieur [J] [U] à régler la somme en principal de 39 431,63 euros.
Elle ne peut donc être tenue du tout mais seulement de la moitié.
Dès lors, un nouveau décompte, daté du 31 octobre 2025, a été établi.
Il en résulte que Madame [N] [I] reste devoir la somme 10 582,54 euros, déduction faite des versements effectués depuis décembre 2006.
En conséquence, Madame [N] [I] sera déboutée de ses demandes et condamnée à verser la somme de 10 582,54 euros à l'[…].
Outre qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de fixer le montant d’un préjudice moral et financier sans demande chiffrée précise de celui-ci qui se prévaut d’un préjudice, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la défenderesse ait commis des manquements procéduraux et un abus manifeste.
En conséquence, Madame [N] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Madame [N] [I], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La situation économique de Madame [N] [I] commande de rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à l'[…], représentée par son représentant légal, la somme de 10.582,54 € (dix mille cinq cent quatre-vingt-deux euros cinquante-quatre cents) ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 février 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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