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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/186
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EG3M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [F] [H]
né le 13 Janvier 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [R] [D]
né le 02 Août 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à M. [H] par LS
Copie certifiée conforme à M. [D] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 29 novembre 2013, M. [F] [H] a conclu avec M. [R] [D] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] avec effet au 29 novembre 2013 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 310 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, M. [H] a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement d’une dette locative.
À l’audience du 17 mars 2026, la partie demanderesse, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au jour de l’audience à la somme de 9 696,72 euros. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [D] n’a ni comparu ni été représenté.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 29 août 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que M. [D] n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 30 octobre 2025.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur le montant de la dette locative
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 9 696,72 selon le décompte actualisé à la date du 17 mars 2026.
Le bailleur a versé aux débats, au soutien de sa demande, une reconnaissance de dette signée de la main de M. [D] en date du 16 mars 2025, dans laquelle ce dernier reconnaît devoir la somme de 5956,72 euros.
Le bailleur a également versé aux débats un décompte total des sommes dues au 28 février 2026, le locataire ayant continué à ne pas honorer le paiement de son loyer entre mars 2025 et février 2026. Il convient alors de rajouter, à la somme convenue dans la reconnaissance de dette, la somme de 3720 euros pour 12 loyers et de déduire la somme de 100 euros correspondant au seul règlement perçu par le bailleur de la part du locataire.
Il en résulte un total de 9576,72 euros.
En conséquence, M. [D] sera condamné à payer à M. [H] la somme de 9 576,72 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 28 février 2026.
Sur la demande d’expulsion
M. [D] devenant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [H] ne justifie par aucune pièce d’un préjudice spécifique distinct et non réparé par les intérêts au taux légal. En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [H] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 30 octobre 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
CONDAMNE M. [D] à payer à M. [H] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 octobre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises ;
CONDAMNE M. [D] à payer à M. [H] la somme de 9 576,72 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 28 février 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de M. [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de M. [H] tendant au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] à payer à M. [H] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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