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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société ENGIE, Etablissement public CAF DE PARIS, Société BPCE FINANCEMENT, S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00762 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RAI
N° MINUTE :
25/00064
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[M] [V]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société ENGIE
Société BPCE FINANCEMENT
[R] [Z]
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDERESSE
Madame [M] [V]
19 RUE DU CHALET
75010 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Monsieur [R] [Z]
VIA DELLA MENDOLA 148
00135 ROME
ITALIE
non comparant
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS – IMMEUBLE SIRIUS
76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Madame [M] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 31 octobre 2024 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui l’a contestée le 22 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers au motif que la situation de Madame [M] [V] n’est pas irrémédiablement compromise. Il a souligné le jeune âge de Madame [M] [V] et la possibilité de solliciter une aide du fonds de solidarité logement.
Madame [M] [V] a exposé sa situation.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 31 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 22 novembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [M] [V] a 2 enfants à charge. Elle vit avec son compagnon. Celui-ci a des ressources à hauteur de 800 euros par mois de sorte qu’il n’est pas à sa charge. Cette bourse prend fin en juin 2025 et la juridiction ne dispose pas des éléments relatifs à sa future situation.
Compte tenu de sa situation professionnelle, les ressources de Madame [M] [V] sont calculées à partir d’une moyenne des revenus perçus en 2024. Madame [M] [V] a des ressources, composées de ses salaires (1354,5 euros), ses allocations chômage (1219,28 euros), d’une aide au logement (10 euros) et des prestations familiales (74,26 euros), à hauteur de 2658,04 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 764,14 euros.
S’agissant des charges, Madame [M] [V] paie un loyer (972 euros), l’impôt sur le revenu (84,93 euros) et des frais de restauration scolaire (16,59 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1472 euros. Les autres charges justifiées sont comprises dans ces forfaits. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2545,52 euros.
Madame [M] [V] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [M] [V] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 112,52 euros de sorte que la situation de Madame [M] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [M] [V] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [M] [V] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [M] [V] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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