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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 23/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00641 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPGP
Minute : 26/
[10]
C/
[M] [B]
Notification par LRAR le :
à :
— CPAM 74
— Mme [B]
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 12]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
22 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 11] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [L] [K], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [B]
née le 2 septembre 1990,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me LUC Alexandra, avocate au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2025-565 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 30 mai 2023, la [8] (ci-après dénommée [9]) a mis en demeure Madame [M] [B] d’avoir à lui rembourser un indu à hauteur de 102,96 euros.
Madame [M] [B] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la [9] a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 25 septembre 2023, d’un montant de 102,96 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 18 janvier 2023 au 21 janvier 2023.
Par requête parvenue au greffe en date du 03 octobre 2023, Madame [M] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
Madame [M] [B] a été convoquée pour avoir à comparaître à l’audience du 10 avril 2025. Celle-ci n’ayant pas retiré son recommandé, le greffe a invité la [9] à la faire citer pour cette audience, selon courrier du 13 novembre 2024.
A l’audience du 10 avril 2025, le dossier a été renvoyé e à la mise en état, puis après plusieurs renvois fixé à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
A cette audience, la [9] a demandé au tribunal de condamner Madame [M] [B] à lui rembourser la somme de 126,93 euros correspondant aux frais de citation.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que Madame [M] [B] a finalement réglé l’indu, mais qu’elle a été contrainte d’engager des frais de commissaire de justice pour obtenir ce paiement, dont elle demande le remboursement. Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme Madame [M] [B], l’indu ne résulte pas d’une faute de la caisse mais uniquement d’une erreur.
En défense, Madame [M] [B] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées le 20 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de débouter la [9] de sa demande en paiement de la somme de 126,93 euros. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la [9] à lui verser la somme de 90,93 euros à titre de dommages et intérêts, en précisant que dans l’hypothèse de sa condamnation au paiement des frais de citation, les deux sommes pourront se compenser. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la [9] aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, Madame [M] [B] souligne qu’elle a réglé la somme réclamée par la [9] et donc soldé la dette. Elle soutient que la caisse a commis une faute à l’origine de l’indu puisqu’elle a versé les indemnités journalières tant à son employeur dans le cadre d’une subrogation, qu’à elle-même. Elle considère que la procédure engagée par la [9] lui a causé un préjudice moral, en expliquant avoir ressenti un grand stress lorsqu’elle a reçu la signification par commissaire de justice, alors qu’elle s’occupait de son nouveau-né.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [M] [B] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [9], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le 25 septembre 2023.
Madame [M] [B] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 03 octobre 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. “
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [M] [B] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Force est de constater en l’espèce, que la contrainte a bel et bien été soldée par Madame [M] [B], de sorte que l’opposition à contrainte n’était pas fondée.
— sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [M] [B] invoque une faute de la part de la caisse dans l’établissement de cette contrainte au motif que la [9] aurait réglé les indemnités journalières en double, à la fois auprès de l’employeur et de la salariée. Elle ajoute que cette procédure a été source d’un grand stress pour elle, d’autant qu’elle venait d’accoucher et que son fils était né avec des problèmes de santé ce qui nécessitait une surveillance accrue, mais qu’elle a tout de même dû s’engager dans une procédure contentieuse.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile.
En l’espèce, il apparaît que la [9] a d’abord émis une mise en demeure que Madame [M] [B] a effectivement reçue sans pour autant y donner suite, ce qui a obligé la caisse à alors émettre une contrainte à son égard.
Madame [M] [B] se plaint de la venue à son domicile d’un commissaire de justice. Or, si cet auxiliaire de justice est venu chez elle, c’est uniquement en raison du fait qu’elle n’avait pas été récupérer la convocation pour l’audience qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé réception, ce qui a contraint la caisse à la faire citer conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le prétendu préjudice subi par Madame [M] [B] n’est dû qu’à sa propre carence, la [9] n’ayant commis aucune faute en suivant la procédure qui s’imposait à elle. Madame [M] [B] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [M] [B] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, lesquels incluront les frais de citation.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 19 septembre 2023 notifiée en date du 25 septembre 2023, telle que formée par Madame [M] [B] ;
CONSTATE que la contrainte du 19 septembre 2023 émise par la [8] à l’encontre de Madame [M] [B] pour restitution de l’indu des indemnités journalières versées à tort sur la période du 18 janvier 2023 au 21 janvier 2023, pour un montant de 102,96 euros a été soldée par Madame [M] [B] en cours de procédure ;
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens, lesquels incluent les frais de citation pour l’audience à hauteur de 126,93 euros (CENT VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt deux janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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