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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00127 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXFP
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS,
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00127 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXFP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 janvier 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [Z] un prêt personnel de regroupement de crédits n°28997001326106 d’un montant de 17 000 euros, remboursable en 95 mensualités d’un montant de 213,60 euros et une dernière mensualité ajustée de 213,43 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,77 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2025, non réceptionnée, mis en demeure Monsieur [C] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [C] [Z] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2025, non réceptionnée.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, délivré selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [C] [Z] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 15 931,98 euros au titre du contrat de prêt n°28997001326106 avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devant estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [C] [Z] à son obligation contractuelle de remboursement et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner alors Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 15931,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026, à laquelle la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ou de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse s’en remet à l’appréciation du tribunal rejetant toute irrégularité.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [C] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°28997001326106
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du mois de mars 2024, de sorte que la demande effectuée le 29 décembre 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée de remboursement de l’intégralité du prêt en cas de défaut de paiement de plusieurs mensualités après mise en demeure demeurée infructueuse.
Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse qu’une mise en demeure de payer la somme de 2 440,77 euros, dans un délai de 21 jours, a été adressée à Monsieur [C] [Z] par lettre recommandée du 25 juin 2025, non réceptionnée. Cette mise en demeure est restée sans effet. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. COFIDIS a pu régulièrement solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues par lettre recommandée du 19 juillet 2025.
Sur le droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-16 exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, avant de conclure le contrat de crédit.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 janvier 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Elle produit, en ce sens :
— l’offre de contrat de crédit signée le 27 janvier 2022,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’assurance,
— la fiche dialogue et les pièces justificatives des revenus et charges de l’emprunteur,
— le justificatif de consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— le décompte de la créance au 26 août 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Les sommes dues porteront donc intérêt au taux contractuel de 4,80 %.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS produit un décompte de sa créance au 26 août 2025 détaillé comme suit :
— mensualités échues impayées : 2 420,56 euros,
— capital restant dû : 12 363,88 euros,
— indemnité légale conventionnelle de 8 % : 1 142,67 euros,
soit une créance à hauteur de 15 927,11 euros.
Monsieur [C] [Z], ni comparant ni représenté, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Pour autant, il convient de relever que la déchéance du terme et le paiement des intérêts apparaît comme une sanction suffisante, si bien qu’il convient de réduire la clause pénale à un euro.
En conséquence, Monsieur [C] [Z] sera condamné à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 14 784,44 euros à la S.A. COFIDIS. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur produira intérêt, au taux contractuel de 4,8% à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025.
Il sera également condamné à verser la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En l’espèce, il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. COFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COFIDIS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°28997001326106 souscrit le 27 janvier 2022 par Monsieur [C] [Z] auprès de la S.A. COFIDIS sont réunies ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la S.A. COFIDIS :
— la somme de 14 784,44 euros (quinze mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-quatre centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4,8% à compter du 19 juillet 2025 ;
— la somme de 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 mai 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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