Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/00044 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAK7
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
DEMANDEUR
[12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [M], cadre du service juridique
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Isabelle BUGEAT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 26 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2022, M. [T] [B] a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait pour le compte de son employeur, la société [Localité 7] [15].
Le 4 mai 2022, suite au certificat médical initial établi par le Docteur [U] et indiquant « douleur lombaire, lumbago, attitude antalgique », M. [B] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2022, avec prolongations sans discontinuer jusqu’au 5 janvier 2024.
Par décision du 20 juin 2022, la [12] a pris en charge sa pathologie au titre de la législation des risques professionnels du 4 mai 2022 au 5 janvier 2024 et, par courrier du 21 décembre 2023, elle lui a notifié que la date de sa guérison avait été fixée à cette date du 5 janvier 2024 par le médecin conseil.
M. [B] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]), laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 14 février 2024 et a confirmé la décision de la Caisse, ce qui lui a été notifié le 19 février 2024.
Par courrier recommandé posté le 28 février 2024, M. [T] [B] a contesté cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025, où elle a été entendue.
M. [B], non comparant, a indiqué dans un courrier en date du 18 mars 2025 qu’il a été licencié le 20 juin 2024 pour inaptitude et qu’il ne pouvait se rendre à l’audience, puisqu’il était porteur d’un bracelet électronique et n’avait aucun moyen de locomotion.
Dans sa requête en date du 26 février 2024, il conteste la date de sa guérison établie au 5 janvier 2024 par la Caisse, puis confirmée par la [9], en indiquant notamment qu’il ne peut ni bouger ni se déplacer sans avoir mal.
Représentée par Mme [F] [M], la [11] demande :
— De constater que le médecin conseil a fixé la date de guérison de l’accident du travail du 29 avril 2022 au 5 janvier 2024 ;
— Juger en conséquence que la position de la Caisse est parfaitement fondée en ce qui concerne la fin du versement des indemnités journalières à compter du 5 janvier 2024 ;
— Constater que la [9], composée de médecins experts, a confirmé la position de la Caisse ;
— Dès lors, débouter M. [B] de son recours et de toutes ses demandes.
Elle expose :
Que le médecin-conseil a estimé, à la suite d’un rendez-vous avec M. [B], que ce dernier pouvait être considéré comme guéri au 5 janvier 2024 ;
Que son arrêt de travail n’étant plus justifié à compter du 5 janvier 2024, cela impliquait la cessation des indemnités journalières ;
Que cet avis s’impose à la Caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale (CSS), le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [9] a notifié le 19 février 2024 à M. [T] [B] sa décision de rejet de son recours préalable, et celui-ci a formé son recours contentieux par courrier recommandé posté le 28 février 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.
En conséquence de quoi le recours de M. [B] sera déclaré recevable.
II – Sur l’absence de comparution de M. [B] à l’audience
L’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge ne peut que déclarer la contestation caduque, sauf si le défendeur forme une demande de jugement sur le fond.
En l’espèce, la [11] a maintenu ses écritures à l’audience, ce qui s’analyse en une demande de jugement au fond. La caducité du recours ne sera donc pas prononcée.
III – Sur le fond
L’article L. 321-1 alinéa 5 du CSS dispose que l’assurance maladie octroie des indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
Aux termes de l’article L. 141-1 du CSS, « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
En l’espèce, le médecin conseil de la [11] a émis un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail de l’assuré au-delà du 5 janvier 2024, date de sa guérison, avis qui a été confirmé par la [9].
Toutefois, M. [B] indique qu’il ne peut plus bouger et que le Docteur [U] lui a prescrit des décontractants musculaires. Il verse également aux débats un avis d’inaptitude établi par le Docteur [P] le 31 mai 2024.
Ainsi, s’agissant d’un litige d’ordre médical, il apparaît nécessaire, afin d’éclairer ce tribunal sur l’état de santé de M. [B], d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer :
— S’il pouvait être considéré comme guéri, au 5 janvier 2024, en conséquence, s’il était en capacité ou non de reprendre son activité professionnelle ;
— Dans le cas où il n’aurait pas été en capacité de reprendre son activité professionnelle au 5 janvier 2024, jusqu’à quelle date il aurait dû demeurer en arrêt de travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [T] [B] contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 19 février 2024 ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder : Monsieur le Docteur [E] [H] [O] [I]
Médecin Généraliste
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel
[Adresse 4]
[Localité 3]
qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec pour mission, en se plaçant à la date de la guérison retenue par le médecin conseil de la [11], soit le 5 janvier 2024, de :
— Consulter et lister les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction, et notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code, de même que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
— Entendre les parties en leurs dires et observations,
— Procéder à l’examen clinique de M. [T] [B],
— Déterminer si M. [T] [B] était, au 5 janvier 2024, guéri et en capacité ou non de reprendre son activité professionnelle,
— Dans le cas où M. [T] [B] n’aurait pas été en capacité de reprendre son activité professionnelle au 5 janvier 2024, déterminer jusqu’à quelle date il aurait dû demeurer en arrêt de travail,
— Apporter toute précision d’ordre médical qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DÉSIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et qu’il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple ordonnance ;
DIT que le médecin expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois après en avoir adressé une copie à chacune des parties ;
DIT que le médecin expert devra préalablement avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [8] ([10]), en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la première audience utile du Pôle social du Tribunal judiciaire de Tulle ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Facture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Indemnités journalieres ·
- Citation ·
- Sécurité sociale
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Sanction ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Montant
- Empiétement ·
- Chemin rural ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Parcelle ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Stress ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Contentieux
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Locataire ·
- Expert judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Restaurant ·
- Comparaison ·
- Code de commerce
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.