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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 janv. 2026, n° 25/04259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Chloé CHOUMER
Monsieur [W] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04259 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WCO
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D],
[Adresse 1]
représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I],
[Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04259 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WCO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2019, M. [W] [D] a consenti un bail d’habitation à M. [V] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 280 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4.082,07 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [I] le 23 décembre 2024.
Par assignation du 16 avril 2025, M. [W] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [I], voir statuer sur le sort des biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4.212,27 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 11 juillet 2025, un renvoi a été ordonné au motif qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours d’instruction.
A l’audience de renvoi du 12 novembre 2025, M. [W] [D] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Cependant il réactualise le montant de la dette qui est ramenée à 336,52 euros. Se désistant des demandes relatives à l’expulsion, il maintient, en l’état, ses demandes de condamnation au paiement du solde restant dû, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite l’autorisation de communiquer par une note en délibéré avant le 1er décembre 2025, le décompte définitif de la dette. M. [W] [D] considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [V] [I] expose, sans pouvoir le justifier, que la dette locative est soldée et qu’il est à jour pour le règlement de ses loyers. Le paiement des loyers est repris depuis un an. Il sollicite des délais de paiement sur 12 mois pour le règlement des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile dès lors qu’il serait condamné.
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04259 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WCO
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [W] [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes.
Par une note en délibérée autorisée, reçu au greffe le 27 novembre 2025,
M. [W] [D] représenté par son conseil, indique que la dette est soldée et qu’il se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [V] [I].
2. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que M. [W] [D] se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [V] [I].
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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