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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DES LANDES c/ CAF |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/00007
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00565 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOTL
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [K]
[F] [M]
C/
CAF DES LANDES
Nature affaire
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Notification par LRAR le
09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
Mme [Y] [K]
M. [F] [M]
Formule exécutoire délivrée
le 09/01/2026
à CAF DES LANDES
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 14 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les assesseurs employeurs
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
CAF DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] ont fait l’objet d’un rapport d’enquête établi par la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après CAF) des Landes.
Par courrier en date du 1er février 2024, la CAF des Landes a notifié à Madame [K] [Y] qu’elle était redevable d’un indu de prestations familiales d’un montant de 5.750,94€ pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2024.
Par courrier en date du 24 juin 2024, la CAF des Landes a notifié à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] qu’ils étaient soupçonnés de fraude et qu’ils avaient un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales.
Par courrier reçu le 24 juillet 2024 par la Caisse, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] faisaient part de leurs observations.
Par courrier en date du 27 septembre 2024, le Directeur de la CAF des Landes a informé Madame [K] [Y] et Monsieur [M] que la matérialité de la fraude était établie à leur encontre, qu’ils devaient s’acquitter du trop-perçu notifié par courrier du 1er février 2024 et qu’une pénalité d’un montant de 890€ leur était infligée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2024, adressée le 16 novembre 2024 reçue au greffe le 18 novembre 2024, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] ont saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre les sommes réclamées, la décision de fraude et la pénalité infligée.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 mars 2025, et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour comparution des demandeurs et répliques du défendeur.
A l’audience du 14 novembre 2025, bien que régulièrement convoqués et avisés des dates d’audience de renvoi, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à la présente instance.
Néanmoins, par courrier en date du 13 mars 2025 reçu le 17 mars 2025, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] sollicitent du tribunal de :
prendre acte que le présent contentieux ne porte que sur la décision de fraude, de la pénalité de retard et des majorations, la contestation de l’indu relevant de la compétence d’une autre juridiction,
déclarer leur recours recevable,
annuler la décision de fraude, de pénalité et de majoration prononcée par courrier en date du 27 septembre 2024 par le Directeur de la CAF,
prononcer la décharge de l’obligation de payer qui résulte de la décision en date du 27 septembre 2024,
ordonner le remboursement à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] des sommes recouvrées par la CAF des Landes au titre de la pénalité et de la majoration,
condamner la CAF des Landes aux entiers dépens de l’instance,
condamner la CAF des Landes à leur verser la somme de 1.350€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] indiquent que la contestation portant sur les indus relatifs au RSA, la prime d’activité et l’allocation au logement relève de la compétence d’une autre juridiction, et que l’objet du litige ne porte que sur la décision de fraude, de pénalité et de majoration notifiée par courrier en date du 27 septembre 2024.
Sur la forme, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] soutiennent que la décision notifiée par courrier en date du 27 septembre 2024 doit être annulée aux motifs que le principe du contradictoire a été violé, que la sanction envisagée ne leur a pas été notifiée, que la pénalité ne répond pas à l’exigence de personnalisation de la sanction, que le délai de recouvrement de la pénalité ne leur pas été notifié, que les raisons ayant conduit à la sanction de pénalité et majoration sont insuffisamment motivées et que le montant de la majoration est manifestement erroné.
Sur le fond, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] contestent la fraude qui leur est imputée et affirment avoir agi de bonne foi. En effet, ils indiquent qu’ils ignoraient l’obligation de déclarer les revenus perçus personnellement par leurs filles, ainsi que l’obligation de déclarer leur chiffre d’affaires dès lors que cette somme ne leur permettait pas de générer des ressources effectives pour le foyer.
La CAF des Landes, représentée par Madame [P] [U], sollicite du tribunal un jugement en l’absence des demandeurs, et demande aux termes de ses conclusions de :
débouter Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] de leur demande,
condamner Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] à lui verser la somme de 890€ au titre de la pénalité,
condamner Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] aux dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
La CAF des Landes rappelle que Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] partagent le même numéro d’allocataire, de telle sorte qu’ils se sont vus notifier les courriers à leurs noms.
Sur la forme, la Caisse soutient que la procédure de notification et de recouvrement de la pénalité a parfaitement été respectée par ses services.
Enfin, sur le fond, la CAF des Landes souligne que le rapport d’enquête établi à l’encontre de Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] est circonstancié sur l’absence de certaines déclarations, et que ces derniers ont déjà fait l’objet d’une suspicion de fraude ayant conduit notamment à leur rappeler leurs obligations déclaratives.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
L’article 142-1 A du code de la sécurité sociale dispose que « […] III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. […] »
Le 20 novembre 2023, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] ont fait l’objet d’un rapport d’enquête établi par la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après CAF) des Landes.
Par courrier en date du 1er février 2024, la CAF des Landes a notifié à Madame [K] [Y] qu’elle était redevable d’un indu de prestations familiales d’un montant de 5.750,94€ pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2024.
Par courrier en date du 24 juin 2024, la CAF des Landes a notifié à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] qu’ils étaient soupçonnés de fraude et qu’ils avaient un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales.
Par courrier reçu le 24 juillet 2024 par la Caisse, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] faisaient part de leurs observations.
Par courrier en date du 27 septembre 2024, le Directeur de la CAF des Landes a informé Madame [K] [Y] et Monsieur [M] que la matérialité de la fraude était établie à leur encontre, qu’ils devaient s’acquitter du trop-perçu notifié par courrier du 1er février 2024 et qu’une pénalité d’un montant de 890€ leur était infligée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2024, adressée le 16 novembre 2024 reçue au greffe le 18 novembre 2024, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] ont saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre les sommes réclamées, la décision de fraude et la pénalité infligée.
Ainsi, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] ont introduit leur recours devant l’autorité judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la décision de pénalités de la CAF des Landes en date du 27 septembre 2024.
Au surplus, le tribunal constate que Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] ont abandonné la contestation portant sur les sommes réclamées au titre des prestations sociales indues, eu égard à la compétence des juridictions administratives.
Par conséquent, le recours de Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] est recevable.
II. Sur les moyens tendant à l’annulation de la décision notifiée le 27 septembre 2024
A. Sur la violation du principe du contradictoire
L’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L114-17 ou L114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. […] »
Sur le fondement des articles L121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L114-17 et suivants du code de la sécurité sociale, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] soutiennent que la CAF des Landes a violé le principe du contradictoire aux motifs qu’ils n’ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations dès lors que la notification de l’indu par courrier en date du 24 juin 2024 avait d’ores et déjà tiré les conséquences de la situation de fraude et que la CAF des Landes a manifestement considéré dès le mois de février 2024 qu’ils étaient en situation de fraude sans leur notifier les suspicions à leur encontre.
La CAF des Landes indique que le courrier en date du 24 juin 2024 a été notifié à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] le 29 juin 2024 les faits reprochés ainsi que le délai d’un mois pour formuler des observations. Ces derniers ont alors formulé leurs observations le 24 juillet 2024 et elles ont été présentées à la Commission fraude le 19 septembre 2024.
Le tribunal constate que Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] font un amalgame entre l’indu et la situation de fraude qui leur est imputée.
En effet, si l’indu se définit comme le versement d’une somme par erreur sans cause ni obligation légale, la situation de fraude vient caractériser la volonté d’obtenir cette somme par un comportement frauduleux.
Ainsi, l’indu n’entraîne pas systématiquement la notification d’une situation de fraude, puisque le fait de notifier un indu à un allocataire n’est que la conséquence du réexamen des droits de l’allocataire en fonction des conditions d’attribution d’une prestation, alors que la situation de fraude peut donner lieu à la mise en œuvre d’une sanction sous la forme d’une pénalité.
Or, il résulte du courrier en date du 24 juin 2024 portant la mention « Notification d’une suspicion de fraude » que la CAF des Landes a bien notifié à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] les faits qui leur étaient reprochés.
Ce courrier comporte notamment la mention que le délai d’un mois leur a été accordé afin de formuler des observations et qu’ils ont communiqué leurs observations, lesquelles ont été transmises à la Commission fraude et que le Directeur de la Caisse a décidé par du 27 septembre 2024 de leur infliger une pénalité.
Dès lors, le tribunal considère qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est imputable à la CAF des Landes.
Par conséquent, le moyen tiré de la violation du principe de contradictoire soulevé par Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] sera rejeté.
B. Sur le défaut d’information portant sur la pénalité envisagée
L’article 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R114-11 du même code précise que « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10%, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R133-3 et R133-5 à R133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L114-17. »
Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] indiquent que par courrier en date du 24 juin 2024 la CAF des Landes lui a bien notifié les faits reprochés mais pas la sanction envisagée, alors que par courrier en date du 27 septembre 2024, ils se sont vus notifier une pénalité à titre de sanction.
La CAF des Landes précise faire état de la sanction envisagée depuis des directives en ce sens transmises par la Caisse Nationale le 1er juillet 2024, et souligne qu’en tout état de cause, la sanction envisagée ne limite pas le Directeur de la Caisse à celle-ci et qu’un changement peut intervenir entre celle envisagée et celle infligée.
Le tribunal constate que le courrier en date du 24 juin 2024 portant la mention « Notification d’une suspicion de fraude » a bien été notifié à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] les faits qui leur étaient reprochés.
De plus, ce courrier leur a notifié le droit de formuler des observations sous le délai d’un mois, droit qu’ils ont exercé eu égard aux observations transmises par leurs soins le 24 juillet 2024.
S’il est vrai qu’aucune sanction envisagée n’est mentionnée dans le courrier du 24 juin 2024, il n’en demeure pas que le fait de ne pas en envisager n’empêche pas d’en prononcer une à l’issue des délais impartis.
En tout état de cause, ce courrier comporte la mention de l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale, lequel mentionne les décisions susceptibles d’êtres prises par le Directeur de la Caisse à l’issue du délai d’un mois pour formuler leurs observations sur les faits reprochés, en ce compris l’absence de poursuite, un avertissement ou une pénalité.
Au surplus, et à l’aune du moyen visant la violation du principe du contradictoire, le tribunal comprend qu’une sanction envisagée à ce stade aurait été reprochée à la Caisse comme un pré-jugement de sa part, de telle sorte que le moyen tenant à un défaut d’information ne saurait prospéré.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’information portant sur la pénalité envisagée soulevé par Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F].
C. Sur l’atteinte au caractère personnel des sanctions
Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] soutiennent que le fait de leur infliger solidairement la sanction de pénalité contrevient au principe d’individualisation et personnalisation de la sanction.
La CAF des Landes n’a fait aucune observation sur ce moyen soutenu par les demandeurs.
Le tribunal constate que Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] se méprennent sur la signification du principe d’individualisation et de personnalisation d’une sanction.
En effet, s’il appartient à chaque autorité, judiciaire ou administrative, d’infliger des sanctions qui respectent un tel principe, il doit être compris que la sanction infligée doit être adaptée à la situation de la personne et aux faits qu’elle a commis.
Ainsi, un tel principe n’exige pas de désigner individuellement la personne qui est sanctionnée, dès lors que les faits reprochés sont imputables à plusieurs personnes identifiées et que celles-ci ont agi de concert.
De plus, dans le cadre de la situation de Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F], ils sont allocataires de la CAF des Landes sous le même numéro, et à ce titre, tous deux responsables des informations et déclarations contenues.
Dès lors, le caractère solidaire de la sanction n’a vocation qu’à faciliter le recouvrement de la somme, en offrant la possibilité au créancier d’obtenir le paiement intégral de la somme auprès d’un seul des allocataires sanctionnés, à charge pour lui d’intenter une action contre les autres allocataires aux fins de partager la charge du paiement.
Par conséquent, le moyen tiré de l’atteinte portée au caractère personnel des sanctions soulevé par Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] sera rejeté.
D. Sur le défaut d’information du délai de recouvrement de la pénalité
L’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L114-17 ou L114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. […] ».
Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] reprochent à la CAF des Landes de ne pas leur avoir notifié, ni laissé le délai de deux mois pour s’acquitter de la pénalité prononcée à leur encontre, en violation de l’article R114-11 de la sécurité sociale.
La CAF des Landes explique avoir fait le choix d’un recouvrement sur les prestations à venir conformément à la Loi, et que les retenues déjà réalisées concernent l’indu des prestations sociales, et non la pénalité et les majorations.
Le tribunal constate effectivement que tant l’article L114-17-2 que l’article R114-11 du code de la sécurité sociale offre le choix au Directeur de l’organisme social de recouvrir les sommes dues au titre d’une pénalité par tenues sur les prestations versées ou par la voie de la mise en demeure pouvant donner lieu à la mise en œuvre d’une contrainte.
Or, en l’espèce, la CAF des Landes a fait le choix d’une retenue sur prestations versées comme elle le notifie dans son courrier en date du 27 septembre 2024, et rappelle que cette retenue ne devait débuter qu’à l’expiration du délai de deux mois laissé à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] pour saisir l’autorité judiciaire.
De plus, aucun élément ne démontre que Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] auraient fait l’objet d’une retenue sur leurs prestations avant l’expiration des voies et délais de recours au titre du recouvrement de la pénalité infligée.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’information du délai de recouvrement de la pénalité soulevé par Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] sera rejeté.
E. Sur la motivation de la pénalité et de la majoration
L’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L114-17 ou L114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. […] ».
L’article R114-14 du même code précise que « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R114-11.
Pour l’application du III de l’article L114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] soutiennent que la CAF des Landes ne répond pas à l’exigence de la motivation du quantum de la pénalité et de la majoration, et affirment que la sanction a été fixée de manière arbitraire.
La CAF des Landes affirme avoir motivé la sanction de pénalité et de la majoration dans son courrier en date du 17 septembre 2024 notifié à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F], et qu’aucun texte ne lui impose d’exposer à titre de comparaison une « échelle des peines ».
Le tribunal rappelle que par courrier en date du 24 juin 2024 portant la mention « Notification d’une suspicion de fraude », la CAF des Landes a bien notifié à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] les faits qui leur étaient reprochés, en ces termes :
« l’absence de report des salaires perçus en 2021 par [E] dans les déclarations trimestrielles de ressources pour le calcul de vos droits,
l’absence de report du salaire perçu en août 2021 pour [G]
les salaires perçus par [E] et [G] n’ont pas été déclarés avec exactitude en 2022
Mme [K] n’a pas déclaré l’intégralité de ses chiffres d’affaires issus de son activité de travailleur indépendant en auto-entreprise auprès de la Caf et de l’Urssaf depuis novembre 2021. Les sommes perçues (virements/dépôts de chèques) n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration à l’Urssaf ont été retenues dans la catégorie des autres revenus, sans l’application des abattements. »
Puis, après communication de leurs observations par courrier du 27 juillet 2024, la CAF des Landes a adressé un courrier le 27 septembre 2024 à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] lequel a réitéré les anomalies constatées et a répondu aux observations des demandeurs en ces termes « les explications apportées ne permettent pas d’exonérer votre responsabilité dans la réalisation des faits qualifiés.
Les obligations déclaratives sont accessibles sur la caf.fr et sont rappelées lors de chaque déclaration trimestrielle depuis votre espace personnel.
Lors de l’établissement des déclarations trimestrielles, il est bien indiqué que vous devez signaler tous les changements de situation intervenant dans votre foyer ainsi que l’ensemble des revenus perçus. »
Par ce même courrier, la CAF des Landes a notifié à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] le choix de la pénalité, son montant ainsi que l’application d’une majoration de 10% constituant alors une dette envers l’organisme social, en rappelant « celle-ci est calculée en tenant compte de vos possibilités financières et de votre situation familiale, sur la base d’un barème fixé par décret ».
Dès lors, le tribunal constate que la CAF des Landes a motivé le choix de la pénalité et de l’application de la majoration, ainsi que leur montant en se basant sur la situation familiale et les capacités financières du foyer.
Aucun texte n’impose effectivement de donner connaissance des modalités de calcul de la pénalité, et le tribunal considère qu’au regard des sommes indûment perçues, de la durée et de la répétition des anomalies mises en évidence, le montant de la pénalité est parfaitement proportionné.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de motivation de la pénalité et de la majoration soulevé par Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] sera rejeté.
III. Sur la situation de fraude et les conséquences
En vertu de l’article L114-17 du code de la sécurité social « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L114-17-2 du code de la sécurité social dispose que « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L114-17 ou L114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L553-2 et L845-3 du présent code et de l’article L262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire ».
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L114-17-2, IV, du code de la sécurité sociale que la CAF des Landes peut s’abstenir de saisir la commission des pénalités en cas de fraude.
→ Sur la caractérisation de la fraude
L’article R114-13, I° du code de la sécurité sociale prévoit : « I.-Peuvent faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. »
Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] contestent formellement la situation de fraude exposée par la CAF des Landes et indiquent qu’en toute bonne foi, ils ont cru ne pas devoir déclarer les salaires de leurs filles, ni le chiffre d’affaires de Madame [K] [Y], aux motifs qu’il s’agissait de salaires propres à leurs enfants ayant leurs propres charges et que le chiffre d’affaires ne permettait pas de « générer des ressources effectives pour le foyer ».
La CAF des Landes souligne que Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] bénéficient de prestations sociales depuis de nombreuses années et que les obligations déclaratives leurs sont rappelées à chaque déclaration trimestrielle.
Elle rappelle également que Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] ont déjà fait l’objet de deux enquêtes en 2018 et en 2021, et que cette dernière a donné lieu à la qualification de fraude.
Enfin, des constatations ont été faites pour considérer que Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] étaient à nouveau en situation de fraude, notamment l’absence de déclaration, le caractère incomplet de certaines déclarations et l’absence de déclarations de perceptions de sommes à l’URSSAF.
Le tribunal relève du rapport d’enquête de l’agent assermenté de contrôle, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] n’ont pas procédé à l’intégralité des déclarations.
À cet égard, l’agent assermenté a relevé que :
« les salaires perçus par [E] et [G] n’ont pas été déclarés avec exactitude
M. [M] est toujours gérant de la société [5] (société non dissoute, vu extrait Kbis)
Mme [K] n’a pas déclaré l’intégralité de son chiffre d’affaires issus de son activité de travailleur indépendant en auto entreprise auprès de la Caf et de l’Urssaf depuis 11/2020 ».
Le tribunal constate que l’agent a consulté différents fichiers mis à sa disposition, et notamment les établissements bancaires des allocataires, le fichier de déclaration préalable à l’embauche des membres du foyer et le Portail TI, nonobstant l’entretien réalisé par l’agent avec Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F].
Le tribunal rappelle qu’il n’appartient pas à l’allocataire d’apprécier l’utilité ou l’inutilité des éléments à déclarer, dès lors que l’obligation déclarative impose à chaque membre du foyer rattaché à un même numéro d’allocataire de fournir l’ensemble des éléments au titre des revenus et ressources.
Ainsi, dès lors que l’un des membres du foyer, en ce compris les enfants, perçoit un revenu, il doit être déclaré, même si ce revenu était infime. Il leur appartient en revanche de s’affilier individuellement s’ils entendaient prétendre à des revenus et des charges propres.
Or, en l’espèce, au-delà de l’absence de déclaration de certains revenus, il apparaît des déclarations inexactes ou incomplètes démontrant ainsi la volonté de se soustraire à l’obligation déclarative, afin de tronquer l’examen du droit à prestations sociales.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] ont omis délibérément de déclarer d’une part l’intégralité du chiffre d’affaires de Madame [K] [Y], et d’autre part une partie des revenus perçus par leurs enfants, alors que ces éléments étaient de nature à influer sur l’octroi et le montant des droits aux prestations sociales versées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que les éléments produits par la CAF des Landes caractérisent une intention frauduleuse dans les omissions déclaratives constatées et privent Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] de toute bonne foi.
→ Sur la proportionnalité des pénalités et le calcul de la majoration
L’article R114-14 du code de la sécurité social dispose que « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ».
En l’espèce, l’indu des prestations sociales s’élevait à la somme totale de 4.536,65€ pour la CAF et à 2.152,51€ pour le Conseil départemental, montants qui fixent la pénalité maximale à 4.682,41€ (soit 70 % du montant de l’indu).
Le tribunal rappelle, à titre informatif, que le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2023 au montant de 3.666€.
Il convient dès lors de constater que le montant des pénalités d’un montant de 890€ retenu par la CAF des Landes est proportionné eu égard aux dissimulations volontaires et déclarations inexactes de la situation financière de Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F].
En outre, le tribunal constate que ce montant répond aux exigences des dispositions réglementaires précitées.
De plus, l’application de la majoration de 10% aux prestations sociales indûment perçues par Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] est la résultante d’une formule mathématique consistant à calculer 10% des prestations sociales indues versées par la CAF des Landes et 10% des prestations sociales indues versées par le Conseil départemental, soit 10% de 4.536,65€ et 10% de 2.152,51€, ce qui représente une majoration de 668,92€.
Dès lors, la décision du 27 septembre 2024 notifiée par la CAF des Landes est confirmée et Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] seront déboutés de leur recours.
V. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, en la forme, le recours formé par Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F].
REJETTE l’intégralité des moyens tendant à l’annulation de la décision notifiée par courrier en date du 27 septembre 2024 soulevés par Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F].
DEBOUTE Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] de leur recours.
CONDAMNE Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] à payer à la CAF des Landes la somme de 890€ au titre des pénalités administratives relatives à une fraude aux prestations sociales.
CONDAMNE Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [F] aux dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 09 janvier 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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