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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 juin 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00049 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DWRW
Minute N° : 2025/328
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D],
demeurant 56, rue d’avril – 57250 MOYEUVRE GRANDE, représenté par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [X],
demeurant 3, impasse du pont – 57310 BOUSSE,
représenté par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [X],
demeurant 3, impasse du pont – 57310 BOUSSE,
représenté par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 06 Janvier 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 03 Février 2025
Débats : à l’audience publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 05 mai 2025 et délibéré prorogé au 02 Juin 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°DE00150 en date du 29 août 2022, Monsieur [R] [D] a confié des travaux de gros-oeuvre à l'“Ent [X]” située 3 Impasse du Pont 57310 BOUSSE, pour la construction de sa maison d’habitation située à WALDWISSE, Lotissement des Hauts Tilleuls, pour la somme totale de 25.200 euros TTC (main d’oeuvre exclusivement).
Neuf acomptes pour un total de 23.470 euros TTC ont été versés par Monsieur [R] [D].
Se plaignant de non-façons et de malfaçons, Monsieur [R] [D] a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 17 novembre 2023.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [R] [D] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [L] [X] pour détournement de matériels via son compte CMPM.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/12/2023, Monsieur [R] [D] a assigné Monsieur [L] [X] et Monsieur [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE.
Aux termes de ses conclusions datées du 25 septembre 2024, Monsieur [R] [D]
demande au tribunal de:
prononcer la réduction du prix du devis n°DE 00150 du 29 août 2022 de 25.000euros TTC à 18.240 euros TTC, compte tenu de l’inexécution contractuelle partielle des défendeurscondamner solidairement Monsieur [L] [X] et Monsieur [Z] [X] à lui verser les sommes suivantes:* 5.230,15 euros TTC au titre du trop-perçu
* 4.957,92 euros au titre de la reprise des désordres
* 8.313,89 euros TTC à titre de remboursement des biens détournés
* 2.000 euros au titre de son préjudice moral
les condamner solidairement à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens (en ce compris ceux relatifs au procès-verbal de constat d’huissier de Maître [C] [E])dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir été trompé par Monsieur [L] [X], qui s’est comporté comme responsable de l’activité de l’entreprise [X], alors que celle-ci a été immatriculée au nom de son fils, Monsieur [Z] [X]. Il ajoute qu’il a continué à lui adresser des factures d’acompte en modifiant l’IBAN pour recevoir les virements, après la radiation de ladite société le 28 avril 2023.
En réponse à l’argumentation adverse, il explique que son action est parfaitement recevable à l’encontre de Monsieur [L] [X], celui-ci devant être considéré comme le gérant de fait de l’entreprise [X] au sens des articles L 241-9 et L 245-16 du code de commerce, au regard des éléments qu’il produit.
Il ajoute que le poste relatif à la “pose isolation terrasse et étanchéité” correspondant à la toiture terrasse de son habitation n’a pas été réalisé, le contraignant à faire appel à une autre entreprise pour la somme de 6.960 euros TTC. Il demande en conséquence le remboursement de la somme de 5.230,15 euros TTC, correspondant à la différence entre les acomptes versés (23.470,15 euros TTC) et le montant des travaux effectivement réalisés (25.200 euros TTC – 6.960 euros TTC).
Le demandeur sollicite en outre la somme de 4.957 euros TTC de dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres affectant les travaux réalisés. Il estime que la réalité de ces désordres est établir par le constat de commissaire de justice réalisé le 17 novembre 2023, et précise avoir dû faire appel à une autre entreprise pour des travaux de remise en état s’élevant à 4.957,92 euros TTC.
Monsieur [R] [D] affirme que les défendeurs ont utilisé son compte ouvert auprès des entreprises CMPM pour l’achat de nombreux matériels (outillages, travaux de second-oeuvre etc) dans leur intérêt personnel, pour la somme totale de 8.313,89 euros TTC. Il sollicite donc la restitution de cette somme.
Le demandeur évoque enfin le préjudice moral découlant de cette procédure et de l’attitude “hautement détestable” des défendeurs, considérant avoir été abusé et trompé par ces derniers.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2, Messieurs [L] [X] et [Z] [X] demandent au tribunal de:
débouter Monsieur [D] de toutes ses demandesle condamner à leur verser 900 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilele condamner aux dépensrappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
En défense, ils affirment que Monsieur [R] [D] a confié les travaux de gros-oeuvre à l’entreprise [X], exploitée par Monsieur [Z] [X] en tant qu’entrepreneur individuel, Monsieur [Z] [X] étant dès lors un tiers au contrat. Ils affirment que les pièces produites ne permettent aucunement de considérer ce dernier comme “gérant de fait” de l’entreprise [X], rappelant que le chef de chantier n’est pas forcément le gérant de l’entreprise mandatée.
Les défendeurs ajoutent que le commissaire de justice qui a établi le constat du 17 novembre 2023 n’est pas expert, ledit constat n’apportant aucune preuve quant à la non-réalisation de l’isolation et de l’étanchéité de la terrasse, ou l’existence de malfaçons, rappelant que ce constat a été établi unilatéralement.
Ils contestent par ailleurs avoir détourné quelque matériel que ce soit, considérant les factures produites à ce titre comme totalement inopérantes.
Considérant que le demandeur doit être débouté de l’ensemble de ses demandes, ils s’opposent également à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La clôture a été prononcé le 06 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 03 février 2025. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe puis le délibéré a été porogé au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de condamnation formées au titre des travaux exécutés
a) Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [L] [X] à ce titre
En droit, l’article 1103 du code civil dispose: “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, suivant devis n°DE00150 en date du 29 août 2022, Monsieur [R] [D] a confié des travaux de gros-oeuvre à l'“Ent [X]” située à BOUSSE, pour la construction de sa maison d’habitation située à WALDWISSE, pour la somme totale de 25.200 euros TTC (main d’oeuvre exclusivement).
Il résulte de la fiche infogreffe versée aux débats que l'“Ent [X]” correspond à une entreprise au SIRET sous le numéro 890 525 124 00016 pour des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, au nom de [Z] [X], qui reconnaît être entrepreneur individuel. Le contrat a donc été conclu entre Monsieur [R] [D] et ce dernier.
Si les pièces versées aux débats confirment que Monsieur [L] [X] est intervenu sur le chantier litigieux (envoi d’une facture par mail en mai 2025, et quelques échanges de SMS sur l’avancée du chantier), ces éléments sont parfaitement insuffisants pour considérer que ce dernier aurait agi en tant que gérant de fait de l’entreprise [X], ce qui est d’ailleurs contesté en défense.
En conséquence, Monsieur [L] [X] doit être considéré comme tiers au contrat litigieux et Monsieur [R] [D] débouté de ses demandes à son encontre.
b) Sur les demandes de condamnation au titre du trop-perçu et des malfaçons
En droit, l’article 1103 du code civil dispose: “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En vertu de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’entreprise est tenue d’une obligation de résultat, qui est de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Elle est également tenue d’une obligation de conseil, qui s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;obtenir une réduction du prix;provoquer la résolution du contrat;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajoute
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande au titre du trop-perçu
En l’espèce, devis n°DE00150 en date du 29 août 2022 se réfère à un forfait main d’oeuvre comprenant notamment le poste suivant: “pose isolation terrasse et étanchéité”.
Le procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2023 par commissaire de justice ne comporte aucune mention à ce sujet.
Monsieur [R] [D] produit une devis de l’entreprise AZ BATIMENT, daté et signé le 7 décembre 2023 pour des travaux “ETANCHEITE/TERRASSE” à l’adresse de WALDWISSE, mentionnant un montant de 5.800 euros HT pour la main d’oeuvre, ainsi qu’une facture du même montant.
Il convient cependant de constater qu’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que ces travaux sont identiques au poste “pose isolation terrasse et étanchéité” prévu au devis du 29 août 2022. De plus, ce poste n’est pas chiffré individuellement dans ledit devis, seul un montant global de 25.200 euros TTC étant indiqué, tandis que les factures d’acompte versées aux débats ne comportent aucun détail, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si ce poste a effectivement été facturé à Monsieur [R] [D], ou non. Il ne peut se déduire d’une évaluation effectuée par une entreprise tierce au contrat, que le demandeur aurait versé un surplus par rapport aux travaux effectivement réalisés.
En conséquence, Monsieur [R] [D] sera débouté de sa demande tendant à la réduction du prix du devis, et de sa demande d’indemnisation au titre du trop-perçu.
Sur la demande au titre des malfaçons
En l’espèce, Monsieur [R] [D] produit un procès verbal de constat en date du 17 novembre 2023, faisant état, photographies à l’appui, de diverses malfaçons affectant les travaux de maçonnerie réalisés dans le cadre de la construction de la maison d’habitation de Monsieur [R] [D] Lotissement des Hauts Tilleuls à WALDWISSE. Il a ainsi pu relever la présence de trous non rebouchés et de cassures dans les briques de construction à plusieurs endroits, une absence de finition des angles, un manque de finitions, ainsi que deux endroits où le linteau a cédé ou s’est déplacé.
Il fournit en outre un devis n°00390 du 30 octobre 2023 de l’entreprise ZEPHYR IMMO CONSTRUCTION, pour la reprise complète de la façade suite à “des défauts de maçonnerie”, incluant:
le rebouchage, la réfection de certains murs (casse et reprise des Bio briques mal positionnées avec un débord de plus de 0,5cm jusqu’à 4 cm à certains endroits)le réajustement des seuils extérieurs de fenêtrela reprise contour des fenêtres de toute la maisonle remplissage des trous sur bio briques déteriorés sur toute la façadela reprise au dessus de la porte d’entrée suite à un surplus de béton (défaut de maçonneire, résistance coffrage inadéquate).
Ces éléments sont suffisants pour démontrer l’existence de malfaçons affectant les travaux réalisés par l’entreprise [Z] [X], en charge des travaux de maçonnerie et de gros oeuvre de la construction.
Le devis de l’entreprise ZEPHYR CONSTRUCTION s’élève à la somme de 4.957,92 euros TTC, somme qui a également été facturée à Monsieur [R] [D] le 18 novembre 2023. Ce montant apparaît cohérent par rapport aux malfaçons constatées et au montant total des travaux facturé par l’entreprise [Z] [X], ce dernier ne fournissant aucun élément de nature à le contester.
En conséquence, Monsieur [Z] [X] sera seul condamné à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 4.957,92 euros TTC au titre des malfaçons affectant les travaux réalisés.
3. Sur la demande de condamnation au titre des matériels détournés
En droit, l’article 1240 du code civil dispose qu tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] reproche aux défendeurs d’avoir utilisé son compte ouvert des entreprises CMPM pour l’achat de nombreux matériels dans leur intérêt personnel, et non pour son chantier.
Il produit de multiples factures de matériels à l’en-tête “Les Matériaux CMPM” établies à son nom, entre novembre 2022 et mai 2023, sur lesquelles le demandeur a surligné certains postes isolés, . Il n’est cependant pas possible de considérer que ces matériels ont été commandés et récupérés par les défendeurs, ni qu’ils n’ont pas été utilisés sur le chantier litigieux.
L’attestation établie par le dénommé [U] [O], commercial (sans autre précision), est par ailleurs tout à fait insuffisante pour confirmer l’existence d’un détournement de matériel au préjudice du demandeur, celui-ci n’ayant lui-même constaté aucun fait.
Le demandeur n’apporte par ailleurs aucun élément sur une éventuelle suite donnée à la plainte pénale déposée le 19 janvier 2024, qui permettrait de confirmer ses accusations.
En conséquence, faute d’établir la réalité d’une faute et d’un préjudice en découlant de la part de l’un ou l’autre de défendeurs, Monsieur [R] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [R] [D], débouté la majeure partie de ses demandes, ne produit aucune pièce de nature à attester de la réalité d’un préjudice moral, ni de l’évaluer.
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
5. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [X] aux dépens, en ce compris ceux relatifs au procès-verbal de constat d’huissier de Maître [C] [E] du 17 novembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [X] sera seul condamné à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera lui-même débouté de sa demande sur ce fondement, tout comme Monsieur [L] [X].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant publiquement en formation juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à la réduction du prix du devis n°DE 00150 du 29 août 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de paiement pour trop-perçu ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à Monsieur [R] [D] 4.957,92 euros au titre de la reprise des désordres ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [L] [X] au titre de la reprise des désordres ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de condamnation en remboursement de biens détournés ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [L] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens, en ce compris ceux relatifs au procès-verbal de constat d’huissier de Maître [C] [E] du 17 novembre 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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