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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 févr. 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 FEVRIER 2026
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z47F
N° de minute :
Madame [W] [K]
c/
CPAM DU HAINAUT,
CPAM D’ILLE ET VILAINE,
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Manon BEAUCARNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 417
DEFENDERESSES
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 2]
[Localité 2]
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparantes
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2022, [W] [K], cycliste, a été victime d’un accident de la voie publique, percutée par un poids lourd.
Elle a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5] du 22 au 24 juin 2022 en raison des lésions majeures du pied gauche.
Le 25 août 2024, la prise en charge thérapeutique demeurait, la poursuite du protocole de pansement de greffe étant préconisée.
Le 22 septembre 2023, le docteur [U] [Y], expert amiable, a déposé son rapport n°23/2704/D3543 dans lequel il conclut à la consolidation le 11 juillet 2023.
Le 15 septembre 2022, [W] [K] et la société Axa Assurances Iard Mutuelles ont conclu un procès-verbal de transaction provisionnelle portant sur la somme de 4 000 €.
Par missive du 13 décembre 2023,la société Axa France Iard se fondant sur les conclusions du rapport susvisé, a proposé une indemnisation totale de 53 785,05 € avant déduction de la provision de 4 000 €.
Par missive du 24 avril 2024, la société Axa France Iard se fondant sur le même rapport a proposé une indemnisation totale de 60 928,21 €avant déduction de la provision de 4 000 €.
Par missive du 28 juin 2024, la société Axa France Iard se fondant sur le même rapport a formulé une nouvelle offre d’indemnisation totale de 60 928,21 €avant déduction de la provision de 4 000 €.
Par missive du 31 janvier 2025, la société Axa France Iard a indiqué ne pas être opposée à la mise en place d’une nouvelle expertise médicale amiable et contradictoire et a proposé, dans l’attente, une nouvelle provision de 20 000 €.
Le 22 décembre 2025, les docteurs [Z] [X] et [L] [R] ont déposé leur rapport d’expertise médicale contradictoire amiable
Par acte de commissaire de justice délivré le 25, 26 et 27 février 2025, [W] [K] a fait citer la Cpam d’Ille et Vilaine, la Cpam du Haineau et la société Axa France Iard devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert et de condamnation de la dernière à lui verser une provision.
Par conclusions visées par le greffe le 19 janvier 2026, [W] [K] forme les prétentions suivantes :
« Vu la loi du 05 juillet 1985 relative à l’indemnisation des accidents de la circulation,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces visées à la présente assignation,
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Madame [W] [K] de la somme de 63.000€ à titre de provision, à faire valoir sur les préjudices définitifs de Madame [W] [K] consécutifs à l’accident du 22 juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, intérêts qui seront capitalisés pour chaque année entière ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à communiquer sous astreinte l’ensemble des justificatifs de règlement de la somme de 607,20 € mentionnée dans son offre du 28 juin 2024 (pièce n°40) sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Madame [W] [K] de la somme de 5.000€ à titre de provision ad litem.
DÉBOUTER la société AXA France IARD, de toutes demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Madame [W] [K] de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens d’instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions en défense visées par le greffe le 19 janvier 2026, la société Axa France Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu la loi du 05 juillet 1985 ;
Vu les articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile ;
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE statuant en référé de :
FIXER et LIMITER le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à la somme de 30.000 € ;
REDUIRE la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
DEBOUTER Madame [K] du surplus de ses demandes ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Le 19 janvier 2026, [W] [K] et la société Axa France Iard, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures à ceci près que la première a formé oralement la demande de communication de pièce qui est soutenue dans les moyens de ses écritures mais demeurait absente de leur dispositif.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
La Cpam d’Ille et Vilaine et la Cpam du Haineau n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Axa France Iard, sur la base du rapport d’expertise du 22 septembre 2023, a formulé trois offres indemnitaires successives et détaillées de 53 785,05 € et 60 928,21 avant déduction de la provision de 4 000 €.
Or, les conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire du 22 décembre 2025 ne portent aucune mention de nature à réduire l’appréciation par l’assureur de la somme à verser au titre de l’indemnisation des préjudices subis par [W] [K].
En effet, la lecture parallèle des développements et conclusions des deux rapports amiables démontre qu’au contraire, certains postes auraient été initialement sous-évalués, notamment l’AIPP de 4 % et le préjudice esthétique permanent de 0,5 point, ceci de telle sorte que la somme proposée de 60 928,21 € avant déduction de la première provision de 4 000 € ne semble pas sérieusement contestable.
A ce titre, sans aucunement renverser la charge de la preuve, la société Axa France Iard n’expose pas expressément les moyens de fait correspondant aux éléments techniques issus des conclusions du rapport déposé le 22 décembre 2025 sur lesquels une minoration de la proposition de 60 928,21 € serait fondée.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à verser la somme de 56 928,21 €(60 928,21-4 000) à [W] [K] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident du 22 juin 2022. Cette somme portera intérêts à compter de l’assignation délivrée le 25 février 2025 dont anatocisme.
Il n’y a pas lieu à référer quant au surplus de la demande.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à référer sur la demande de provision ad litem, celle-ci étant manifestement prématurée, l’assureur n’ayant pas eu le temps d’analyser les conclusions du dernier rapport d’expertise du 22 décembre 2025 afin de réévaluer son offre indemnitaire, ceci de telle sorte que la certitude même d’un contentieux n’est pas établie.
S’agissant de la demande en condamnation à produire les justificatifs des frais exposés au titre de l’assistance d’une tierce personne, force est de relever que celle-ci est opportune. En effet, la société Axa France Iard produit en pièce n°1 deux tableaux récapitulatifs des références et montants des factures dont elle se prévaut, sans produire les factures elles-mêmes. Il convient de condamner la société Axa France Iard a produire les 4 factures énumérées dans sa pièce n°1 au titre de l’aide ménagère, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard une fois passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 30 jours.
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Axa France Iard, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 1 500 € à [W] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément DELSOL, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Axa France Iard à payer à [W] [K] 56 928,21 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident du 22 juin 2022 ;
DISONS que cette somme porte intérêts à compter de l’assignation délivrée le 25 février 2025 dont capitalisation pour chaque année entière ;
DISONS n’y avoir lieu à référer pour le surplus de la demande provisionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS la société Axa France Iard a produire les 4 factures énumérées dans sa pièce n°1 au titre de l’aide ménagère, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard une fois passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 30 jours ;
CONDAMNONS la société Axa France Iard à payer à [W] [K] 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Axa France Iard aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 6], le 23 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-président,
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