Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/03667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [C] c/ [R] [H]
MINUTE N° 25/
Du 01 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/03667 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P523
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL SELARL D’INTORNI- MESNIL CHARPAIL
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL SELARL D’INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[T] [C] expose qu’elle est propriétaire de parcelles situées sur la commune de [Localité 6] et qu’elle a comme voisin direct [R] [H].
Elle expose que ce dernier a planté en limite de propriété des arbres de haute futaie qui séparent les deux terrains.
Elle indique qu’à de nombreuses reprises elle a attiré l’attention de [R] [H] sur le risque d’effondrement des arbres en l’absence d’élagage.
Elle précise qu’au regard de la dangerosité de ces arbres pour sa propriété, la ville de [Localité 6] a également mis en demeure [R] [H] à deux reprises de tailler et de couper les arbres litigieux.
Elle expose que le 3 mars 2024, l’un des arbres s’est déraciné et s’est effondré, dégradant ainsi la charpente de son habitation.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 27 septembre 2024 [T] [C] a assigné [R] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Juger qu’il est le gardien de l’arbre qui s’est effondré sur sa maison ;
— Juger que cet arbre lui a causé un dommage ;
— Retenir le lien de causalité entre la chute de l’arbre et le dommage qu’elle a subit ;
En conséquence,
— Juger que sa responsabilité doit être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1242 et suivants du Code civil ;
— Le condamner à lui verser la somme de 11.580 euros décomposée comme suit :
Remise en état de la toiture : 5.280 euros
Préjudice de jouissance durant les travaux et relogement : 3.000 euros
Frais exposés pour déplacer, débiter et évacuer l’arbre :1.500 euros
Frais d’huissier: 300 euros
Préjudice moral: 1.500 euros ;
— Le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l”instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
[R] [H] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse il est expressément renvoyé à l”assignation, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 avec effet à la même date et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2025, mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité délictuelle
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat réalisé le 4 mars 2024 par Maître [J], commissaire de justice, la présence d’un arbre tombé sur la propriété de la demanderesse, en provenance de la parcelle voisine, sise [Adresse 3] appartenant à [R] [H], tel que cela résulte du relevé de propriété versé et il est constaté que l’arbre repose directement sur la charpente de la dépendance de la maison, notamment sur le toit de celle-ci.
Maître [J] constate que la charpente est dégradée à l’endroit où repose une partie de l’arbre et elle illustre ses constatations de diverses photographies.
L’artisan [V] [N] de la société V.L.S a fait une attestation daté du 6 mars 2024 précisant qu’il a dû extraire et débiter l’arbre qui s’est abattu sur la maison de [T] [C] et qu’il a constaté lors de ses opérations de coupe que l’arbre était atteint de scolyte, “que le cambium était creusé en galerie ce qui permet de confirmer la ponte de typographe sous l’écorce”.
Si la présence de ce parasite n’est pas directement liée à un manque d’entretien, il est quand même favorisé par un manque d’élagage, puisqu’il va s’attaquer aux arbres affaiblis et mal aérés de surcroît, il est dangereux pour les autres arbres, surtout les résineux car il se propage très rapidement.
Dès lors, l’ensemble de ces pièces caractérisent à l’encontre de [R] [H] une faute constituée dans le fait de ne pas avoir suffisamment entretenu la végétation présente sur son terrain, ce qui a permis à l’un de ses arbres de s’abattre sur la toiture de la dépendance attachée à la maison de la demanderesse à travers la clôture séparative.
La responsabilité délictuelle de [R] [G] est donc engagée.
Sur les demandes en paiement
S’agissant de la somme sollicitée pour la mise en sécurité de la toiture, pose de protections et étayage du tronc du cyprès, la faute commise par [R] [H] est seule responsable dudit dommage, il convient donc de le condamner à payer la somme de 1500 € conformément à la demande de [T] [C], justifiée par la facture produite.
S’agissant de la somme sollicitée à hauteur de 5280 € pour les travaux de reprise de la toiture, force est de constater à la lecture du procès-verbal de constat, page huit, que la charpente est seulement dégradée à l’endroit où repose une partie de l’arbre, non en sa totalité ; en outre les clichés photographiques joints au procès-verbal de constat précité permettent d’établir l’ancienneté du bâti endommagé, qui provient de la succession de [B] [C]; dans l’attestation immobilière établie le 17 décembre 2020 il est précisé que cette construction est en préfabriqué (page trois) et avait au moins 26 ans au moment du sinistre pour avoir été acquise le 10 décembre 1998.
Dans ces conditions, la demanderesse ne démontre pas que la chute de l’arbre relevant de la responsabilité de [R] [H] soit la cause exclusive de la dégradation de la toiture de la dépendance, de sorte qu’il n’est pas justifié que la somme de 5280 € soit nécessaire pour reprendre uniquement les désordres causés par la chute de l’arbre de [R] [H] sur ladite toiture; par voie de conséquence, il conviendra de considérer que la faute de [R] [H] n’est responsable qu’en partie des dégradations commises sur la toiture et de le condamner à payer à [T] [C] une somme forfaitaire de 2200 €.
S’agissant du préjudice de jouissance durant les travaux et de relogement, il est démontré par les pièces produites que les travaux n’intéressent que la dépendance de la maison, ainsi que le confirme Maître [J] dans le procès-verbal de constat en page quatre; dès lors, [T] [C] n’a pas à se reloger et ne justifie pas de ce que pourrait représenter son préjudice de jouissance d’être privée durant quelques jours d’une pièce qui semble être un atelier ou un débarras; en toute hypothèse aucun élément ne permet d’admettre l’existence d’un quelconque préjudice de jouissance; cette demande n’est pas justifiée, et sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral
[T] [C] sera déboutée de sa demande de réparation d’un préjudice moral non démontré.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [H] qui succombe devra supporter les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à condamnation au paiement des frais de Maître [J], le constat n’ayant pas été ordonné par un juge; il sera néamoins tenu compte des frais exposés pour l’établissement du procès verbal de constat dans les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui couvre les frais irrépétibles.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable que [R] [H] soit condamné à payer une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Dit que la responsabilité de [R] [H] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code civil,
Condamne [R] [H] à payer à [T] [C] la somme de 2200 € au titre de la remise en état de la toiture,
Condamne [R] [H] à payer à [T] [C] la somme de 1500 € au titre des frais exposés pour déplacer, débiter et évacuer l’arbre ,
Condamne [R] [H] à payer à [T] [C] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne [R] [H] aux dépens de la procédure,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Conserve ·
- Jugement ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Personnes ·
- Attribution ·
- Vie sociale ·
- Compensation ·
- Réalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en service ·
- Chaudière ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Devis ·
- Conformité
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Salaire ·
- Comparaison ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Revenu ·
- Arrêt de travail
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Surveillance ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Qualités ·
- Conseil régional
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Argent ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat
- Commissaire de justice ·
- Plomb ·
- Locataire ·
- Amiante ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libre accès ·
- Artistes ·
- Force publique ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.