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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/08053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle SIMONNEAU ; Monsieur [G] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08053 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XDY
N° MINUTE :
12-2023
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
Délibéré le 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08053 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XDY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13,91 euros à majorer des intérêts au taux légal du 20 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur, 9528,15 euros à majorer des intérêts au taux de 4,749 % du 20 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt 704 Util Projet numéro 300661044100020414705,1868,50 euros à majorer des intérêts au taux de 4,749 % du 20 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt 704 Util Projet numéro 300661044100020414709,3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024 la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
Par décision du 3 décembre 2024 notifiée par le greffe aux parties valant convocation à l’audience du 19 février 2025, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats afin d’entendre les parties et en particulier la demanderesse sur les conséquences juridiques du défaut de preuve de signature des contrats dont elle sollicite l’exécution.
A l’audience du 19 février 2025, seule la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL représentée par son conseil a comparu. Elle a fait signifier des pièces complémentaires et conclusions à M. [G] [F] aux termes desquelles elle réitère ses demandes.
M. [G] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde débiteur
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL soutient aux termes de son assignation que selon offre préalable acceptée par signature électronique le 12 août 2020, M. [G] [F] a ouvert un compte en ses livres. Elle indique dans ses conclusions après réouverture des débats que si l’offre date du 12 août 2020, M. [G] [F] l’a acceptée par signature électronique du 7 novembre 2020. Elle produit à cet effet un fichier de preuve relatif à la signature électronique par M. [G] [F] le 7 novembre 2020 d’un contrat émanant du CIC mais dont la nature demeure inconnue.
Par ailleurs il ressort du contrat d’ouverture de compte que la signature électronique du client a été apposée le 12 juin 2020.
Il s’ensuit que le fichier de preuve produit ne correspond pas à la signature électronique du contrat d’ouverture de compte. La preuve de ce contrat ne peut davantage résulter du document intitulé « export des mouvements » qui est un document purement interne à la banque.
Ne rapportant pas la preuve de l’existence du contrat, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 13,91 euros au titre du solde débiteur.
Sur le crédit renouvelable dit en réserve
Il a été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le « crédit en réserve » objet du présent litige, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (C.cass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018).
En l’espèce, selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2020, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a accordé à M. [G] [F] un crédit renouvelable dénommé « crédit en réserve » pour une durée d’un an d’un montant maximal de 20000 euros.
M. [G] [F] a procédé à deux utilisations :
le 02 février 2021, une utilisation de 20000 euros au taux de 4,74 %,le 22 décembre 2021, une utilisation de 2.900 euros au taux de 4,75 % remboursable en 60 mensualités de 56,26 euros.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il convient d’examiner la forclusion pour chaque utilisation qui correspond en réalité à un contrat de prêt personnel selon avis susvisé de la Cour de cassation.
S’agissant de l’utilisation du 02 février 2021 d’un montant de 20.000 euros :Il résulte du « tableau d’amortissement » – qui est à la fois l’historique du fonctionnement du crédit et un tableau d’amortissement – que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de mai 2023 de sorte que l’action introduite par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 12 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
S’agissant de l’utilisation de 22 décembre 2021 d’un montant de 2.900 euros :Il résulte du « tableau d’amortissement » que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois d’octobre 2023 de sorte que l’action introduite par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 12 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
En l’espèce le contrat de crédit consenti à M. [G] [F] a fait l’objet d’une acceptation générale puis de déblocages ultérieurs qui doivent être qualifiés chacun de prêt personnel sans qu’il n’y ait eu émission d’une offre conforme (articles L341-4, L312-8 du code de la consommation) et d’une possibilité de rétractation, hors consultation du FICP (article L341-2), en l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (article L312-16) et de délivrance d’une FIPEN (article L341-1), contrevenant ainsi à ces dispositions d’ordre public relatives aux crédits à la consommation du code de la consommation, soulevées d’office par le juge
Cette non-conformité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts.
M. [G] [F] est dès lors redevable du montant du capital emprunté soit la somme totale de 22900 euros dont il faut soustraire les règlements effectués soit un montant dû en capital de 10395,70 euros (8691,42 euros + 1704,28 euros) qu’il sera condamné à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014.
Sur les autres demandes
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de paiement de solde débiteur d’un montant de 13,91 euros ;
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, après déchéance totale du droit aux intérêts la somme totale de de 10395,70 euros au titre du contrat de crédit du 19 novembre 2020 et des deux utilisations des 2 février 2021 et 22 décembre 2021,
DIT que cette somme ne portera aucun intérêt y compris au taux légal ;
CONDAMNE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA JUGE
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