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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/56821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56821 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA36U
N° :1
Assignation du :
02 et 06 Octobre 2025
[1]
[1] 3 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 23 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La société COCCO & CO
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Jacques BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS – #J126
DEFENDEURS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Inès PLANTUREUX, avocate au barreau de PARIS – #B0171, non-comparante à l’audience de plaidoirie,
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CANOPEE GESTION
C/O CANOPEE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS – #A0466
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 02 et 06 octobre 2025 par la société COCCO & CO à Monsieur [B] [K] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 9], et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 23 octobre 2025
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 12 Octobre 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de La société COCCO & CO ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 10], le 23 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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