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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 juil. 2025, n° 19/04622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [12] au CABINET HOWARD AVOCATS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04622 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBZ4
N° MINUTE :
9
Requête du :
11 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par AVOCATS CABINET HOWARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[16]
SECTION ENFANTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04622 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBZ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 septembre 2016, Madame [X] [T], née le 13 août 1966, a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources (CR).
Par décision du 10 avril 2018, la [10] ([7]) de l’Essonne a rejeté sa demande d’attribution du complément de ressources (CR) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans retenir l’existence d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Par courrier adressé le 11 juin 2018 et réceptionné le 13 juin 2018 au greffe du pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) Paris, Madame [X] [T], a contesté la décision de la [Adresse 13] ([14]) de l’Essonne du 10 avril 2018 en ce qu’elle lui a refusé l’attribution de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et son complément de ressources (CR).
La requérante souhaite que sa situation soit réévaluée.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2023.
Madame [X] [T], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle maintenait son recours et a exposé qu’en raison de son état de santé, elle ne travaillait plus depuis 2014, qu’elle avait perçu l’Allocation Adulte Handicapé entre 2009 et 2015 et que sa situation de santé ne s’était pas amélioré depuis lors.
La requérante conteste la décision de la [14] de l’Essonne en date du 10 avril 2018 et sollicite une mesure d’expertise médicale clinique pour évaluer à nouveau son taux d’incapacité.
Régulièrement avisée, la [Adresse 13] ([14]) d’Essonne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant-dire droit du 31 janvier 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise clinique confiée au docteur [V] [R] avec pour mission :
Recueillir les doléances de Madame [X] [T] ; Décrire le handicap dont souffre Madame [X] [T] en se plaçant à la date de la demande, soit le 26 septembre 2016 ;3. Préciser la fourchette du taux d’incapacité dont celle-ci est atteinte inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
4. Fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si elle était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale;
5. Dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%.
En conclusion de son rapport déposé le 19 juillet 2024, le médecin-expert conclut que « A la demande de compensation en date du 26 septembre 2016 et pour les années suivantes :
le taux d’incapacité dont Mme [Z] [T] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait de la maladie rhumatismale d’origine génétique hématologique engendrant des atteintes cumulatives ;Mme [X] [T] est atteinte, à la date de la demande, d’une RSDAE du fait des retentissements des nécroses osseuses multiples engendrant des douleurs chroniques liées à l’anomalie de l’hémoglobine dont elle est atteinte ;Dire si la capacité résiduelle de travail de Mme [T] est supérieure à 5% ;Mme [X] [T] est éligible à la PCH aménagement du logement.
Les parties ont été invitées à comparaître le 14 mai 2025.
Madame [X] [T] a comparu assistée de son conseil, qui a déposé des conclusions visant à l’homologation du rapport.
La [15] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, le 22 septembre 2016, Madame [X] [T] a déposé auprès de la [14] une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de son complément de ressources (CR) et de carte européenne de stationnement.
Par décision du 10 avril 2018, la [10] ([7]) de l’Essonne a rejeté sa demande d’attribution du complément de ressources (CR) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans retenir l’existence d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Madame [X] [T] ayant contesté cette décision, le tribunal a désigné un médecin-expert, le docteur [R], pour réaliser une mesure d’expertise clinique relative à l’attribution de l'[5] et du complément de ressources.
Aux termes de son rapport, le docteur [R], médecin expert, a conclu, s’agissant de l’AAH, que « le taux d’incapacité dont Mme [Z] [T] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait de la maladie rhumatismale d’origine génétique hématologique engendrant des atteintes cumulatives (…) ».
Dans son rapport le médecin-expert mentionne, d’une part, avoir pris connaissance des pièces transmises par la requérante, d’autre part, que la [14] ne lui a adressé aucune pièces.
Pour parvenir au taux retenu, le docteur [R] indique avoir réalisé un examen clinique de Mme [T] le 19 juin 2014, il en ressort qu’à la date de la demande de compensation, madame [T] est âgée de50 ans, son temps de travail est réduit à 26 heurs par semaine et 8 mois sur 12 en qualité d’assistante de vie scolaire (AVS). Elle rencontre des difficultés pour s’habiller, se coiffer, s’assoit pour faire la cuisine, n’effectue que très partiellement les activités de la vie quotidienne, se fait aider pour le ménage et les courses. Le jour de la consultation, elle est âgée de 57 ans, marche avec difficultés et des cannes, elle a du mal à effectuer ses transferts, elle porte d’importantes chaussures orthopédiques et une ceinture lombaire ; ses membres inférieurs sont douloureux.
Madame [X] [T] a sollicité l’homologation du rapport.
La [15] n’a comparu à aucune des audiences (30/08/2023, 15/11/2023 et 14/05/2025), et n’a fait parvenir aucune observation.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux conclusions précises, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise et de dire que Mme [X] [T] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux supérieur ou égal à 80%, de sorte qu’elle est éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un tel taux, en l’espèce à l’AAH.
Dans ces conditions, la question posée s’agissant de la [19] est désormais superfétatoire.
— Sur le complément de ressources :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
En l’espèce, si le tribunal a bien fixé dans la mission confiée à l’expert le soin de se prononcer sur la capacité de travail de Mme [T], force est de constater que le docteur [R] n’y a pas formellement répondu, la conclusion du rapport ne faisant référence qu’à la question posée par la juridiction : « Dire si la capacité résiduelle de travail de Mme [T] est supérieure à 5% ».
Toutefois, l’analyse des développements du rapport d’expertise inclinent à penser que le docteur [R] a estimé que Mme [T] présentait un taux de capacité résiduelle de travail inférieur à 5%, de sorte que le tribunal accordera à celle-ci le bénéfice du Complément de Ressources
— Sur la prestation de compensation du handicap (PCH)
En l’espèce, il y a lieu d’observer, en premier lieu, que la demande de PCH ne figure pas dans le formulaire de demande (s) auprès de la [14] remplit par Madame [X] [T] le 22 septembre 2016 . les seules demandes portant sur l’AAH, la Complément de Ressources et la carte européenne de stationnement.
En second lieu, dans la requête du conseil de Madame [X] [T], en date du 11 juin 2018, il est fait référence aux deux décisions de la [15] en date du 11 avril 2018 ayant refusé à Madame [X] [T] le bénéfice de l’AAH et du Complément de Ressources.
En troisième lieu, dans son jugement du 31 janvier 2024, le tribunal n’a pas missionné l’expert pour rendre un avis sur la PCH.
De sorte que c’est hors de sa mission que le docteur [R] a cru devoir rendre un avis – d’ailleurs aucunement argumenté – sur l’attribution de la PCH aménagement du logement, demande, au surplus, que n’a jamais faite dans le cadre de ce litige, Mme [X] [T].
Ainsi la [18] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la [15] à verser à Madame [X] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [15], partie perdante, aux dépens de l’instance sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [11] pour le compte de la [8]
.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours de Madame [X] [T] à l’encontre des deux décisions de la [15] en date du 11 avril 2018 lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH et du Complément de Ressources.
DIT qu’à la date de la demande du 26 septembre 2016, Madame [X] [T] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En conséquence,
ACCORDE à Madame [X] [T] l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter de sa demande et du Complément de Ressources pendant une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
REJETTE la demande d’attribution de la PCH aménagement du logement.
CONDAMNE la [15] à verser à Mme [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04622 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBZ4
DIT que la [15] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [9] [Localité 17] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 17] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04622 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBZ4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [T]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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