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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 21/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [8]
N° RG 21/01064 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3EL
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [L], salariée intérimaire de la société [4] ([3]), mise à disposition en qualité d’ouvrière non qualifiée auprès de la société [7], a été victime d’un accident du travail le 4 juin 2018.
La société [3] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : elle poussait une cage;
Nature de l’accident : en poussant une cage, Mme [L] s’est cognée le poignet droit ;
Siège des lésions: poignet;
Nature des lésions: contusion – douleur poignet droit"
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par un médecin urgentiste du CHU de [Localité 10] fait état des lésions suivantes : « traumatisme du poignet droit ».
Par courrier daté du 8 juin 2018, la [6] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [L] au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission médicale de recours amiable, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 17 mai 2021, suite au rejet implicite de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Madame [L].
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 20 mai 2025, la société [3] sollicite :
— à titre principal, que les arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire, que les arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée à compter du 4 septembre 2018 lui soient déclarés inopposables ;
— à titre très subsidiaire et avant dire droit, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre.
Elle fait valoir :
— que la continuité des soins et des symptômes n’est pas démontrée ; que les éléments médicaux du dossier ne lui ayant pas été communiqués ( par le biais de son médecin conseil) l’employeur est privé de la possibilité de connaître les éléments nécessaires à la contestation de la justification des arrêts ; que cette absence de communication constitue une violation du principe du contradictoire en ce qu’elle porte atteinte aux exigences d’un procès équitable;
— que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident à hauteur de 225 jours excède largement les délais prévus par les barèmes médicaux de référence pour des lésions similaires ;
— qu’à tout le moins la mise en oeuvre d’une expertise est justifiée compte tenu du commencement de preuve apporté par l’employeur quant à l’absence de lien de causalité entre le sinistre prétendu et la durée des arrêts de travail.
La [6] conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir :
— que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires ; que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas une violation du contradictoire; que les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ne sont pas prescrites à peine de sanction, notamment d’inopposabilité ;
— que c’est à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins, d’apporter la preuve contraire reposant sur une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions de repos ; qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par la société [3] et que dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique sur la totalité de la période d’incapacité de l’assurée ;
— que la mise en oeuvre d’une expertise n’est pas justifiée en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Par courrier du 23 avril 2025 adressé au greffe et reçu le 30 avril 2025, la [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 20 mai 2025 pour cause d’éloignement géographique, et a communiqué au tribunal ses dernières conclusions avec les pièces y afférentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve de ce que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Madame [L] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins régulièrement prolongées du 7 juin 2018 au 14 janvier 2019, du 28 janvier 2019 au 5 septembre 2019 puis du 24 septembre 2019 jusqu’au 12 octobre 2019.
L’employeur soulève la violation du contradictoire et l’atteinte au droit au procès équitable compte tenu de l’absence de communication à son médecin conseil, par la [5], des éléments médicaux du dossier relatif à l’accident du travail du 4 juin 2018.
Or, aucune disposition du Code de la sécurité sociale ne fait obligation à la Caisse de communiquer à l’employeur, par le truchement du médecin qu’il a mandaté, des éléments médicaux du dossier relatif à un accident du travail et aux arrêts et soins en ayant résulté, qui sont couverts par le secret médical.
Après le certificat médical initial établi le 4 juin 2018, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 6 juin 2018, constatant que Madame [L] présentait un « traumatisme du poignet droit », seize certificats médicaux ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— traumatisme du poignet droit – entorse et hématome – impotence fonctionnelle importante et douleur inséminante ;
— traumatisme du poignet droit – persistance impotence fonctionnelle – scanner demandé et avis orthopédiste – poursuite port attelle ;
— traumatisme du poignet droit – douleur persistante tabatière anatomique, impotence fonctionnelle ;
— tendinite de Quervain droite ;
— tendinite de [Localité 11] poignet droit post traumatique, en attente infiltration, sous échographie prescrite par chirurgien orthopédique ;
— persistance douleur post traumatique du poignet droit ;
— tendinite de Quervain droite post traumatique, en attente infiltration /repos suite avis chirurgien ;
— tendinite de Quervain post traumatique poignet droit ;
— tendinite de Quervain post traumatique droite ;
— reprise tendinite de [Localité 11] droite avec reprise activité répétitive;
— reprise tendinite de Quervain suite reprise gestes répétés ;
— tendinite de Quervain droite – en attente infiltration ;
— tendinite de Quervain post traumatique main droite ;
— tendinite de Quervain droite post traumatique ;
— tendinite de Quervain à droite avec douleurs de rythme mécanique selon l’activité.
L’analyse des prescriptions de repos et du relevé de versement d’indemnités journalières permet de constater que Madame [L] a repris le travail le 15 janvier 2019 avant de se faire prescrire un nouvel arrêt de travail le 28 janvier 2019 et que l’assurée a été indemnisée au titre de la maladie du 9 au 23 septembre 2019, avant qu’un nouvel arrêt soit prescrit le 24 septembre 2019, pour une période courant jusqu’au 12 octobre 2019.
Le médecin conseil de la caisse a émis deux avis favorables à la justification des arrêts de travail de Madame [L] en date des 26 juillet 2018 et 17 juillet 2019. Il est par ailleurs rappelé que l’assurée effectue un travail répétitif ce qui a pu compliquer la reprise du travail et accroître la durée des prescriptions de repos.
Des soins sont mentionnés dans les prescriptions de repos : scanner ; port d’attelle ; infiltration ; consultation d’un spécialiste (chirurgien orthopédique).
Les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
La seule référence aux barèmes indicatifs pour contester la durée de la prise en charge des soins et arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
La société [3] ne démontre pas l’existence d’un commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 4 juin 2018 jusqu’au 12 octobre 2019, ou de justifier une mesure d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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