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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 janv. 2025, n° 23/38798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38798 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RUW
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [E] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Thierry BEYRAND de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, Avocat au Barreau de Paris, #P0095
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
DOMICILIÉ CHEZ M. ET MME [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7] (FRANCE)
Représenté par Maître Sébastien PREVOT, Avocat au Barreau de Paris, #G871
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 octobre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [T] [E] épouse [Y],
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (Maroc)
ET
Monsieur [J] [Y],
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Val d’Oise) ;
Qui se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 8] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 août 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [T] [E] épouse [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 960 euros sous la forme d’une prise en charge des frais de mutuelle de l’ordre de 40 euros pour Madame [T] [E] épouse [Y] pendant deux ans à compter du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [T] [E] épouse [Y] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 2], à [Localité 10] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [E] épouse [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [Y] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Hors période de vacances scolaires: tous les mercredis et selon un planning défini d’un commun accord selon un délai de prévenance de un mois ;
— Pendant les vacances scolaires :
> Pour les vacances de la Toussaint, Noël, hiver et printemps : la 1ère semaine chez la mère et la 2ème semaine chez le père durant les années impaires, la 1ère semaine chez le père et la 2ème semaine chez la mère les années paires ;
> Pendant les grandes vacances : chez leur mère la 1ère quinzaine des mois de juillet et août et chez le père la 2ème quinzaine durant les années impaires et inversement les années paires ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
REJETTE la demande de Madame [E] concernant les 24 et 25 décembre ;
FIXE la contribution due par Monsieur [J] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] et [B] à la somme de CENT SOIXANTE EUROS (160 euros) par mois et par enfant, soit TROIS CENT VINGT EUROS (320 euros) au total ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [T] [E] épouse [Y] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que Monsieur [J] [Y] prendra à sa charge les deux tiers des frais de scolarité des deux enfants et l’intégralité des frais extra-scolaires d'[B] ;
DIT que Madame [T] [E] épouse [Y] prendra en charge le tiers des frais de scolarité des deux enfants et l’intégralité des frais de loisirs, musique et de sport pour [N] dès qu’elle aura débuté son activité d’aide-soignante ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés au prorata des revenus respectifs des parents sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord après discussion préalable entre les parents sur l’opportunité et le quantum de la dépense (sauf urgence) et sur la base de justificatifs ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [T] [E] épouse [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr ou http://www.insee.fr ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [T] [E] épouse [Y] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 16 Janvier 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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