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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 19 mai 2025, n° 21/05981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/05981 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LITP
En date du : 19 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix neuf mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B] [R] [D] épouse [U], née le 12 Avril 1979 à [Localité 15] (CORÉE DU SUD), de nationalité Française, Juriste, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christophe CAS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [M], né le 29 Septembre 1947 à [Localité 13] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [A] [P] [I] épouse [M], née le 02 Septembre 1955 à [Localité 10] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [L] [M], né le 03 Décembre 1976 à [Localité 9] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe CAS – 1006
Me Mathieu NADAL – 1032
EXPOSE DU LITIGE
Mme. [F] [U] née [D] est propriétaire, pour en avoir hérité de son père décédé le 1er juillet 2016, d’une propriété bâtie comprenant une maison d’habitation située à [Adresse 14], cadastrée AK [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], qui confronte à l’Est la parcelle de terrain en nature de terre acquise par M. [G] [M] et Mme. [A] [M] auprès de Mme [O] [E] suivant acte notarié des 27 décembre 1978 et 8 janvier 1979.
Les deux propriétés ont une origine commune.
Lors du détachement de la parcelle [D], une servitude de passage “pour gens à pieds, bêtes et voitures sur une bande de terrain de 3 mètres de largeur longeant la ligne divisoire” sur toute la longueur a été constituée par acte notarié du 17 juillet 1964 au profit de la parcelle de terrain dont les époux [M] ont fait ensuite l’acquisition.
Par courrier de son conseil en date du 17 juin 2020, Mme [U] a reproché à M. [G] [M] l’installation d’un portail à l’extrémité (Nord) de sa parcelle pour accéder à la servitude grevant son fonds alors qu’il disposait déjà de deux accès à la servitude, l’un au milieu de sa parcelle et l’autre à l’extrémité (Sud) côté rue. Elle l’a mis en demeure de remettre en état les lieux et de fermer l’ouverture créée sans son autorisation dans le mur séparatif dont elle mentionnait l’affaissement et le risque d’effondrement.
L’état des lieux a été constaté à sa demande par huissier le 5 août 2021, et auparavant le 9 juillet 2018.
Excipant d’une servitude de passage éteinte par un non-usage de plus de trente années, Mme. [U] a fait citer M. [G] [M], Mme. [A] [M], et leurs enfants, M. [N] [M] et M. [X] [M], devant le tribunal de ce siège par acte signifié le 17 novembre 2021 aux fins de remise en état de la limite séparative des propriétés et de réparation du préjudice occasionné par leur résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 décembre 2022, Mme. [U] demande au tribunal, au visa des articles 706 et suivants ainsi du code civil que de l’article 1240 du code civil, de :
— dire et juger que la servitude de passage dont tentent de se prévaloir les consorts [M] est éteinte par un non-usage de plus de trente années,
— dire et juger que la charge de la preuve de l’existence d’une servitude de passage incombe au propriétaire du fonds dominant,
— dire et juger que les consorts [M] ne prouvent pas avoir utilisé la servitude de passage sur le fonds [D] depuis moins de trente ans,
— dire et juger que la servitude grevant le fonds [D] est éteinte,
En conséquence :
— condamner, en tant que de besoin, les consorts [M] à remettre en l’état la limite séparative des propriétés en procédant à l’enlèvement du portail et à la reconstruction du mur de clôture, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— les condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné en raison, notamment de leur résistance abusive,
— les condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— ordonner ou confirmer, si besoin, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 20 novembre 2023, M. [G] [M] et Mme. [A] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 706, 707 et 1240 du code civil, de débouter Mme. [U] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 17 janvier 2025 et fixé celle-ci à l’audience du 17 février suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 19 mai 2025.
Un procès verbal de difficultés a été dressé par l’huissier s’agissant de l’acte destiné à [X] [M], décédé le 10 mars 2021.
M. [N] [M] n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience bien que régulièrement cité à personne.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine s’agissant de [X] [M]
Le tribunal n’est pas valablement saisi des prétentions formulées par Mme. [U] à l’encontre de [X] [M], décédé le 10 mars 2021, soit antérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance, en l’absence de régularisation d’une assignation auprès des successibles du de cujus.
Sur la mise hors de cause de [N] [M]
M. [N] [M] a été assigné en qualité de propriétaire indivis des parcelles cadastrées AK [Cadastre 6] et [Cadastre 5] sur la base d’informations figurant sur le serveur professionnel de données cadastrales.
Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de retenir une localisation du portail litigieux sur une parcelle autre que celle dont seuls les époux [M] sont propriétaires en vertu de l’acte authentique produit en date du 27 décembre 1978 et du 8 janvier 1979.
Il y a lieu de mettre hors de cause [N] [M].
Sur la remise en état de la limite séparative et le non usage trentenaire de la servitude de passage
Il n’est pas litigieux qu’une servitude passive grevant le fonds appartenant actuellement à Mme. [U] et une servitude active profitant au fonds appartenant actuellement aux époux [M] ont été constituées par acte notarié de vente du 17 juillet 1964, lequel stipule “un droit de passage le plus étendu pour gens à pieds, bêtes et voitures sur une bande de terrain de 3 mètres de largeur, longeant la ligne divisoire” entre les deux fonds considérés sur toute sa longueur.
Il est par ailleurs admis que les époux [M] disposaient de deux accès à la servitude avant l’installation du nouveau portail litigieux, l’un à l’extrémité côté rue, l’autre au milieu de leur parcelle AK [Cadastre 5] (“portail historique” selon leur désignation).
Les époux [M] démontrent, par le constat d’huissier du 28 janvier 2022, qu’ils ont refermé l’ouverture litigieuse dans la clôture séparative des deux fonds, en reconstruisant un muret maçonné dans l’alignement du muret existant, sur environ 4 mètres, et qu’ils ont installé sur celui-ci un grillage auquel ils ont ajouté un brise-vue.
La limite séparative entre les deux fonds est donc dans le même état que celui qui avait été constaté le 9 juin 2018, selon procès verbal d’huissier établi à la requête de Mme. [U]. Sa demande de remise en état est dès lors sans objet.
Il résulte des dispositions de l’article 706 du code civil que la servitudes établie par le fait de l’homme est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Aux termes de l’article 707, les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.
Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage dont il n’a pas la possession actuelle a été exercée depuis moins de 30 ans.
Les photographies annexées aux constats d’huissier des 9 juin 2018 et 5 août 2022 permettent d’observer que le chemin de servitude est entretenu. La bande de 3 mètres de large est en nature de terre, dépourvue d’herbe, contrairement au surplus du terrain sur lequel on observe de la végétation. Le débroussaillage est manifestement récent. Son état permet le passage aisé de véhicules, et notamment d’engins pour l’exploitation d’une activité d’horticulture sur la parcelle voisine, tel que soutenu par les époux [M].
Eu égard à la nature du sol, l’absence de trace de passage de véhicule pointée par l’huissier n’apparaît pas contradictoire avec les témoignages produits aux débats par les défendeurs pour démontrer une utilisation du chemin depuis moins de 30 ans.
Ainsi, M. [V] [M], né en 1957, témoigne : “agriculteur depuis l’âge de 16 ans je travaillais avec mon père [M] [S] sur la propriété familiale au [Adresse 11]. Mon père a été métayer sur la propriété [C], après c’est mon oncle [M] [G]. Je certifie que l’accusation est mensongère, nous avons toujours utilisé la servitude que l’on conteste et l’entretien a toujours été fait par mon oncle [M] [G]”.
Ce témoignage est corroboré par celui de M. [K] [T], sans lien familial avec les parties défenderesses, faisant état d’un “accès par une servitude qui a toujours été emprunté par M. [M] [G], qui est d’ailleurs la seule personne à faire l’entretien de ce chemin qui lui permet l’accès via le portail à sa propriété comme ça a toujours existé” .
De même, l’usage de la servitude aux fins d’accéder à la parcelle pour son exploitation est attestée par M. [Z] [W], né en 1950, qui déclare qu’en tant qu’entrepreneur “de travaux agricoles depuis plus de 40 ans, je travaillais chez M. [M] [G] depuis tout ce temps. Atteste que M. [M] [G] Horticulteur à [Localité 12] et voisin de M. [D] a toujours emprunté la servitude qui lui est due entre sa propriété et la propriété de M. [D] [U]. M. [M] [G] est la seule personne qui entretient régulièrement ce chemin depuis toujours. Cette servitude. C’est une accusation mensongère de ne pas se servir de cette servitude depuis 30 ans.”
Mme. [U] n’établit pas que l’entretien de la seule assiette de la servitude procède de son fait.
La séparation des deux fonds par une clôture maçonnée, empêchant le passage de véhicules, n’est pas établie avant 2018 de sorte que l’allégation qui est faite par Mme. [U] de témoignages adverses portant sur l’utilisation d’un passage bien en amont du terrain litigieux n’est pas étayée. Les témoignages qu’elle produit faisant état d’une non-utilisation du chemin de servitude ne sont pas suffisamment probants dès lors qu’ils ne couvrent pas toute la période de 30 ans qui doit être considérée.
Les témoignages circonstanciés et concordants faisant état d’un accès à la parcelle [M] par le biais du chemin de servitude litigieux dans le cadre de l’exploitation agricole de celle-ci ainsi que de l’entretien de celui-ci par [G] [M], au cours d’une période datant de moins de 30 ans, confirmé par les constatations réalisées en 2018 et en 2021 à l’insu des époux [M], permettent de rapporter la preuve de l’absence d’acquisition de la prescription trentenaire invoquée par Mme. [U], et ce d’autant plus que la partie demanderesse elle-même considérait encore au 17 juin 2020 que les droits attachés à la servitude établie de manière conventionnelle par acte du 17 juillet 1964 n’étaient pas éteints puisqu’elle a pu indiquer à M. [G] [M], par courrier de son conseil, qu’elle “n’entend pas bien entendu remettre en cause le principe de la servitude de passage”.
La servitude conventionnelle bénéficiant au fonds [M] n’est donc pas éteinte.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme. [U] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts “pour le préjudice occasionné en raison, notamment de leur résistance abusive”.
Cette demande, non étayée en son principe ni en son quantum, sera rejetée.
Sur les frais du procès
Mme. [U], qui succombe dans la présente instance, assumera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux époux [M] l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’ils sollicitent en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le tribunal n’est pas saisi des prétentions formulées par Mme. [F] [U] née [D] à l’encontre de [X] [M],
MET hors de cause M. [N] [M],
CONSTATE que la demande de remise en état est devenue sans objet,
DIT que la servitude de passage constituée par acte notarié du 17 juillet 1964 au profit du fonds de M. [G] [M] et Mme. [A] [M] et grevant celui de Mme. [F] [U] n’est pas éteinte par non-usage pendant 30 ans,
DÉBOUTE Mme. [F] [U] née [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Mme. [F] [U] née [D] aux dépens,
CONDAMNE Mme. [F] [U] née [D] à payer à M. [G] [M] et Mme. [A] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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