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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 août 2024, n° 19/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 12 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 19/02808 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TRCK
N° de MINUTE : 24/01624
DEMANDEUR
Madame [O] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEFENDEUR
S.A.S. [12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
substitué par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de Paris ,vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, a l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, Me Charlotte CRET, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02808 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TRCK
Jugement du 30 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [K] a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2012 par la société par actions simplifiée [12] (société de franchise pour l’information pharmaceutique) en qualité d’attachée commerciale. La société a pour activité principale la constitution, l’animation et le contrôle de réseaux de visites et de prospection des pharmacies et parapharmacies pour la promotion des médicaments de spécialités ou génériques ainsi que des produits de soins.
Le 29 mai 2017, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteinte d’une “ dépression suite Burn out professionnel”.
Le certificat médical initial joint à la demande établi le même jour constate : “état anxiodépressif sévère lié à burn out professionnel avec insomnie et suivi en psychiatrie”.
Par décision du 2 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [O] [K] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels conformément à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 30 novembre 2018, la CPAM a informé Mme [O] [K] que le médecin conseil estimait que son état, en lien avec la maladie professionnelle, était consolidé à la date du 20 novembre 2018.
Mme [K] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 27 décembre 2018 dans la suite de l’avis rendu par le médecin du travail le 3 décembre 2018.
Par lettre du 28 février 2019, la CPAM l’a informée que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 12 % pour “burn out professionnel avec dépression consistant en crise anxieuse et troubles du sommeil” et qu’une rente lui était attribuée à compter du 21 novembre 2018.
Par décision du 3 avril 2019, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours de Mme [K] contre la décision de notification de rente.
Par requête reçue le 28 mai 2019, Mme [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle du 29 mai 2017.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2019, date à laquelle elle a été radiée.
Réintroduite à la demande du conseil de Mme [K] reçue le 12 septembre 2019, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2019, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société [12] dans l’attente de l’issue de la procédure en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont elle a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts-de-France pour avis compte tenu de la contestation du caractère professionnel de la maladie par l’employeur.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté a été désigné en remplacement du CRRMP des Hauts-de-France.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la réception de l’avis du CRRMP.
Le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté a rendu son avis le 22 février 2024, reçu au greffe le 12 mars 2024 et notifié aux parties par lettre du 19 mars 2024.
A l’audience de renvoi du 24 juin 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [O] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la Société [12],
— fixer à son maximum la majoration de la rente allouée,
— avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise pour évaluer ses préjudices,
— lui accorder une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— juger que la CPAM fera l’avance des sommes dues et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— condamner la société [12] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle avait pour mission de promouvoir et commercialiser les produits Procter et Gamble au sein d’un secteur géographique, que la prime de cycle, qui constituait une partie prépondérante de la rémunération, était attribuée en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur chaque trimestre. Elle explique que ceux-ci évoluaient chaque trimestre en fonction des résultats obtenus le trimestre précédent de sorte qu’ils augmentaient de façon exponentielle, la soumettant à une pression de plus en plus grande. Elle précise qu’elle obtenait les meilleurs résultats ce dont l’employeur se servait pour motiver les équipes commerciales.
Elle indique qu’en parallèle son secteur d’intervention était revu à la baisse. De 19 unités géographiques au départ, représentant 459 officines, il était passé à 10 en 2014, soit une diminution de moitié. Elle expose que les objectifs augmentant sur un secteur réduit, ils devenaient inatteignables et sa rémunération diminuait en conséquence.
Elle fait valoir qu’elle a, dès 2014, alerté sa hiérarchie sur son état de souffrance psychologique et sur la nécessité de revoir les méthodes de travail et le système de rémunération. Elle ajoute que dans le même temps, les délégués du personnel ont sollicité la révision du système d’objectifs.
En dépit de ces alertes, elle indique que ses objectifs ont continué à augmenter, qu’elle a, au mois de mai 2015, sollicité la tenue d’une réunion en urgence pour évoquer son état d’épuisement professionnel sans que cela soit suivi d’effet. Lors de la visite médicale du 17 juin 2015, le médecin du travail lui a enjoint de se rendre chez son médecin traitant et l’a orientée vers un psychologue du travail. Le 20 juillet 2015, elle était placée en arrêt de travail pour épuisement professionnel.
Elle soutient que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies dès lors que son employeur avait parfaitement conscience du danger dont il était alerté aussi bien par elle que par les instances représentatives du personnel. Elle souligne que ce point a été relevé par l’inspection du travail dans son rapport du 8 février 2018. Ce rapport a également retenu que l’employeur n’a pas mis en place de dispositif de contrôle de la charge de travail ni négocié un accord sur le droit à la déconnexion ce qui a porté atteinte à la sécurité et la santé des attachés commerciaux. Elle soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure correctrice pour préserver la santé de ses salariés et en particulier la sienne et qu’au contraire, en réduisant son secteur géographique, il rendait ses objectifs de plus en plus inatteignables, diminuant ainsi sa rémunération, la conduisant à redoubler d’effort pour maintenir celle-ci. Elle indique qu’elle dépassait systématiquement les durées maximales de travail.
Par conclusions envoyées le 18 juin 2024, reçues le 25 juin et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiées [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer que la maladie de Mme [K] objet de la présente instance n’est pas une maladie professionnelle,
— débouter Mme [K] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que le recours de l’organisme de sécurité sociale au titre de la majoration de la rente ne s’appliquera que dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur,
— débouter Mme [K] de sa demande provisionnelle,
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le secteur d’activité de la salariée a été modifié à sa demande et d’un commun accord en restreignant son secteur de prospection sans l’éloigner de son domicile par avenants à son contrat de travail. Elle précise que les objectifs sont fixés conformément aux règles applicables communes à tous les salariés tenant compte d’éléments individuels et d’éléments collectifs et qu’ils sont corrigés en cas de modification du secteur.
Elle maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie soutenant qu’il n’est pas démontré de lien direct entre la maladie invoquée et son travail habituel. Elle rappelle que les avis rendus par les CRRMP ne lient pas le tribunal et reproche au CRRMP de Bourgogne Franche Comté de s’être prononcé sans tenir compte du rapport circonstancié adressé le 30 août 2021. Elle souligne que la salariée a, dans un premier temps, été arrêtée en maladie et que ce n’est que deux ans plus tard et comme préalable à l’avis d’inaptitude du médecin du travail qu’elle a fait une déclaration de maladie professionnelle. Elle fait valoir que la décision de prise en charge est fondée sur les seules déclarations de l’assurée qui sont mensongères, en particulier concernant la réduction de son secteur d’activité laquelle a été faite à sa demande et selon avenant accepté par la salariée, l’impossibilité de prendre ses jours de congé au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ou la surcharge de travail.
Elle s’oppose à la reconnaissance d’une faute inexcusable faisant valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’existence de celle-ci. Elle soutient en particulier que la preuve de la conscience du danger n’est pas établie.
Elle souligne que la salariée tente de convaincre le tribunal par la production de tableaux de chiffres qui n’établissent aucunement une quelconque surcharge de travail. Elle ajoute que les modalités de travail de Mme [K] lui étaient propres pour maximiser ses primes et ne correspondaient pas à la stratégie fixée par l’employeur. Elle rappelle que la fixation et le principe d’une rémunération variable selon l’atteinte d’objectifs sont les caractéristiques intrinsèques du métier d’attaché commercial. Elle souligne que Mme [K] a été embauchée alors qu’elle disposait déjà d’une importante expérience dans le milieu pharmaceutique, qu’elle n’a jamais contesté ses objectifs qu’elle a toujours atteints et même dépassés ce qui démontre leur caractère réaliste et raisonnable ainsi qu’en témoignent d’autres salariés et qu’elle n’a jamais formulé aucune observation sur ceux-ci.
Elle soutient que l’inspection du travail, comme la CPAM, n’a tenu compte que des éléments transmis par Mme [K] et un autre salarié, M. [B], que les inspecteurs du travail ont été induits en erreur par Mme [K] et que la preuve est rapportée que la présentation factuelle des conditions de travail par la salariée était fausse. Elle indique qu’aucune suite n’a été donnée à cette lettre par l’inspection du travail. En ce qui concerne l’alerte faite par les délégués du personnel, elle souligne qu’il s’agit de demandes globales quant à l’obtention de primes en cours d’année puis de remarques particulières sur les secteurs 42 à 44 qui ne sont pas ceux de Mme [K]. Elle ajoute que la salariée ne peut se prévaloir des comptes-rendus du délégué du personnel pour caractériser la conscience d’un danger à son égard. Sur le rapport du CHSCT communiqué, elle rappelle le contexte de son établissement, à savoir une demande de la salariée de voir le CHSCT se prononcer sur le caractère professionnel de sa maladie. Elle indique que l’enquête diligentée en 2017 ne peut caractériser une conscience du danger par l’employeur en 2014 et 2015.
En ce qui concerne le document unique d’évaluation des risques (DUER), elle explique qu’il s’agit d’un document évolutif, mis à jour régulièrement et que les versions antérieures sont remplacées par la version la plus récente, que le DUER de 2019 ne peut avoir une quelconque incidence sur le litige. Elle conteste l’affirmation selon laquelle il serait jugé de manière constante que l’absence de production du DUER entraîne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue, elle rappelle que par jugement du 5 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ramené le taux opposable à l’employeur à 5 % et que seul ce taux doit être appliqué pour le calcul de récupération de la rente par la CPAM.
Elle s’oppose à la demande provisionnelle présentée par Mme [K] au titre des pertes de ses droits à la retraite, préjudice qui n’est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable.
Par conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le caractère professionnel de la maladie dans les rapports assurée/employeur, sur le principe de la faute inexcusable et sur l’éventuelle majoration de la rente. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la faute inexcusable de l’employeur, elle demande de :
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à titre de provision,
— rappeler que la CPAM avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [K] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, y compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige,“L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie, “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, la maladie professionnelle hors tableau du 29 mai 2017 de Mme [K] a été prise en charge par décision du 2 mars 2018 de la CPAM de Seine-Saint-Denis, conformément à l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 11] Ile de France le 15 février 2018. L’avis du comité est ainsi rédigé : “certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. Les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/05/2017”.
Par requête du 1er août 2018, la société [12] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en contestation de la décision de prise en charge du 2 mars 2018. La société ne précise pas l’issue de cette procédure.
En tout état de cause, par jugement 30 janvier 2020, le tribunal de céans a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure. Par jugement du 19 juin 2020, l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie, il a désigné pour avis un nouveau CRRMP. Le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté a rendu l’avis suivant le 22 février 2024 : “ […] le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour état anxio-dépressif sévère, lié à burnout professionnel avec insomnie et suivi par un psychiatre avec une date de première constatation médicale, fixée au 01/01/1900 (sic).
Il s’agit d’une femme de 61 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de délégué pharmaceutique.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
* constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (surcharge croissante de travail, dégradation des conditions de travail liées aux méthodes de management et d’organisation mises en place, selon les propres conclusions de l’inspection du travail de février 2018, exigences émotionnelles évidentes, insécurité de la situation de travail). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
* considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
L’employeur reproche à l’avis du CRRMP de ne pas avoir pris en compte les éléments contenus dans le rapport circonstancié adressé par mémoire du 30 août 2021.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie, “Le dossier constitué par la caisse primaire [transmis au CRRMP] doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ; […]
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois. […]”
Aux termes de l’article D. 461-30 du même code, dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie, “lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02808 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TRCK
Jugement du 30 AOUT 2024
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire. […]”
Le mémoire adressé au CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté par lettre du 30 août 2021 du conseil de l’employeur ne peut être assimilé au “rapport circonstancié” visé au 3° de l’article D. 461-29 précité dont les conditions de transmissions sont prévues par les dispositions du même article. Les dispositions applicables prévoient que le CRRMP statue sur le dossier constitué par la CPAM sans qu’il soit tenu de prendre en compte les éléments adressés postérieurement par les parties.
Aux termes de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie, “toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2. […]”
Ce délai est fixé à quinze jours à compter de la cessation du travail par l’article R. 461-5 du même code.
En droit, le défaut de déclaration de la maladie dans les quinze jours de la cessation du travail visée par l’article L. 461-5 n’est pas de nature à priver l’intéressé de son droit à réparation, l’assuré disposant, pour faire valoir ses droits aux prestations et indemnités légales, d’un délai de deux ans partant du jour de la cessation du travail.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la déclaration complétée par Mme [K] le 29 mai 2017 l’a été dans un délai de deux ans suivant l’arrêt de travail du 20 juillet 2015 prescrit pour “burn out professionnel avec état anxiodépressif réactionnel insomnies”.
L’avis du CRRMP désigné par le tribunal confirme le premier avis et retient un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’avis du comité ne tient pas compte des seules déclarations de l’assuré mais a été rendu après consultation de l’entier dossier constitué par la CPAM, lequel comportait notamment le procès-verbal d’audition du 31 octobre 2017 de M. [H] [Z], directeur général de [12], accompagné de M. [I] [T], directeur des ventes.
Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que l’inspection du travail a diligenté une enquête dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [K].
Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration, “une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.”
Par lettre du 8 février 2018, l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Haute-Garonne a fait part à la société des éléments concernant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de deux salariés de la société, M. [B] et Mme [K]. Cette pièce versée par la partie en demande n’est pas produite dans son intégralité, seules les pages impaires sont reproduites en pièces 12 (la même pièce versée sous le n° 9 par le précédent conseil de Mme [K] au moment de la demande de réenrôlement comporte une page de plus). L’inspectrice du travail rappelle dans un premier paragraphe que la réunion du CHSCT du 28 septembre 2017 a acté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour “épuisement professionnel” de ces deux salariés, que deux enquêtes ont été réalisées par les membres du CHSCT en novembre 2017 et la restitution de ces enquêtes a eu lieu lors d’une réunion extraordinaire le 19 janvier 2018 dont le PV lui a été communiqué le 26 janvier 2018.
Au terme de ce PV, les membres de la commission d’enquête du CHSCT indiquent ne pas pouvoir statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [K]. Il résulte toutefois de ce procès-verbal qu’une enquête Karasek a été réalisée auprès de cinq personnes en relation de travail avec Mme [K] (collègues, supérieur hiérarchique). La conclusion de celle-ci est : “d’une manière générale, un stress a été ressenti par l’ensemble des salariés pendant la période 2014-2015. Celui-ci était lié à une difficulté d’atteinte de leurs objectifs (R/O quantitatif et qualitatif) et à une surcharge de travail ponctuelle du fait des contraintes imposées par le marché (ouverture/fermeture de contrats). Les relations et la communication avec leur hiérarchie pouvaient être qualifiées de satisfaisantes hormis l’impression parfois que leurs problématiques n’étaient pas réellement prises en compte”. La commission d’enquête a également eu un entretien avec Mme [K] au terme duquel elle formule l’avis suivant : “le cas de Mme [O] [K] semble être le résultat de plusieurs facteurs liant personnalité, hostilité du terrain, maladresse ponctuelle dans le management (notamment dans le système d’émulation), perte financière”.
L’inspectrice du travail, au regard de ces enquêtes et des différents documents qui lui ont été remis identifient des causes organisationnelles tenant à la charge de travail et à la stratégie commerciale et “objectifs inatteignables”. Elle indique que “plusieurs documents apportent des indices concordants sur l’impact de l’organisation mise en place par [12] sur la santé physique et mentale des salariés”. Elle conclut : “les éléments développés ci-dessus semblent établir un lien objectif entre la pathologie de Monsieur [B] et de Madame [K] et la dégradation de leurs conditions de travail liée aux méthodes de management et d’organisation mises en place au sein de l’entreprise [12]”.
La société conteste une quelconque pression sur les salariés liés aux objectifs. Il résulte toutefois des pièces de la procédure que le secteur de la salarié qui était composé de 19 UGA (unités géographiques) au moment de la conclusion de son contrat de travail en octobre 2012, est passé à 13 (avenant du 12 août 2013), puis 12 (à compter du 1er août 2014), puis 10 (applicable du 1er décembre 2014 au 30 juin 2015) UGA. Or, la présentation du système de primes et concours du C2 2015, figurant dans le “Road-Book C2-2015 – 1er avril – 31 juillet 2015" produit en pièce n° 7 par la société démontre que le système incite les salariés à remplir leurs objectifs, le paiement étant déclenché à compter de 85% des objectifs atteints (30%), seuls 85% de l’enveloppe versée pour 95% des objectifs atteints, 100 % si les objectifs sont atteints et 160 % de l’enveloppe versée pour 130% d’objectifs atteints. L’activité attendue au C2 – 2015 est 21 visites/commande minimum attendues par semaine et 5,2 visites par jour théorique pour l’activité commerciale. Des précisions sont apportées dans la page relative à la stratégie 2015 qui indique que l’augmentation des visites doit augmenter la croissance.
Il résulte par ailleurs de la pièce n° 20 versée par la société “calcul des indices secteur – réseau SOFIP/P&G – dossier [O] [K]” que les objectifs demandés au T1 2014 étaient de +6,2 %, elle a perçu 8313 euros de primes contre 5516 euros pour les DP, +50 % vs la moyenne DP. Au T1 2015, les objectifs demandés sont +17,3 % ou +8,6% à périmètre constant, elle a perçu 5064 euros de primes vs 4306 euros pour les DP, +17% vs la moyenne DP. Cela représente une diminution de sa prime de 3249 euros entre le 1er trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015 où elle n’a perçu que 60% de la prime perçue l’année précédente.
Au cours de son entretien d’évaluation du 26 juin 2015, Mme [K] demandait que les conditions de rémunération soient revues, surtout le fixe.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K], attachée commerciale, était particulièrement investie dans son travail et atteignaient largement les objectifs fixés par son employeur. Dans les auditions menées par la CPAM, la salariée indique que c’est au prix d’un surinvestissement lequel a conduit à son épuisement professionnel. L’employeur souligne que la salariée ne saurait reprocher un défaut d’organisation à l’employeur et rappelle que chaque délégué dispose d’une demie journée administrative tous les lundis matins. Il convient toutefois de relever que sur cette demie journée sont également organisée des réunions hebdomadaires Dans son audition, M. [Z] indiquait que Mme [K] a contribué à se mettre en difficulté en visant des objectifs toujours plus haut ce qui se répercutait sur l’année suivante. Il est toutefois constant que le système de rémunération impliquait un investissement toujours plus important de la salariée sous peine de voir sa rémunération variable baisser, situation pouvant entrainer des difficultés financières. Par ailleurs, l’objectif de 5,2 visites par jour alors même que le secteur de la salariée a été réduit de près de la moitié entre son embauche et le 1er décembre 2015 est aussi un facteur de nature à la mettre en difficulté.
Il n’est fait par ailleurs état d’aucun état antérieur ou élément étranger au travail pouvant influer sur l’état de santé de la salariée. Il résulte de ce qui précède que le burn out déclaré par Mme [K] le 20 mai 2017 est essentiellement et directement causé par son travail habituel. Il convient en conséquence d’écarter la contestation du caractère professionnel de la maladie.
Sur la conscience du danger
En ce qui concerne la pression liée aux objectifs, il résulte des différents procès-verbaux des réunions des délégués du personnel versées au débat que :
— lors de la réunion du 27 juin 2014, les délégués du personnel ont fait remonter à la direction, notamment M. [Z], que les objectifs sont trop élévés et irréalisables au regard de la situation actuelle (2°),
— le 28 novembre 2014, la question 3 était ainsi formulée : “la période actuelle étant très compliquée au niveau de la réalisation des objectifs et qu’à date les objectifs du CA demandé n’est pas à la hauteur des ambitions de la société. Comment envisagez-vous la rémunération des salariés ?”,
— le 22 décembre 2014, l’employeur était interrogé sur les réorganisations ou réaménagement des secteurs sur l’ensemble du réseau 43/44. “Plus de fréquence pour plus de croissance semble être difficile vu la conjoncture actuelle de nos clients” (1°). Les délégués faisaient part de l’inquiétude des salariés des secteurs réseaux 43/44 mais aussi 42 concernant la réalisation des objectifs. “Les objectifs ont évolué de façon à devenir inatteignables ce qui génère depuis plusieurs cycles des objectifs réalisés par les représentants en dessous de la primabilité habituelle.(2°),
— le 27 février 2015, au sujet des réseaux 43/44, rappel sur “une certaine démotivation et lassitude de l’ensemble des commerciaux concernant l’atteinte des objectifs” (8°). Signalement d’écarts très importants entre les représentants et demande d’explications. Les délégués émettent l’hypothèse d’un “problème sur les objectifs demandés depuis la nouvelle sectorisation”,
— le 24 avril 2015, réseaux 43/44, “les objectifs paraissent très ambitieux car nous constatons un manque de croissance et de trésorerie dans les officines sur toute la France” (4°),
— le 26 juin 2015, réseaux 43/44, l’ensemble des commerciaux se font beaucoup de soucis malgré l’activité intense sur le terrain, étant donné que les objectifs ont peu de chance d’être atteints comment prévoir quel sera notre salaire ? Il est très compliqué de pouvoir gérer sa vie familiale sur un delta de plus en plus important par rapport à N-1. Les objectifs sont inatteignables et cela atteints le moral de chaque salarié et ce depuis plusieurs cycles” (1°).
Selon l’indication portée sur les bulletins de paie de Mme [K], celle-ci dépend du département 44. L’employeur qui affirme qu’elle ne travaille pas dans les secteurs 42/43/44 ne précise pas pour autant quel est le secteur de Mme [K].
Il résulte de l’audition de M. [Z] par l’enquêtrice de la CPAM qu’en mai 2015, Mme [K] l’a informé de la fatigue qu’elle ressentait. Celui-ci indique ensuite que lui-même et M. [T] “l’ont écoutée et lui ont répondu qu’ils comprenaient la situation mais qu’encore une fois, c’est elle-même qui décidait de se surpasser pour atteindre plus que jamais l’objectif demandé. Ils lui ont rappelé qu’ils n’exigeaient pas cela d’elle”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02808 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TRCK
Jugement du 30 AOUT 2024
Au regard de ce qui précède, l’ensemble des points cités ci-dessus évoqués lors des réunions des délégués du personnel, d’une part, l’entretien entre Mme [K] et sa hiérarchie en mai 2015, d’autre part, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas conscience du danger lié à la pression liée aux objectifs sur les commerciaux en général et sur Mme [K] en particulier.
Sur les mesures prises par l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, “L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.”
Aux termes de l’article L. 4121-3 du même code, dans sa version applicable au litige, “l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris […] dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.”
Aux termes de l’article R. 4121-1 du même code, “l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.”
La société ne produit pas son document unique d’évaluation des risques professionnels au motif que celui-ci est évolutif et que la version actuelle ne correspond pas à celle en vigueur au moment de la déclaration de maladie de la salariée.
Plus généralement, elle ne produit aucun élément relatif aux mesures mises en oeuvre pour se conformer aux obligations fixées par les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail précités. Les attestations produites, établies par des salariés de la société, destinées à démontrer que les objectifs étaient parfaitement atteignables ou que la hiérarchie serait à l’écoute et bienveillante, ne permettent pas de justifier de mesures mises en place pour accompagner les commerciaux dans l’atteinte de leurs objectifs. Le fait qu’une réunion hebdomadaire soit organisée avec la hiérarchie constitue une mesure de suivi mais en l’absence de précision sur son contenu, ne permet pas de justifier que ce faisant l’employeur remplit les obligations mises à sa charge par les dispositions précitées du code du travail.
Enfin, ainsi que le relève l’inspectrice du travail, sans être contredite utilement par l’employeur, “les salariés sont itinérants et libres de s’organiser. Toutefois, cette liberté doit respecter les limites des durées maximales et des repos quotidiennes, règles d’ordre public, imposées par le code du travail. Bien que ces salariés bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, l’employeur conserve donc des obligations en termes de décompte et de contrôle du temps de travail effectif. Or, il a été constaté qu’aucun suivi de la durée du travail effectif n’était appliqué dans l’entreprise pour les commerciaux non cadres itinérants, en méconnaissance des obligations légales. Aucun décompte horaire du temps de travail effectif des salariés n’est tenu par l’employeur. Il n’est par conséquent pas possible de mesurer de façon exacte la charge de travail des salariés, de veiller à la prise des repos et de prévenir les situations de fatigue voire d’épuisement”.
Il suit de là que la société [12] a manqué à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable dès lors que la société avait nécessairement conscience du danger d’épuisement professionnel auquel était soumis ses commerciaux en lien notamment avec les objectifs assignés et qu’elle n’a pris aucune mesure de nature à les préserver.
La maladie professionnelle “état anxio-dépressif” du 29 mai 2017 de Mme [O] [K] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [12].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande de majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En application des dispositions de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, l’assurée a été consolidée à la date du 20 novembre 2018.
Par lettre du 28 février 2019, la CPAM a notifié à Mme [K] une décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 21 novembre 2018. Un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué pour “burn out professionnel avec dépression consistant en crise anxieuse et troubles du sommeil.”
Il convient par suite d’ordonner la majoration de la rente conformément aux dispositions précitées.
En application de l’article L. 452-2 précité, une caisse primaire d’assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, son action ne peut s’exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier.
En l’espèce, la CPAM de Seine-Saint-Denis est fondée à récupérer le montant de la majoration de la rente attribuée à Mme [K]. La société fait état d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juin 2021 sans toutefois que cette pièce n° 19 bis figure à son dossier.
En tout état de cause, la CPAM pourra, dans les limites rappelées ci-dessus, récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’une maladie professionnelle causée par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’ordonner une expertise médicale afin d’obtenir un avis médical sur les différentes demandes. Cette expertise sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe à la partie en demande pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Au regard des pièces du dossier, il sera accordé une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [K].
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver ces demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation du caractère professionnel de la maladie du 29 mai 2017 de Mme [O] [K],
Dit que la maladie professionnelle du 29 mai 2017 de Mme [O] [K] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire,
Désigne pour y procéder,
Docteur [E] [Y], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission après voir examiné Mme [O] [K], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
5. Prendre connaissance et interpréter les documents produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des troubles, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à la maladie professionnelle,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles, s’il y a lieu,
14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait de la maladie (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
22. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation),
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 décembre 2024,
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
Fixe à la somme de 1300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 septembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis,
Rappelle en ce qui concerne la récupération du montant de la majoration de la rente que son action ne peut s’exercer que dans les limites du taux d’incapacité permanente partielle éventuellement fixé dans les rapports caisse employeur par une décision de justice définitive,
Accorde à Mme [O] [K] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
lundi 17 février 2025 à 11 heures -
[Adresse 10]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience,
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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