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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2025, n° 25/04106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Septembre 2025
MINUTE : 25/00930
N° RG 25/04106 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BYO
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame BELIN Anne, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [D] [V] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assistée par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 255
ET
DÉFENDERESSE:
Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Anne BELIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Août 2025, et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 octobre 2021, signifié le 24 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation temporaire conclue entre Madame [D] [V] et l’association COALLIA et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— condamné Madame [D] [V] à payer à l’association COALLIA la somme de 1678,05 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Madame [D] [V] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [D] [V] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 20 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 11 avril 2025, Madame [D] [V] épouse [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
À cette audience, Madame [D] [V] épouse [M] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique être en situation de handicap et souffrir d’une dépression à la suite du décès de sa fille. Elle déclare que, depuis un an, les paiements sont plus ou moins réguliers.
En défense, l’association COALLIA, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [D] [V] épouse [M] de sa demande de délais,
— condamner Madame [D] [V] épouse [M] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que les paiements sont irréguliers et que Madame [D] [V] épouse [M] n’a pas respecté l’échéancier de paiement fixé par le juge des contentieux de la protection.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [D] [V] épouse [M] occupe les lieux avec son époux et ses trois enfants, âgés respectivement de 22 et 18 ans et d’un an. En vertu du jugement de divorce du 22 mai 2012, la résidence principale des enfants de Madame [D] [V] épouse [M] a été fixée chez leur mère.
Il ressort des documents médicaux produits en demande que Madame [D] [V] épouse [M] souffre de problèmes de santé qui empêche une reprise de toute activité professionnelle.
Les ressources mensuelles justifiées de la demanderesse sont composées uniquement d’une aide de retour à l’emploi (1170 à 1296 euros. Elle démontre une demande de logement social déposée dès 2010 et une reconnaissance du statut prioritaire DALO dès 2012.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière partielle et irrégulière. Néanmoins, au regard de la faiblesse des ressources de Madame [D] [V] épouse [M], ces paiements partiels ne remettent pas en question sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de Madame [D] [V] épouse [M], ainsi que de la présence dans les lieux d’un enfant en bas âge, il y a lieu d’accorder à celle-ci des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [V] épouse [M] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par celle-ci dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [D] [V] épouse [M], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [D] [V] épouse [M] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [D] [V] épouse [M] devra quitter les lieux le 15 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [D] [V] épouse [M] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 6] LE 15 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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