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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 24/00427 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6LD
N° Minute :
DEMANDERESSE :
SIP [Localité 8]
Débiteur(s), trice(s) :
[Y] [O] ép. [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 décembre 2024
DEMANDERESSE :
SIP [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [O] [Y] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [O] [Y] ép. [F] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 1er juillet 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 23 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au SIP de [Localité 8] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 juillet 2024, le SIP de [Localité 8] s’est opposé à la décision de recevabilité soulevant la mauvaise foi de Mme [Y] qui a déclaré le 7 mai 2021 des dépenses d’aide à domicile et des travaux de prévention des risques technologiques lui donnant droit à tort à une restitution de 9800 euros. Elle reste devoir actuellement une somme de 8484,26 euros.
Mme [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le SIP de [Localité 8] a maintenu les termes de sa contestation par courrier en produisant les documents justificatifs.
Mme [Y] est venue à l’audience assistée d’une personne qui parle le français et qui a effectué la traduction pour cette dernière. Elle a expliqué ne pas comprendre le français et ne savoir ni lire ni écrire le français. La déclaration d’impôts aurait été remplie par une personne qui lui a proposé de bénéficier de crédit d’impôts et d’en partager la moitié. Elle n’a aucun argument à faire valoir s’agissant de la question de la bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du SIP de [Localité 8]
La contestation du SIP de [Localité 8] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de Mme [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
La contestation du SIP de [Localité 8] porte sur la question de la bonne foi reposant sur le fait que Mme [Y] qui a déclaré des dépenses d’aide à domicile pour 9500 euros et des travaux de prévention des risques technologiques pour 12 000 euros sans pouvoir les justifier, elle a ainsi bénéficié à tort d’un crédit d’impôts de 9800 euros. Un avis d’impôt correctif lui a en conséquence été adressé pour 9800 euros mis en recouvrement. Mme [Y] a reconnu à l’audience que ces déclarations étaient mensongères et que le but était de percevoir de l’argent qui a été partagé. Au 6 août 2024, son endettement est de 11 179,71 euros dont 8864,05 euros de dettes auprès du SIP de [Localité 8] à la suite de cette déclaration mensongère. Son argument expliquant qu’elle ne maîtrise pas la langue française n’est pas probant, ayant parfaitement compris que cette déclaration donnait droit à un financement indu.
En conséquence, il convient en conséquence d’infirmer la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le SIP DE [Localité 8] à l’encontre de la décision de recevabilité du 23 juillet 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
INFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement ;
DECLARE Mme [O] [Y] ép. [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 16 décembre 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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