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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00142 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6ME
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [F] [C]
né le 16 Septembre 1970 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Clémence RICHARD, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle de 25 % numéro C-69383-2023-014004 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [W] [I], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [M] [V]
Assesseur collège salarié : [P] [H]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [C]
Me Clémence RICHARD – T 213
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/01/2024, Monsieur [F] [C] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée de la [5] du 07/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 27/03/2018 consolidé le 08/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Plaie cornéo sclérale ayant nécessité une implantation secondaire d’un cristallin artificiel et d’une greffe de cornée, séquelles de l’accident du travail ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [F] [C] était présent assisté de son conseil Me RICHARD. Il sollicite un taux médical de 20 % et explique avoir subi 4 interventions chirurgicales au niveau de l’œil, avec de graves séquelles (baisse de la vision, photophobie, céphalées, cataracte traumatique).
Il sollicite également un correctif socio-professionnel à hauteur de 10 % au motif qu’il ne peut plus exercer son métier de maçon et qu’il a été déclaré inapte. Il argue que le médecin conseil avait mentionné dans son rapport l’attribution d’un tel taux. Il précise qu’il a été licencié après la liquidation judiciaire de la société.
— la [5] était comparante, représentée par Monsieur [I]. Elle sollicite la confirmation du taux de médical de 15 % et indique s’en rapporter à l’avis du médecin conseil.
S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun élément pour en attribuer un.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [C], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/07/2023 qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 15/01/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [R] [L], médecin consultant, constate les séquelles graves d’un traumatisme oculaire avec greffe de cornée et cataracte traumatique opérée avec pose d’un implant.
Le médecin consultant note en conséquence que l’assuré n’est pas aphake (absence de cristallin) et le paragraphe 6.1.10.1 du barème ne s’applique pas.
Il relève en outre qu’un examen sapiteur par un ophtalmologiste spécialisé a été réalisé le 29/03/2023 par le Professeur [X] et qui a fixé à 15 % le taux d’IPP. Il ajoute que la mauvaise tolérance éventuelle d’un verre SPOT qui n’était pas encore utilisé ne peut pas être prise en compte.
Le Professeur [L] propose de maintenir le taux de 15 % conformément à l’avis sapiteur.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 15 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] a occupé un poste de maçon au sein de la société [8] depuis 2017, d’abord en CDD puis en CDI à compter de février 2018 (pièce 3).
Il a été licencié le 22/01/2021 suite à la liquidation judiciaire de la société, soit avant la date de consolidation du 08/02/2023, de telle sorte qu’il n’a pas été en mesure d’avoir un avis d’inaptitude du médecin du travail.
Or, il ressort du dossier et notamment de l’avis du docteur [S], médecin du travail, (expertise sur pièces du 21/12/2023), qu’il convient de tenir compte d’un « retentissement professionnel chez un maçon de plus de 50 ans, au chômage dans les suites de l’accident et dont les capacités professionnelles sont grandement altérées. L’attribution d’un taux professionnel est nécessaire » (pièce 17).
Le médecin conseil avait en outre indiqué dans son rapport des séquelles qu’un taux d’IPP de 15 % devait être attribué « avec un taux socio-professionnel à évaluer ».
S’il apparaît que, comme le souligne la caisse, Monsieur [F] [C] n’a pas été licencié pour inaptitude et ce notamment en raison d’une liquidation judiciaire, le préjudice professionnel est néanmoins indéniable vu l’impossibilité pour ce dernier d’exercer son poste de maçon en raison de la baisse importante de sa vision. Il est par ailleurs au chômage depuis cette date.
Par conséquent, il ressort de tous ces éléments, et eu égard à l’âge de l’intéressé (53 ans à la date de consolidation), que sa situation professionnelle a été impactée par l’accident de travail dont il a été victime.
Il convient de lui attribuer un taux socio professionnel à hauteur de 2 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [C] ;
— REFORME la décision du 07/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 17 % (dont 2 % de taux socio-professionnel), le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 08/02/2023, en raison de son accident du travail du 27/03/2018 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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