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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 14 oct. 2024, n° 23/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, S.A.S. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00338
N° RG 23/00498 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBSL
Affaire : URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE-S.A.S. [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE,
[Adresse 1]
Représentée par M [C], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024
DEFENDERESSE
S.A.S. [3],
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame M. BOUHNIK Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Monsieur M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON faisant fonction de greffier, pour le délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 20 décembre 2023, la SAS [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 4 décembre 2023 et signifiée le 7 décembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, relative à des cotisations et contributions sociales pour les mois de janvier, février, mars et septembre 2023 pour un montant global de 2.314,87 €.
Cette instance a été enrôlée sous le n° 23/498.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2023, la SAS [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 18 décembre 2023 et signifiée le 21 décembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, relative à des cotisations et contributions sociales pour le mois d’août 2023 pour un montant global de 708 €.
Cette instance a été enrôlée sous le n° 24/001.
A l’audience du 8 avril 2024, la Société [3] ne comparaît pas. Le renvoi de l’examen du dossier a été ordonné afin que la Société [3] soit convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception (AR signé le 30 avril 2024), la Société [3] a été convoquée à l’audience du 16 septembre 2024. Elle n’a pas comparu, ni écrit.
Dans son courrier initial, le PDG de la Société [3] indiquait faire opposition car « les sommes ont déjà été réglées ».
A l’audience du 16 septembre 2024, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte du 4 décembre 2023 pour un montant ramené à 1.649,87 € dont 658 € de cotisations, 555 € de majorations de retard et 436,87 € de pénalités de retard et demande que la Société [3] soit condamnée au paiement de ces sommes « ainsi qu’aux frais d’huissier ».
Elle sollicite également la validation de la contrainte du 18 décembre 2023 pour un montant ramené à 33 € de majorations de retard et demande que la Société [3] soit condamnée au paiement de cette somme « ainsi qu’aux frais d’huissier ».
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il existe un lien entre les instances n° 23/00498 et 24/00001. En application de l’article 367 du Code de procédure civile , il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble ces instances. Il sera donc ordonné la jonction des instances n° 23/00498 et 24/00001 sous le n° 23/00498.
La Société [3] est affiliée à l’URSSAF en tant qu’employeur : elle est redevable de cotisations sociales en application des articles L 242-1 et R 242-1 du Code de sécurité sociale.
Il ressort des pièces produites que la Société [3] a déclaré au titre du mois de janvier 2023 un montant de cotisations à hauteur de 3.860 €. Ces cotisations exigibles au 15 février 2023 ont été déclarées le 16 février 2023 et réglées le 11 avril 2023 (versement de 22.908 €).
La Société [3] a déclaré au titre du mois de février 2023 un montant de cotisations à hauteur de 5.616 €. Ces cotisations exigibles au 15 mars 2023 ont été déclarées le 15 mars 2023 et réglées le 11 avril 2023 (versement de 22.908 €).
La Société [3] a déclaré au titre du mois de mars 2023 un montant de cotisations à hauteur de 3.996 €. Ces cotisations exigibles au 15 avril 2023 ont été déclarées le 16 mars 2023 et réglées partiellement le 30 mai 2023 (imputation du versement de 22.908 €). Le solde de cotisations restant dû s’élève à un montant de 658 €.
La Société [3] a déclaré au titre du mois d’août 2023 un montant de cotisations à hauteur de 675 €. Ces cotisations exigibles au 15 septembre 2023 ont été déclarées le 12 septembre 2023 et réglées le 11 janvier 2024 (versement de 2.278 €).
La Société [3] a déclaré au titre du mois de septembre 2023 un montant de cotisations à hauteur de 665 €. Ces cotisations exigibles au 15 octobre 2023 ont été déclarées le 17 octobre 2023 et réglées le 11 janvier 2024 ( versement de 2.278 €).
Il apparaît donc que les cotisations précitées ont été réglées avec retard, ce qui a entraîné l’application de majorations de retard et de pénalités. Un solde de cotisations reste encore dû au titre des déclarations de mars 2023.
L’URSSAF a adressé deux mises en demeure les 17 octobre 2023 et 25 octobre 2023 par courrier recommandé (AR signé le 30 octobre 2023), puis en l’absence de règlement a notifié une contrainte émise le 4 décembre 2023 à la Société [3] pour les cotisations des mois de janvier, février, mars et septembre 2023.
S’agissant des cotisations du mois d’août 2023, l’URSSAF a adressé une mise en demeure par lettre recommandée (pli non réclamé par la Société [3] le 23 octobre 2023) puis une contrainte le 18 décembre 2023.
L’URSSAF verse un état des débits à la date du 29 février 2024 duquel il ressort que la société [3] reste débitrice au titre des cotisations de janvier, février, mars et septembre 2023 de la somme de 1.649,87 € dont 658 € de cotisations, 555 € de majorations de retard et 436,87 € de pénalités de retard.
Elle reste débitrice pour le mois d’août 2023 d’une somme de 33 € au titre des majorations de retard.
La Société [3] n’a pas critiqué l’imputation effectuée par l’URSSAF versements de 22.908 € (11 avril 2023) et de 2.278 € (11 janvier 2024).
Elle ne justifie pas du paiement des sommes figurant sur l’état des débits précité (pièce 4).
En conséquence, il convient de valider :
— la contrainte du 4 décembre 2023 pour un montant ramené à 1.649,87 € dont 658 € de cotisations, 555 € de majorations de retard et 436,87 € de pénalités de retard et de condamner la Société [3] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1.649,87 € au titre des mois de janvier, février, mars et septembre 2023.
— la contrainte du 18 décembre 2023 pour un montant ramené à 33 € de majorations de retard et de condamner la Société [3] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 33 € au titre du mois d’août 2023.
La Société [3] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification des contraintes et à tous les actes nécessaires à leur exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
ORDONNE la jonction des instances n° 23/00498 et 24/00001 sous le n° 23/00498.
VALIDE la contrainte émise le 4 décembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire pour un montant ramené à 1.649,87 € dont 658 € de cotisations, 555 € de majorations de retard et 436,87 € de pénalités de retard au titre des cotisations pour les mois janvier, février, mars et septembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire une somme de 1.649,87 € dont 658 € de cotisations, 555 € de majorations de retard et 436,87 € de pénalités de retard au titre des cotisations pour les mois janvier, février, mars et septembre 2023 ;
VALIDE la contrainte du 18 décembre 2023 pour un montant ramené à 33 € de majorations de retard au titre des cotisations pour le mois d’août 2023 ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire une somme de 33 € de majorations de retard au titre des cotisations pour le mois d’août 2023 ;
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais de signification des contraintes et à tous les actes nécessaires à leur exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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