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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00966 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDZN
Code NAC : 64A
AFFAIRE : [H] [U] [W] [I], [B] [J] [D] [T] épouse [I] C/ [K] [G]
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U] [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7] (10), demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [J] [D] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Arthur DE DIEULEVEULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P205, Me Maeva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 330
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024 remis à personne, monsieur et madame [I] ont fait assigner monsieur [K] [G] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner sous astreinte à remettre en état le passage situé sur le fonds de madame [I] afin qu’il soit à nouveau carrossable par tout véhicule léger, de le voir condamner à leur verser une somme de 3.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des travaux sur le passage, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Après un renvoi accordé à l’audience du 5 septembre 2024 pour permettre au défendeur d’être représenté par un avocat, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, madame [B] [T] épouse [I] et monsieur [H] [I] maintiennent leurs demandes. Toutefois, tant dans le corps de leurs conclusions qu’à l’audience, ils indiquent abandonner leur demande de réalisation de travaux et d’astreinte dès lors que le passage a été remis en état.
Ils exposent que madame [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10] (78) à laquelle on accède en voiture et à pied par un passage sur lequel les propriétaires des parcelles enclavées voisines disposent d’une servitude de passage ; que le bien était donné à bail d’habitation depuis le 22 février 2020 ; que monsieur [G] a acquis une parcelle voisine, enclavée, pour y faire construire une maison à usage d’habitation et que pour faire les travaux d’assainissement et faire passer les réseaux de raccordement aux commodités, une tranchée a été creusée sur ce passage au cours de l’été 2023 ; qu’il s’en est suivi l’impossibilité pour les locataires d’accéder à leur fonds, et par conséquent, une atteinte au droit de propriété de madame [I].
Les travaux de remise en état du passage ayant finalement eu lieu en septembre 2024, ils ne maintiennent pas leur demande principale mais leur demande de provision sur les dommages et intérêts qu’ils estiment non sérieusement contestable au regard de l’obligation de monsieur [G] à réparer les préjudices causés au propriétaire du chemin du fait des travaux réalisés. Ils soulignent que leurs locataires sont partis en avril, malgré les baisses de loyer qu’ils leur avaient consenti pour les dédommager des nuisances et que si, depuis la réalisation des travaux de remise en état du chemin, le bien est à nouveau proposé à la location, il n’est pas encore loué. Ils produisent des témoignages pour attester du caractère non praticable du chemin et soulignent que monsieur [G] reconnaît lui-même dans ses écritures que le voisinage a subi quelques désagréments, ajoutant qu’il résulte des échanges produits en défense avec son terrassier qu’il était bien conscient de la longueur des travaux.
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, monsieur [K] [G] demande au juge des référés de rejeter la totalité des demandes des époux [I] et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Il fait valoir que l’assiette de la servitude a été parfaitement remise en état au mois de septembre 2024, soulignant qu’elle était d’ailleurs depuis longtemps parfaitement carrossable, produisant des photographies et un constat de commissaire de justice du 4 juillet 2024. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il relève que les désagréments subis par le voisinage sont en lien avec le chantier qu’il a engagé en toute légalité, conformément à un permis de construire, chantier qu’il a mené au mieux malgré les aléas des intempéries et des difficultés rencontrées avec son terrassier qui a sans cesse repoussé ses interventions pour des motifs fallacieux.
Il soutient que le trouble invoqué par les demandeurs n’est ni manifestement illicite ni un trouble anormal compte tenu du chantier en cours sur un terrain enclavé. Il conteste le caractère probant des attestations produites par les demandeurs et relève qu’alors que l’assignation est de juillet 2024, il n’existe aucun élément postérieur à janvier 2024 qui démontre un quelconque préjudice de jouissance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remise en état du passage sous astreinte
Cette demande n’a plus d’objet et a été abandonnée dès lors que monsieur [G] a fait procéder aux travaux de remise en état du passage en septembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder des sommes à titre provisionnel à valoir sur des dommages et intérêts, encore faut-il que les conditions d’indemnisation ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande de dommages et intérêts sur l’atteinte au droit de propriété de madame [I] et visent l’article 1240 du code civil. Ils font valoir que monsieur [G] doit réparer les préjudices causés au propriétaire du chemin, du fait des travaux qu’il a réalisés.
En défense, monsieur [G] conteste le caractère anormal des troubles qu’il aurait causés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par ailleurs, depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du code civil dispose que : Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il est applicable au litige, concurremment avec les articles 1240 et suivants du code civil, dès lors que l’assignation est postérieure à son entrée en vigueur et que le chemin litigieux n’a été refait qu’en septembre 2024.
Si le droit de propriété est en principe absolu, force est de constater qu’en l’espèce, la parcelle est constitutive de l’assiette d’une servitude de passage qui, comme son nom l’indique, autorise les voisins enclavés à l’utiliser.
Il est bien évident que le chantier de construction de la maison de monsieur [G] sur un fonds enclavé rendait nécessaire non seulement le passage d’engins de chantier pendant un certain nombre de mois mais également la destruction temporaire du passage pour permettre le raccordement de la maison aux différents réseaux. Les travaux de remise en état du chemin ont d’ailleurs fini par être réalisés par monsieur [G].
Les photographies produites de part et d’autre, les constats de commissaires de justice, les attestations établissent que le chemin n’a pas été praticable pendant la durée nécessaire à la mise en place des raccordements usuels, puis a été difficilement praticable à pieds ou en voiture pendant de nombreux mois. Il est établi que les locataires de la maison de madame [I] ne pouvaient rentrer leurs véhicules dans leur cour intérieure et qu’ils ont choisi de mettre fin au bail au regard de ces inconvénients.
Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir de manière incontestable que les préjudices subis excédaient des troubles normaux de voisinage, compte-tenu du chantier de construction en cours, autorisé par un permis de construire régulier.
Compte-tenu de cette contestation sérieuse sur le caractère anormal des troubles qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, si les demandeurs sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts provisionnels, la procédure qu’ils ont engagée était justifiée dès lors qu’à la date de la délivrance de l’assignation, le chemin n’avait pas encore été refait par le défendeur.
Aussi, il convient de condamner monsieur [G] à payer aux époux [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Fabrice WALTREGNY, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Constatons qu’est devenue sans objet la demande de remise en état du passage sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à dommages et intérêts provisionnels ;
Condamnons monsieur [K] [G] à payer à madame [B] [T] épouse [I] et à monsieur [H] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [K] [G] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Fabrice WALTREGNY, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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