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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/50532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50532
N° : 1MF/CA
Assignation du :
17 janvier 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 Adm. Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 9 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [R] [V] assistée de Madame [I] [T] en qualité de curatrice
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Elisabeth Moisson, avocat au barreau de Paris – #A0965
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Michel Vives, avocat au barreau de Paris – #E0636
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
La société civile immobilière Naybra, ayant son siège social à [Adresse 10], a été constituée le 20 septembre 2008 entre Madame [R] [V] et Monsieur [K] [S] avec pour objet l’achat, la rénovation, la gestion, la location, la revente de tous biens immobiliers et, en particulier d’un bien immobilier sis [Localité 6] et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et susceptibles d’en favoriser le développement ou la réalisation à condition d’en respecter le caractère civil.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, Madame [R] [V], assistée de Madame [I] [T] en qualité de curatrice, a fait assigner en référé Monsieur [K] [S] aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [R] [V], représentée par son conseil, demande de :
— nommer tel mandataire qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de représenter la Sci Naybra dans le cadre de la procédure introduite par Monsieur [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG n°24/04728,
— condamner tout opposant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le défendeur l’a assignée ainsi que la Sci Naybra aux fins de solliciter le retrait de celui-ci de la société. Elle indique qu’une mesure de protection des majeurs a été prise à son égard par le juge des tutelles de [Localité 9] et qu’elle n’est en conséquence plus légalement en mesure d’assurer la gérance de la société. Elle ajoute que le conflit existant entre les associés prohibe la nomination de tout autre gérant, lequel doit, statutairement, être choisi parmi les associés.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [K] [S], représenté par son conseil, demande de :
— constater que la mésentente entre associés et l’état de santé de Madame [R] [V] justifient la désignation d’un mandataire ad hoc, choisi sur la liste des administrateurs judiciaires inscrits de la ville de [Localité 9], avec pour mission de :
Représenter la Sci Naybra dans le cadre de la procédure introduite par [G] [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG n°24/04728,Convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés de la Sci Naybra dans le mois suivant sa désignation, avec comme ordre du jour :
o Décisions de mise en dissolution amiable de la société en vue de sa liquidation amiable,
o Désignation du liquidateur amiable de la société et du siège de liquidation,
o Détermination de la mission du liquidateur amiable, et notamment de la liquidation des actifs de la société par vente de gré à gré, établissement d’un bilan de liquidation, répartition des sommes revenant aux associés suite à la liquidation des actifs,
o Pouvoirs en vue des formalités
— dire et juger que les frais du mandataire sus-désigné seront à la charge de Madame [R] [V] assistée de Madame [W] [T],
— réserver les dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la grave mésentente entre associés et l’état de santé de Madame [V] paralysent le fonctionnement de la société et justifient la désignation d’un administrateur provisoire avec une mission étendue, l’absence d’affectio societatis entre les associés justifiant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire afin de décider de la dissolution amiable de la société.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une procédure judiciaire introduite par Monsieur [K] [S] aux fins de solliciter son retrait de la société est actuellement en cours. Il est justifié du fait qu’une décision de curatelle renforcée a été prononcée le 11 juillet 2024 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris à l’égard de Madame [R] [V], gérante de la société.
Il convient dans ces conditions de désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter la Sci Naybra dans le cadre de la procédure introduite par Monsieur [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG n°24/04728.
La gérante n’étant également pas en mesure de convoquer l’assemblée générale extraordinaire sollicitée par Monsieur [K] [S], il y a lieu de fixer pour mission au mandataire ad hoc la convocation de l’assemblée générale extraordinaire des associés, tel qu’indiqué au dispositif.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront à la charge de la société administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Désignons Maître [J] [U], administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière Naybra dont le siège social est situé [Adresse 2] avec pour mission de :
— Représenter la Sci Naybra dans le cadre de la procédure introduite par Monsieur [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris sous numéro RG n°24/04728,
— Convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés de la Sci Naybra dans le mois suivant sa désignation, avec comme ordre du jour :
o Décisions de mise en dissolution amiable de la société en vue de sa liquidation amiable,
o Désignation du liquidateur amiable de la société et du siège de liquidation,
o Détermination de la mission du liquidateur amiable, et notamment de la liquidation des actifs de la société par vente de gré à gré, établissement d’un bilan de liquidation, répartition des sommes revenant aux associés suite à la liquidation des actifs,
o Pouvoirs en vue des formalités
Fixons à 18 mois à compter de la présente ordonnance la durée de la mission confiée à l’administrateur judiciaire ;
Disons que cette durée pourra être prorogée sur requête ;
Fixons à 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par Madame [R] [V], assistée de Madame [W] [T] ès qualités directement entre ses mains ;
Disons qu’à défaut du versement dans le délai impératif d’un mois suivant la présente ordonnance, la désignation du mandataire ad hoc sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris et sera mise à la charge de la société ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront à la charge de la société administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;
Rapelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 9 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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