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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 11 févr. 2025, n° 23/05350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/05350 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XUYW
Minute : 25/00237
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [Z] [N] [C]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB.139
Et
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de Madame [O] [C] de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de voir déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 20] (78)
et de
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 16] (Algérie).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 par devant l’officier d’état civil de [Localité 22] (93) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mai 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [O] [C] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [O] [C] les droits locatifs afférents au logement, sis [Adresse 8] à [Localité 23] sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DEBOUTE Madame [O] [C] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [O] [C] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’issue des mesures de l’ordonnance de protection ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [O] [C] et Monsieur [M] [Y] sur l’enfant mineur [H] [Y] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [H] [Y] au domicile de Madame [O] [C] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [M] [Y] rencontrera son enfant [H] [Y] par l’intermédiaire de
[14] –
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] –
[Courriel 15]
, au rythme d’une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 2 heures pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfants sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’aucune sortie à l’extérieur n’est autorisée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [O] [C] amènera l’enfant dans les locaux de l’association ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l’espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l’espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d’office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
DIT qu’à l’issue de six mois de rencontres père-enfant en espace rencontre, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [M] [Y] bénéficiera d’un droit de visite simple deux fois par mois, pour une durée de six heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mère est en congé avec l’enfant en dehors de la région parisienne, ce dont elle devra prévenir Monsieur [M] [Y] et justifier ;
DIT que le passage de bras interviendra au sein de :
[14] –
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] –
[Courriel 15]
qu’il appartiendra au parent le plus diligent de saisir et qui déterminera avec les parents les heures d’arrivée de l’enfant, Madame [O] [C] amenant l’enfant dans les locaux de l’association où Monsieur [M] [Y] viendra le chercher pour le reconduire et ce pendant une durée de 6 mois à partir de la date du premier passage de bras au sein de l’association sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’à l’issue des six mois de droit de visite simple avec passages de bras en espace rencontre, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l’égard de l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT qu’à défaut d’accord, le passage de bras durant les vacances scolaires aura lieu le vendredi à 18h ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [O] [C] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de [H] [Y] ;
SUPPRIME la contribution de Monsieur [M] [Y] à l’entretien et l’éducation de [H] [Y] fixée par le juge de la mise en état de [Localité 13] le 18 décembre 2023 et ce à compter de la présente décision ;
En conséquence, DIT que Monsieur [M] [Y] n’est plus tenu au versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [H] [Y] ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour l’enfant strictement entendus comme les frais d’inscription scolaire en école privée (soumise à l’accord des deux parents) et les frais de scolarité en école publique, non soumis à l’accord préalable des deux parents ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [O] [C] et Monsieur [M] [Y] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant [H] [Y], née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 19] sans l’accord de leurs deux parents, et ce jusqu’à sa majorité ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents ;
RAPPELLE que l’interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. » ;
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
Condamne Monsieur [M] [Y] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à verser Madame [O] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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