Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 22/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FARAFINA c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00647 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JFMZ
Minute N° : 25/00495
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. FARAFINA
8 Route de Lyon
84000 AVIGNON
représentée par Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Marine DUPRESSOIRE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur,
Madame [K] [D], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 mars 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Août 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire,avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 16 août 2022, la SARL FARAFINA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre d’une décision de l’URSSAF PACA.
A l’audience de mise en état du 22 février 2024, l’affaire a été fixée au 14 novembre 2024 puis renvoyée au 13 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SARL FARAFINA demande au tribunal de :
— annuler en totalité la taxation d’office de l’URSSAF et la mise en demeure du 20 janvier 2020 pour le montant de 60.140,00 € ;
— annuler les majorations de retard d’un montant de 5.739,00 € ;
— débouter URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de toutes ses demandes ;
— condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à payer à la SARL FARAFINA la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevable le recours formé par la SARL FARAFINA;
A titre subsidiaire,
— débouter la SARL FARAFINA de toute demandes, fins ou prétentions ;
— dire et juger que le redressement opéré par l’URSSAF PACA et par voie de conséquence, la lettre d’observations du 04 décembre 2019 et régulière ;
— dire et juger que la mise en demeure du 20 janvier 2020, n°0065209401 à l’encontre de la SARL FARAFINA pour la somme totale de 66.140,00 €, soit 68.401,00 € de cotisations et 5.739,00 € de majoration de retard, a été décerné à juste titre ;
— condamner la SARL FARAFINA à payer à l’URSSAF PACA la somme de 66.140,00 € au titre de la mise en demeure n°0065209401 du 20 janvier 2020 ;
— condamner la SARL FARAFINA au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les prétentions des parties
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ailleurs, selon l’article 16 du code précité, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le tribunal relève que les pièces n°01 à 06 figurant au bordereau de pièces joint aux écritures de l’URSSAF PACA et que cette dernière fait valoir au soutien de son argumentation n’ont pas été produites au débat, de sorte que la juridiction ne peut valablement statuer.
En conséquence, afin de permettre au tribunal de trancher le litige, dans le respect du contradictoire, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats et d’inviter la l’URSSAF PACA de communiquer les pièces précitéestant au tribunal qu’à la société requérante, qui pourra dans ce cadre formuler d’éventuelles observations.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats qui aura lieu à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er avril 2026 à 9H:
2 Boulevard Limbert
Rez de chaussée – SALLE Justinien
84078 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04.32.74.74.00
pole-social.tj-avignon@justice.fr
Invite l’URSSAF PACA à transmettre les pièces n°01 à 06 figurant au bordereau de pièces joint à ses écritures, tant au tribunal qu’à la SARL FARAFINA ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe du tribunal vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur les différentes demandes des parties;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025, prorogé au 20 août 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Force publique
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Exception de procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Administrateur judiciaire ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Délais ·
- Demande ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Restaurant ·
- Acte ·
- Extraction ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Dépense ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Montant
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Règlement amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Bois ·
- Expertise ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Surendettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Accord ·
- Droit de visite ·
- Police judiciaire ·
- Divorce ·
- Associations ·
- Education
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.