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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 5 févr. 2024, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXLE
N° Minute : 24/00192
ORDONNANCE DU 05 Février 2024
A l’audience publique du 05 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [E]
né le 10 Août 1985
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Laura DESVERGNES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de M. [D] [E] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 26/01/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 30/01/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 05/02/2024
Vu la comparution de M. [D] [E] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, expliquant être déjà dans une unité ouverte.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [D] [E], faisant valoir que l’avis médical de saisine du 02 février 2024 préconise une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) ; 1 Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…) ; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ";
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [D] [E] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] alors qu’il présentait un syndrome dépressif majeur avec idéation suicidaire et un passage à l’acte sans critique du geste (a pris 40 comprimés) chez un patient polytoxicomane sorti d’hospitalisation psychiatrique 48h auparavant.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/02/2024 relève que l’état mental de M. [D] [E] ne nécessite plus la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte et conclut en faveur d’une levée de la mesure pour une poursuite de la prise en charge en soins libres. Le patient est stable, de bon contact, frustre, normothymique, sans irritabilité, sans idées suicidaires et sans symptômes psychotiques. Le médecin relève que l’amélioration clinique est pérennisée.
La décision mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète signée par le Directeur de l’hôpital le 02 février 2024 a été communiquée après l’audience, lors du délibéré.
Dès lors, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [D] [E] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [E],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [D] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [E],
Me Laura DESVERGNES,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00309 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXLE
Ordonnance en date du 05 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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