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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 nov. 2025, n° 25/52810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Chez Agence Coté Particuliers c/ S.A.S. [ Localité 8 ] BOREALES, La Société URBAINE DE TRAVAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52810 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VQK
N° : 2
Assignation du :
22 Avril et 30 Mai 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2025
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
Chez Agence Coté Particuliers
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSES
S.A.S. [Localité 8] BOREALES, société par actions simplifiée
[Adresse 6]
[Localité 3]
COVALENS, société en nom collectif
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentées par Maître Paula FRIAS, avocat au barreau de PARIS – #P0281
La Société URBAINE DE TRAVAUX, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice PAUPER, avocat au barreau d’ESSONNE – #
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de vente en l’état futur d’achèvement daté du 2 janvier 2024, Monsieur [C] [Y] a acquis un appartement au 3ème étage de l’immeuble situé dans la résidence [Adresse 2] à [Localité 9].
Par courrier LRAR du 11 septembre 2024, Monsieur [C] [Y] a mis en demeure le maître d’ouvrage, la société [Localité 8] BOREALES de procéder à la levée des réserves.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 avril 2025, Monsieur [C] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société CLICHY BOREALES, en qualité de vendeur, et la société COVALENS (anciennement COGEDIM VENTE), en qualité de commercialisateur des lots, aux fins de levée des réserves visées dans le procès-verbal établi le 14 avril 2024, de condamnation in solidum à la somme provisionnelle de 5.000 €, de condamnation à la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2025, la société CLICHY BOREALES et la société COVALENS ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société URBAINE DE TRAVAUX, en qualité d’intervenant sur le chantier litigieux, aux fins de garantie.
A l’audience du 20 juin 2025, le juge des référés a prononcé la jonction des instances et a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
A l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [C] [Y] a indiqué ne plus formuler de demandes, les réserves ayant été levées et maintenir uniquement sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d’un montant de 6.000 €.
En réponse, les sociétés [Localité 8] BOREALES et COVALENS sollicitent le débouté de la demande formée par Monsieur [Y] au titre des frais irrépétibles et demandent sa condamnation à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société URBAINE DE TRAVAUX s’oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles et sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
Au cas présent, Monsieur [Y] se désiste de ses demandes au fond et ne maintient que sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’article 399 du code de procédure civile, applicables aux instances civiles, dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] "
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] ".
En l’espèce, faute d’accord exprimé sur ce point, le demandeur doit être condamné aux dépens.
Par ailleurs, si Monsieur [C] [Y] maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’article précité prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, la demande formée par Monsieur [Y] au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée dès lors que ce dernier a été condamné aux dépens.
Enfin, outre le fait que les frais irrépétibles sollicités ne sont justifiés par aucune pièce probante, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par les sociétés URBAINE DE TRAVAUX, [Localité 8] BOREALES et COVALENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement des demandes formées par Monsieur [C] [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 10] le 21 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marion BORDEAU
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