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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 19 janv. 2026, n° 25/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N :
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° :N° RG 25/01569 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXXG
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le 08 Mars 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS (JPME)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 juillet 2021, Monsieur [P] [N] signait un contrat de rachat de son surplus de production d’électricité photovoltaïque avec la SARL ACTELIOS SOLUTIONS sous l’enseigne JPME. Par la suite, deux avenants étaient signés les 14 octobre 2022 et 25 janvier 2024.
Le 15 novembre 2024, Monsieur [N] résiliait le contrat à l’occasion de la vente de sa maison et sollicitait le paiement du surplus d’énergie produite.
Monsieur [N] saisissait le médiateur national de l’énergie.
Le 16 juin 2025, le médiateur national de l’énergie rendait son rapport.
Le 8 septembre 2025, Monsieur [N] déposait une requête demandant la condamnation de la SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, à lui payer la somme de 1.150,00 € au titre de la revente de son électricité plus celle de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [N], présent, s’en rapporte à sa requête et dépose son dossier. Il confirme qu’il est d’accord avec le calcul effectué par le médiateur et demande la condamnation de la SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, à lui remettre une attestation de résiliation de son contrat sous astreinte, document réclamé par les acquéreurs de son bien. Le magistrat demande qu’il soit produit en cours de délibéré les contrats établis entre les parties.
La SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Le 20 novembre 2025, Monsieur [N] a transmis le contrat, ainsi que ses deux avenants.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de la SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [N].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
A) Sur l’exécution contractuelle :
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Monsieur [N] reproche à SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, la non-exécution partielle du contrat qui les liait dans la mesure où seule la période comprise entre le 1er avril 2024 et le 1er avril 2025 a été réglée par la société à la date du 2 juillet 2025.
Monsieur [N] demande paiement de la somme de 948,98 € pour la période allant du 31 mars 2023 au 24 janvier 2024 pour laquelle SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, a établi une facture, mais s’est abstenue de la régler et celle de 986,70 € pour la période allant du 25 janvier au 31 mars 2024, période pour laquelle aucune facture n’a été établie.
Le médiateur national de l’énergie a pour sa part repris le contrat et les deux avenants qui avaient pour but de modifier la base de calcul du rachat du surplus d’électricité. En conclusion, il demandait que SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, établisse une facture de 495,40 € en règlement de la période de production allant du 25 janvier au 15 novembre 2024, paye les sommes dues et verse un dédommagement de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour le retard cumulé dans le paiement des sommes dues. A l’audience, Monsieur [N] a indiqué qu’il était d’accord avec les conclusions du médiateur.
En conséquence, la SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, qui n’a pas respecté les termes de son contrat et qui ne se présente pas à l’audience laissant présumer qu’elle n’a aucun moyen à opposer aux conclusions du médiateur, sera condamnée à payer en deniers ou quittance la somme de 948,98 € pour laquelle une facture a été émise mais non acquittée et celle de 495,40 € pour la période non comptabilisée.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de dommages intérêts à hauteur de 100,00€, SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, ayant attendu plus d’une année pour proposer un règlement partiel de sa dette.
Monsieur [N] produits aux débats le courrier adressé par le Conseil des acheteurs qui lui fait part de la difficulté que ceux-ci rencontrent dans la souscription d’un nouveau contrat pour la revente de l’électricité produite. Même si la SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, avait pris acte par courriel de la résiliation du contrat la liant au demandeur, il semble que ce document soit insuffisant pour le nouvel organisme de rachat. En conséquence, SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME,sera condamnée à délivrer à Monsieur [N] une attestation de résiliation du contrat qui les liait en bonne et due forme au 15 novembre 2024 dans un délai d’un mois, puis sous astreinte définitive de 50,00 € par jour de retard.
B) Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, la SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort.
Vu les articles 1103, 1104 du code civil ; vu l’article L 111-1 du code de la consommation.
Condamne la SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, à payer à Monsieur [P] [N] en deniers ou quittance les somme de 948,98 € pour la facture émise mais non acquittée et celle de 495,40 € pour la période non comptabilisée, plus celle de 100,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamne la SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, à remettre à Monsieur [P] [N] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision une attestation de résiliation à la date du 15 novembre 2024 du contrat de rachat les liant, puis sous astreinte définitive de 50,00 € par jour de retard.
Rejette toute autre demande.
Condamne la SARL ACTELIOS SOLUTIONS, sous l’enseigne JPME, aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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