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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Octobre 2025
N° RG 23/00540 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRCH
Minute N° :
Président : E. FLAMIGNI
Assesseur : F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : G. DORSO
Greffier : [K] SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me FERLING
DEFENDERESSE :
[10]
Service Juridique
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [R] selon pouvoir
A l’audience du 22 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 10 octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [X] [I] a été recrutée par la société [11] en qualité d’infirmière.
Le 1er avril 2021, elle a été victime d’un accident du travail, décrit comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 2 avril 2021 : « alors que je me déplaçais sur le passage piéton pour me rendre en [illisible] mon pied droit s’est tordu sur le sol [illisible] et je suis tombée du sol vers mon poignet gauche ». Le certificat médical initial établi le 1er avril 2021 faisait état d’une fracture du poignet gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2021.
La [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 26 avril 2021.
Cet arrêt de travail a été régulièrement renouvelé sans discontinuité jusqu’au 30 juin 2023.
L’état de santé de Madame [X] [I] a été considéré comme consolidé par le médecin conseil le 1er juillet 2023 et, selon décision du 11 juillet 2023, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente de 22%
Il sera précisé que par jugement du 1er juillet 2024, le Pôle social du Tribunal judicaire d’Orléans, saisi par la société [11], a ramené le taux opposable à l’employeur, dans les rapports Caisse-employeur, à 10%. Cette décision était assortie de l’exécution provisoire.
Parallèlement à la contestation du taux, la société [11] a, par courrier du 4 août 2023, saisi la Commission de recours amiable de la [8] d’une contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [X] [I].
Réunie en sa séance du 06 novembre 2023, la [9] a rejeté la demande de la société [11].
Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2023, la société [11] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une contestation de cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 mai 2025. A l’audience, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, la société [11] et la [8] comparaissent représentées et développent oralement leurs conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [11] demande au Tribunal :
— de dire son action recevable et bien fondée ;
— de déclarer qu’il convient de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail et soins sont imputables à l’accident du travail du 1er avril 2021 ou en lien avec état pathologique antérieur connu ;
— d’ordonner une expertise médicale ;
— de débouter la [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [8] à lui régler la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [7] aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL [4] du dispositif des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société [11] fait valoir, au visa de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [X] [I] avait déjà déclaré un accident de travail en 2014, ayant provoqué une entorse du coup de pied droit. Elle précise que cet accident du travail lui avait été déclaré inopposable. La société [11] ajoute que Madame [X] [I] avait, avait même l’accident du travail de 2014, été soignée pour une entorse à la cheville droite. Elle indique qu’elle a été informée d’un écrit adressé par Mme [I] au service des ressources humaines en date du 1er octobre 2021 dans lequel elle indiquait s’être cassée 3 orteils du pied droit, ce qui expliquait qu’elle ne reprenne pas son activité professionnelle. Il en déduit qu’il existe manifestement un état pathologique antérieur affectant le pied droit, ce qu’a confirmé le Docteur [H], son médecin conseil, qui concluait à des antécédents médicaux d’entorses graves de la cheville droite et des douleurs chroniques liées à des hyper-appuis, qui ont justifié des injections de toxine botulique et de la chirurgie ancienne au niveau des orteils. La société [11] rappelle que le jour de l’accident, Mme [I] portait des chaussures de sécurité, ce qui questionne sur les conséquences dommageables de l’accident. Elle souligne enfin qu’il ressort des certificats pièces produites par la [8] que les certificats médicaux (initial et de prolongation) ne font état d’aucune lésion de la cheville droite mais uniquement de lésions au poignet gauche. Elle remarque que pourtant, le certificat médical du 25 mars 2022 prolonge l’arrêt de travail en retenant des douleurs et oedèmes de la cheville et des difficultés à la marche. Elle en conclut que l’existence de séquelles uniquement relevées sur le poignet gauche créent un doute sérieux quand à leur lien avec l’accident du travail du 1er avril 2021.
La [6] demande au Tribunal :
— de débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 6 novembre 2023 ;
— de rejeter la demande d’expertise médicale émise par la société [11] ;
— de condamner la société [11] aux entiers dépens ;
— de condamner la société [11] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la [8] fait valoir en premier lieu que la longueur des arrêts de travail prescrits ne permet pas à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité. Elle relève en second lieu que le médecin mandaté par l’employeur, qui décrit une très discrète limitation de la flexion extension du poignet ne justifiant un taux d’incapacité que de 2%, adopte des conclusions en disporportion avec le taux d’IPP intialement retenu, de 22%, et même celui finalement fixé par jugement du 1er juillet 2024, soit 10%, ce qui ne peut qu’interroger sur son point de vue. La [8] souligne que la fracture du poignet gauche de la victime suite à sa chute a été constatée dès le certificat médical initial et ne relève pas d’une instabilité du pied droit comme le soutient le médecin de l’employeur, mais de l’inégalité du sol qui a provoqué la chute. Elle estime que ni l’existence d’une fragilité antérieure à l’accident ni le fait que l’accident ne serait pas la cause seule et unique de l’aggravation d’un éventuel état antérieur ne seraient de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Elle considère qu’en l’absence de preuve de l’existence d’un état antérieur pathologique, l’employeur doit être débouté de son recours. S’agissant de la demande d’expertise médicale, la [8] estime que la société [11] n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte qu’aucune expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer sa carence.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [11] a saisi le Pôle Social le 22 novembre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission médicale de recours amiable en date du 06 novembre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par la société [11] doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 12] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans que la [7] n’ait à rapporter la preuve de la continuité des symptômes (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
Il sera également rappelé qu’il est jugé de manière constante que « la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835).
En l’espèce, la [7] produit aux débats l’ensemble des certificats médicaux, (initial et de prolongation) prescrivant à Madame [X] [I] un arrêt de travail en lien avec l’accident dont elle a été victime le 1er avril 2021.
Dans ces conditions, la [8] justifie de la continuité des symptômes et soins de Madame [X] [I] et la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient par conséquent à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Afin d’apporter cette preuve contraire, la société [11] fait valoir que Mme [X] [I] présentait une fragilité structurelle de la cheville droite et se réfère aux conclusions de son médecin conseil, le Docteur [H], qui conclut :
— s’agissant de la cheville droite : « Il existe donc un état antérieur majeur intéressant le pied droit où il avait existé des entorses graves en particulier faisant suite à un accident de travail du 09 janvier 2014 mais aussi des douleurs chroniques liées à des hyperappuis avec aspect dystonique en extension des métatarso-phalangiennes 2 et 3 par majoration des contraintes qui ont justifié des infections de toxine botulique. Le chirurgien traitant précisant qu’il existait des entorses multiples et des chirurgies anciennes avec possible algodystrophie » ;
— s’agissant du poignet gauche : « l’examen du médecin conseil retrouve une très discrète limitation de flexion/extension du poignet droit non dominant, justifiant une juste appréciation à un taux d’incapacité de 2% ».
Bien que le certificat médical initial ne fasse état que d’une fracture du poignet gauche, la déclaration d’accident du travail indique bien le poignet gauche et la cheville droite comme siège des lésions. Le médecin conseil de la [7] a évalué le taux d’IPP attribué à Mme [X] [I] en tenant compte des séquelles constatées à la cheville et au poignet.
A la suite de ces observations, il sera constaté en premier lieu que la société [11] n’allègue ni ne démontre l’existence d’aucun état antérieur s’agissant du poignet gauche.
En ce qui concerne la cheville droite, il convient de se référer au rapport de la Commission médicale de recours amiable tel que cité par le médecin conseil du [14] dans la décision relative au taux d’IPP rendue le 1er juillet 2024. Il est indiqué qu’en 2014, Madame [X] [I] a été victime d’un accident du travail ayant provoqué une entorse grave de la cheville droite, guérie en mars 2015. Une rechute a été déclarée en juillet 2015 et de nouveau guérie en avril 2016.
La notion de guérison implique, comme le relève à juste titre la Commission médicale de recours amiable, une absence totale de séquelle, ce qui a conduit cette commission à retenir l’existence d’un « état antérieur guéri » n’interférant pas dans les séquelles d’un accident survenu 5 ans après.
La notion « d’état antérieur guéri » peut apparaître contradictoire et porter à confusion. En l’état, il sera uniquement retenu que l’accident du travail de 2014 et sa rechute n’ont laissé aucune séquelle, et ne peuvent donc servir à apporter la preuve ou le commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur.
En tout état de cause, le Docteur [L], médecin consultant du Tribunal dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 1er juillet 2024, excluait l’existence d’un état antérieur sur la base du même rapport rendu par le Docteur [H].
Reste, selon l’employeur, une fragilité constitutionnelle qui s’infèrerait d’une part de soins sur la cheville droite de Mme [X] [I] qui auraient été pratiqués en 2011 et d’autre part d’un courriel de cette-dernière adressé en 2021 faisant état du fait qu’elle s’était cassée trois orteils du même pied pendant son arrêt de travail.
La société [11] ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer comme elle l’affirme que Mme [X] [I] avait reçu des soins sur sa cheville droite en 2011.
S’agissant des orteils cassés postérieurement à l’accident du travail, il y a lieu de relever d’une part que cela n’est documenté par aucun élément médical et d’autre part et surtout, que leur existence, à la supposer démontrée, ne peut, par hypothèse, permettre d’apporter la preuve d’un état antérieur puisque ces orteils se seraient cassés postérieurement aux lésions provoquées par l’accident du travail d’avril 2021.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société [11] n’apporte aucun élément de preuve ou de commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur qui justifierait que soit ordonnée une expertise judiciaire, laquelle n’a pas vocation à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société [11] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [11], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la [8] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours de la société [11] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [8] du 6 novembre 2023 ;
DEBOUTE la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [11] à verser à la [8] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
Le greffier
[K] SERAPHIN
La Présidente
E.FLAMIGNI
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