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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SAONE ET LOIRE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00693 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26AM
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00693 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26AM
N° de MINUTE : 26/00278
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
substitué à l’audience par Me Clara CHATEL
DEFENDEUR
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00693 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26AM
Jugement du 17 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [C], salarié de la société [1] en qualité de technicien de maintenance, puis de technicien santé et sécurité, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 février 2024 déclarant être atteint d’un « Cancer primitif du rein [Droit, mention manuscrite], carcinome à cellule claires ».
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [Z] [T], télétransmis le 12 mars 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône et Loire, mentionne un « D# Cancer primitif du rein ».
Après instruction, la CPAM a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie déclarée par M. [C] ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe.
Le 10 septembre 2024, le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 18 septembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n°101 de M. [C], conformément à l’avis favorable du CRRMP.
Par lettre du 22 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable contre cette décision, qui, par décision prise en sa séance du 30 décembre 2024, l’a rejeté.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience précitée, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire son recours recevable et bien fondé ;A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] en raison du non-respect par la CPAM du principe du contradictoire ;A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] en l’absence de lien démontré entre cette pathologie et l’activité professionnelle du salarié ;A titre très subsidiaire, constater la prescription de la déclaration de maladie professionnelle de M. [C] et, en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de sa maladie ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1] soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui mettant pas à disposition l’entièreté des pièces en sa possession lors de la phase de consultation du dossier. Elle fait valoir qu’elle n’a eu accès à aucun autre certificat que le certificat médical initial du salarié qui ne mentionnait pas la même date de première constatation médicale de la maladie que celle retenue par le médecin conseil de la CPAM. Elle indique ne pas avoir eu accès aux conclusions administratives du médecin du travail ainsi qu’à l’avis de l’ingénieur conseil de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) transmis au CRRMP. A titre subsidiaire, la société [1] conteste l’existence de tout lien entre la maladie déclarée par son salarié, M. [C], et son travail habituel, soulignant que la CPAM ne produit aucun élément probant pour établir l’exposition de ce dernier au trichloréthylène qu’elle réfute. A titre très subsidiaire, la société requérante fait valoir que la demande du salarié était prescrite dans la mesure où connaissant l’existence d’un lien éventuel entre sa maladie et son travail dès le 8 juin 2008, il avait jusqu’au 8 juin 2010 pour en demander la prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce qu’il n’a fait que le 22 février 2024, soit 13 ans après, et 3 ans après la publication du tableau 101 des maladies professionnelles.
Par conclusions reçues par courrier au greffe le 7 janvier 2026, la CPAM de Saône et Loire, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
La CPAM soutient qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations en termes d’information et de communication à l’égard de l’employeur et rappelle qu’aucun texte ne l’oblige à transmettre l’avis favorable du CRRMP a l’appui duquel elle rend une décision de prise en charge.
La CPAM se prévaut des conclusions de son enquête et de l’avis favorable du CRRMP du Bourgogne-Franche-Comté sur le caractère professionnel de la maladie de M. [C]. Elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de contredire sérieusement les conclusions du comité qui s’impose à la caisse. Elle soutient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas prescrite, le délai de prescription de deux ans court à compter du jour de l’établissement du certificat médical qui date du 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l’espèce, par courrier électronique du 31 décembre 2025, la CPAM Saône et Loire a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur le respect du contradictoire par la CPAM
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461- 1 […] ».
Selon l’article R. 461-10 du même code : « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la faire victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse en informe la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief et précise à cette occasion toutes les dates d’échéance et, notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
Le dossier d’instruction est alors mis à la disposition de la victime et de l’employeur pendant 40 jours francs.
L’article R. 441-14 du même code prévoit que le dossier susvisé comprend “1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme”.
Selon l’article D. 461-29 du même code : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Il est constant que l’obligation d’information à la charge de l’organisme ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et que l’employeur doit être mis en mesure de prendre connaissances des éléments susceptibles de lui faire grief.
En l’espèce, le respect des différents délais par la caisse n’est pas contesté.
La société requérante lui reproche, en revanche, de ne pas lui avoir mis à disposition l’intégralité du dossier mentionné à l’article R. 441-14 précité.
Elle soutient n’avoir pu consulter aucun certificat médical de nature à justifier de la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 8 novembre 2008 par la CPAM.
Il résulte toutefois de la concertation médico-administrative remplie, pour sa partie médicale, le 27 mars 2024, par le médecin conseil de la caisse, le docteur [R] [U], que cette date correspond à la date du début de la prise en charge de la maladie de M. [C] au titre du régime de l’affection longue durée (ALD).
Elle soutient ensuite n’avoir eu accès ni aux « conclusions administratives du médecin du travail », ni à celles « de l’ingénieur de la CARSAT ». Or, aucun des textes précités n’impose à la CPAM l’obligation d’émettre de telles conclusions et de solliciter l’avis de l’ingénieur de prévention de la CARSAT. En outre, aucun des éléments versés au débats ne permet de conclure que de telles conclusions existent au dossier, elles n’apparaissent pas au nombre des pièces transmises au CRRMP, l’employeur ne peut donc prétendre que celles-ci ne lui auraient pas été communiquées en violation du principe du contradictoire.
Si l’ingénieur de prévention a bien été entendu par le CRRMP, comme son avis du 10 septembre 2024 le mentionne, ce qui n’est qu’une faculté offerte aux membres du comité, ses observations sont orales et ne donnent lieu à aucune conclusions écrites communicables de droit à l’employeur, ou à la victime.
Le moyen, mal fondé, sera écarté et la société [1] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de ce chef.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Aux termes de ses conclusions, la société [1] conteste la décision de prise en charge, soutenant qu’il n’est pas démontré que la maladie déclarée par M. [C] présente un caractère professionnel, et qu’il n’est pas établi qu’elle ait été directement causée par son travail.
Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 11 mars 2022 de M. [A] [C] (NIR [Numéro identifiant 1]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [A] [C], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [A] [C] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 22 septembre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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