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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 20 mai 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4ES
Syndic. de copro. LA GARRIGADO, pris en la personne de son syndic en exercice la Société LAMY, SAS au capital de 219.388.000 €, SIREN n° 487 530 099 RCS de PARIS, dont le siège social est situé 19 rue de Vienne 75008 PARIS, en la personne de son représentant légal en exercice, ayant une agence à NIMES 335 chemin du Mas de Boudan Bât A Immeuble ARTEPARC, ZAC Georges Besse 2
C/
[X] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LA GARRIGADO, pris en la personne de son syndic en exercice la Société LAMY, SAS au capital de 219.388.000 €, SIREN n° 487 530 099 RCS de PARIS, dont le siège social est situé 19 rue de Vienne 75008 PARIS, en la personne de son représentant légal en exercice, ayant une agence à NIMES 335 chemin du Mas de Boudan Bât A Immeuble ARTEPARC, ZAC Georges Besse 2
64 Galerie Richard Wargner
30000 NÎMES
représentée par Maître Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [X] [K]
né le 10 Juin 1980 à ALGERIE
domicilié : chez NARGUISHOP 30
47 Boulevard Gambetta
30000 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marianne ASSOUS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de NIMES
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier placé, lors des débats en présence de [I] [S], Greffier stagiaire, et Maureen THERMEA Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Février 2025
Date des Débats : 25 février 2025
Date du Délibéré : 20 mai 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K] est propriétaire de lots situés au sein de la Résidence LA GARRIGADO dont la société LAMY (S.A.S.) est le syndic.
Par courrier recommandé de son Conseil en date du 9 juillet 2024, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », le syndicat des copropriétaires de ladite Résidence a mis en demeure Monsieur [K] de payer la somme de 2653,81 euros dont 2557,81 euros en principal et 96 euros au titre des honoraires d’avocat.
Le 28 octobre 2024, un constat de carence dans le cadre d’une tentative de conciliation conventionnelle a été dressé.
Par acte en date du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA GARRIGADO représenté par son syndic en exercice la société LAMY a fait assigner Monsieur [K] aux fins de paiement de la somme de 3133,66 euros au titre des charges avec intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2024 et de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Cet acte, mentionnant l’avis de passage et la lettre prévus aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, a été déposé en l’Etude du Commissaire de Justice.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA GARRIGADO représenté par son syndic en exercice la société LAMY demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, de :
condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3133,66 euros au titre des charges pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,le condamner à payer la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,le condamner à rembourser les sommes retenues par l’huissier, par application de l’article A444-32 du Code de commerce,dire n’y écarter l’exécution provisoire de plein droit,le condamner aux entiers dépens. Le demandeur précise que la somme de 3133,66 euros, arrêtée au 28 octobre 2024, inclus celle de 209,17 euros au titre des frais relatifs à l’article 10-1.
A l’audience du 25 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 du même texte dispose en son I que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes du premier alinéa de l’article 19-2 du même texte à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires produit notamment :
un décompte au 28 octobre 2024,des courriers de mise en demeure,des appels de fonds, des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 28 mars 2023 et 30 avril 2024,le contrat de syndic.
Aucune des pièces de la procédure ne permet d’établir que le défendeur a réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 9 juillet 2024 dans le délai de trente jours à compter de sa présentation.
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que les comptes annuels ont été approuvés sans être contestés par les copropriétaires. Dès lors, les charges de copropriété sont bien engagées par décisions et chaque copropriétaire devient alors débiteur de ces charges.
Le demandeur sollicite la somme de 3133,66 euros dont 209,17 euros au titre des frais de recouvrement, soit 2924,49 euros au titre des charges de copropriété (3133,66 – 209,17).
Il sera fait droit à la demande au titre des charges de copropriété au regard du relevé de compte produit.
S’agissant des frais de recouvrement, ce relevé de compte mentionne les sommes de 52 euros correspondant à une mise en demeure du 11 mars 2024, 52 euros correspondant à une mise en demeure du 17 mai 2024, 52 euros correspondant à une « relance après mise en demeure » du 5 juin 2024, et 53,17 euros correspondant à un « avis avant poursuite » du 7 juin 2024.
Le contrat de syndic versé aux débats prévoit une tarification de 52 euros pour une « mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception » et une « relance après mise en demeure ».
La demande relative à la mise en demeure du 11 mars 2024 sera rejetée en ce qu’il n’est pas justifié de son envoi par courrier recommandé avec avis de réception et en ce qu’elle ne peut s’analyser en une relance en l’absence de mise en demeure antérieure.
S’il n’est pas justifié de l’envoi par courrier recommandé avec avis de réception de la mise en demeure du 17 mai 2024, la somme de 52 euros correspondant sera retenue au titre d’une relance.
Aucun courrier de relance en date du 5 juin 2024 n’est produit de sorte que la demande en paiement de la somme de 52 euros correspondante sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 53,17 euros au regard du courrier du Conseil du demandeur en date du 6 juin 2024 et de la facture de ce montant en date du 7 juin 2024.
Monsieur [K] sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 3029,66 euros (2924,49 + 52 + 53,17).
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, au cas où des paiements auraient eu lieu sans avoir été portés à la connaissance du tribunal.
La mise en demeure en date du 9 juillet 2024 portait sur la somme de 2557,81 euros hors frais d’honoraires d’avocat.
En conséquence, les intérêts légaux courront à compter de cette date sur cette somme et à compter du 3 février 2025, date de l’assignation, sur le surplus.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La demande tendant au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct.
En effet, si en sa qualité de copropriétaire, le défendeur est tenu au règlement des charges et provision afférentes aux lots dont il est propriétaire indivis, il n’est pas justifié que le défaut de paiement des charges soit abusif, ou traduise une intention de nuire, ou que le demandeur ait subi un préjudice indépendant du retard de paiement ainsi que la mauvaise foi du défendeur.
En outre, aucun élément ne justifie qu’il soit fait droit à la demande, non chiffrée, fondée sur l’article A444-32 du Code de commerce, qui renvoie à l’acte n°129 du tableau 3-1 figurant à l’annexe 4-7 de l’article R444-3 du même Code, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, qui ne sont pas encore exposés à ce jour.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’exécution à venir ne devront être supportés par la personne condamnée, qu’à la condition que les mesures d’exécution mises en œuvre soient nécessaires et régulières. De plus, en cas de difficulté, il appartient au seul juge de l’exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais, en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] sera condamné à payer au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 984 euros conformément à sa demande.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA GARRIGADO représenté par son syndic en exercice la société LAMY la somme de 3029,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 sur la somme de 2557,81 et à compter du 3 février 2025 sur le surplus, ce en deniers ou quittance,
Condamne Monsieur [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA GARRIGADO représenté par son syndic en exercice la société LAMY la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [K] aux dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA GARRIGADO représenté par son syndic en exercice la société LAMY du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droi.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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