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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 30 avr. 2025, n° 22/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00863
N° Portalis 352J-W-B7G-CWTT7
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. [14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, non comparant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E] né le 22 avril 1985 a été employé par la Société Anonyme [14] ([6]) en qualité de canalisateur depuis le 9 juin 2008. Il a été victime d’un accident du travail le 5 mars 2020.
Par déclaration d’accident du travail du 5 mars 2020, il est indiqué que « le compagnon a glissé sur la dernière marche de la cabane de chantier et s’est tordu le genou gauche – glissade ».
Le certificat médical initial du 5 mars 2020 fait état d’une « entorse du genou gauche ».
Par décision du 4 juin 2020, la [9] a notifié à la SA [14] ([6]) une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont Monsieur [D] [E] a été victime le 5 mars 2020.
Monsieur [D] [E] a fait l’objet d’arrêts de travail successivement reconduits, bénéficiant ainsi de 276 jours d’arrêt de travail.
La SA [14] ([6]) contestant cette décision a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) de la [10] en date du 30 novembre 2021.
Par décision du 1er février 2022, la [7] a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident de travail du 5 mars 2020.
Par requête du 25 mars 2022 reçue le 29 mars 2022, la Société Anonyme [14] ([6]) a formé un recours devant le Tribunal judiciaire de Paris afin de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [E] consécutivement à son accident de travail du 5 mars 2020.
Au soutien de sa requête la SA [14] ([6]) contestait la durée des arrêts de travail et soins délivrés à Monsieur [D] [E] à la suite de son accident de travail du 5 mars 2020, considérant qu’une durée de 276 jours d’arrêt de travail pour une « entorse du genou gauche » apparaissait anormalement longue pour ce type de lésions.
Elle rappelait le rapport médical complémentaire du docteur [T] du 9 septembre 2022 qui faisait état du lien entre l’accident du travail du 5 mars 2020 et l’entorse du genou gauche. Il indiquait : « les lésions initiales sont bénignes puisqu’il ne s’agit que d’une simple entorse du genou gauche. Aucun arrêt de travail n’est prescrit jusqu’au 17 Juin 2020 montrant l’absence de gêne invalidante. L’atteinte méniscale et l’atteinte des ligaments croisés notées le 25 Mai 2020 sont constitutives de nouvelles lésions qui n’ont pas été instruites comme telles et ne sont donc pas médico-légalement recevables. Par ailleurs, de telles lésions entrainent une gêne fonctionnelle majeure qui aurait motivé la prescription d’un arrêt de travail d’emblée. La date de consolidation est fixée au 25 Mai 2020, date de mise en avant des pathologies interférentes non imputables »
La [10] dûment représentée indiquait que l’accident du travail a été pris en charge par la caisse et n’a pas été contesté. Elle estimait que l’employeur n’apportait aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
La [9] faisait valoir que l’argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’était pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité desdits arrêts de travail à l’accident.
La [9] concluait au rejet du recours formé par la SA [14] ([6]) aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision du 4 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont Monsieur [D] [E] a été victime le 5 mars 2020.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [X].
Le docteur [X] a déposé son rapport le 29 novembre 2024
Par courrier reçu le 28 novembre 2024, la SA [13] a informé le tribunal qu’elle ne prendrait pas de nouvelles écritures au vu du rapport d’expertise.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 février 2025, à laquelle seule la [9] était présente. La SA [13] a fait l’objet d’une dispense de comparution en application des articles 446-1 al 2 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité de la SA [13]
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
En l’espèce, l’expert judiciaire, le docteur [X], expose :
« M. [E] [D] était âgé de 35 ans au moment de son accident du travail du 05/03/2020.
Il a présenté une glissade entraînant une entorse du genou gauche.
A noter que nous ne disposons pas d’élément descriptif du retentissement fonctionnel initial.
Nous ne connaissons pas non plus la prise en charge médicale et/ou médicamenteuse initiale et il ne ressort pas d’arrêt de travail.
Par la suite il a été pris en charge par son médecin traitant qui rapporte dès le 12/03/2020 un œdème et une impotence fonctionnelle laissant présager de certains dégâts anatomiques.
Compte tenu de la période [8] il semble que la prise en charge iconographique ait été retardée et le 25/05/2020 il est mentionné une atteinte méniscale et du ligament croisé.
Le 18/06/2020, il est opéré d’une ligamentoplastie et d’une suture du ménisque interne.
Cette intervention chirurgicale devra être considérée en rapport direct avec le fait traumatique initial car il ne ressort aucune autre hypothèse à l’origine de ces lésions.
L’arrêt de travail débute au moment de sa chirurgie.
Le 21/11/2020, il est rapporté une nouvelle chirurgie dont nous n’avons pas le compte-rendu opératoire.
Il ressort un arrêt de travail à temps complet jusqu’au 03/01/2021.
A compter du 04/01/2021, il a repris une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à 50% jusqu’au 05/03/2021 où un nouvel arrêt de travail est délivré jusqu’au 18/07/2021.
Il est mentionné la nécessité de faire de la kinésithérapie.
A compter du 16/07/2021, il est prescrit une reprise de travail à temps partiel thérapeutique qui sera prolongée régulièrement jusqu’à une reprise de travail à temps plein le 24/01/2022.
Le mécanisme de la chute est tout à fait susceptible d’entraîner une entorse du genou.
Le bilan iconographique a retrouvé une atteinte du ligament croisé antérieur et une atteinte méniscale devant être rattachée aux suites directes du traumatisme.
De telles lésions anatomiques entraînent bien évidemment un retentissement fonctionnel, comme d’ailleurs noté par son médecin traitant le 12/03/2020, mais n’empêche pas la déambulation et n’entraîne pas de façon obligatoire un arrêt de travail.
Il n’y a en aucun cas lieu de retenir un état médical interférent ou un état antérieur.
La durée des arrêts de travail et des soins, en relation directe et exclusive avec les lésions, correspondent aux durée effectivement délivrées, soit du 05/03/2020 au 24/01/2022, date où il est mentionné une reprise du travail à temps complet » (le docteur [X] souligne).
Il s’ensuit que la totalité des arrêts de travail et des soins est en lien direct avec la lésion initiale causée par l’accident du travail du 5 mars 2020.
Par conséquent, la SA [13] sera déboutée de son action en inopposabilité.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SA [13], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA [14] de son action en inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs de l’accident du travail du 5 mars 2020 subi par Monsieur [D] [E] ;
CONDAMNE la SA [14] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 12] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00863 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTT7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [14]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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