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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACSF, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
63A
RG n° N° RG 24/01314 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW7G
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [F] épouse [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, [A] [S], Mutuelle MACSF
[I]
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Septembre 2025,
,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [S]
Polyclinique [Localité 8] Nord
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
LA MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juillet 2021, Madame [O] [V] née [F] été prise en charge aux urgences de la clinique [Localité 8] Nord. Le Docteur [L], gastro-entérologue, a réalisé une fibroscopie haute programmée en raison de douleurs gastriques avec contractures et nausées ayant justifié sa présentation aux urgences à plusieurs reprises depuis le 5/07/21.
Le Docteur [A] [S] a procédé à l’anesthésie générale de la patiente après une visite pré anesthésique réalisée au bloc opératoire. Lors de l’induction anesthésique se produisait une inhalation massive par régurgitation du contenu digestif avant la mise en place de la sonde d’intubation.
En raison des importantes complications suite à cette intervention, Madame [O] [V] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation qui a ordonné une expertise médicale. Les experts désignés, les Docteur [Y] et [B] ont rendu au terme de l’examen du 4 décembre 2022 un rapport concluant à des fautes du Docteur [A] [S] qui n’avait pas pris connaissance du scanner réalisé avant l’intervention, examen qui mettait en évidence une occlusion digestive haute au niveau du montage gastrique réalisé en 2013 alors que la patiente avait bénéficié de la pose d’un by-pass. Les experts concluaient que la complication anesthésique liée à la régurgitation massive du contenu digestif avec inondation trachéobronchique (syndrome de Mendelson) était à l’origine d’importantes difficultés respiratoires de complications sceptiques pulmonaires.
Madame [O] [V] née [F] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 1er et 15/02/ 2024, fait assigner devant le présent tribunal le Docteur [A] [S] et son assureur la société MACSF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13/05/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10/09/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 7/10/2024, Madame [O] [V] née [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1142-1 du Code de la santé publique,
JUGER que la responsabilité civile du Docteur [A] [S] est engagée, en raison des fautes
commises et ayant causé un dommage à Madame [O] [V],
JUGER que l’assurances de responsabilité civile du Docteur [S] est tenue de garantir les conséquences dommageables des fautes commises par le Docteur [S] sur la personne de
Madame [O] [V]
DEBOUTER Madame [A] [S] de sa demande tendant à voir ordonner une contre expertise,
FIXER le préjudice subi par Madame [O] [V] suite aux faits dont elle a été victime à la somme de 27 436,17 €, se décomposant comme suit dans l’attente de l’imputation de la créance des tiers payeurs, à l’exclusion sde dépenses de santé actuelles et futures, laissés pour mémoire :
3- Préjudices patrimoniaux :
c) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
➢ Dépenses de santé actuelles : 1 768,17 € laissés pour mémoire, dans l’attente de la créance de la CPAM.
➢ Assistance tierce personne temporaire : 6 220 €
d) Préjudices patrimoniaux permanents :
➢ Dépenses de santé futures : mémoire dans l’attente de la créance de la CPAM
4- Préjudices extrapatrimoniaux :
b- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
➢ Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 506 €
➢ Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1035 €
➢ Souffrances physiques et psychologiques endurées : 6.000 €.
➢ Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
c- Préjudices extrapatrimoniaux permanents
➢ Déficit fonctionnel permanent :7910 €.
➢ Préjudice d’agrément : 3000 €.
CONDAMNER in solidum le Docteur [A] [S] et la société MACSF à payer à Madame [O] [V] la somme de 27 436,17 € € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances,en attente d’imputation de la créance des tiers payeurs, à l’exclusion des dépenses de santé actuelles et futures, laissés pour mémoire
CONDAMNER in solidum le Docteur [A] [S] et la société MACSF à payer à Madame [O] [V] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
— DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures,demandes, fins et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE,
— DÉCLARER Madame [A] [S] responsable de l’accident dont a été victime Madame [O] [V] le 5 juillet 2021 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— DÉCLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [O] [V], à hauteur de la somme de 31 812,63 €
— CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [A] [S] et la MACSF à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 31 812,63 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [A] [S] et la MACSF à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [A] [S] et la MACSF à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code
de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13/01/2025, le Docteur [A] [S] et la société MACSF demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
− DEBOUTER Madame [V] de l’entièreté de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [S]
− CONDAMNER Madame [V] à verser au Docteur [S] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
− ORDONNER une contre-expertise judiciaire avant-dire droit, avec désignation d’un expert judiciaire spécialisé en anesthésie-réanimation ;
− RESERVER les dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
− JUGER que les autres préjudices invoqués par Madame [V] doivent être réduits à de plus justes proportions ;
− Fixer l’assiette des préjudices subis par Madame [V] de la manière suivante :
Poste de préjudice Indemnisation de la victime
Dépenses de santé actuelles 928,79€
Assistance tierce personne temporaire 5.940€
Dépenses de santé futures Pour mémoire
Déficit fonctionnel temporaire total 506€
Déficit fonctionnel temporaire partiel 1.035€
Souffrances endurées 4.000€
Préjudice esthétique temporaire 500€
Déficit fonctionnel permanent 7.910€
Préjudice d’agrément 3.000€
TOTAL 23.819,79€
−DEBOUTER Madame [V] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
−DEBOUTER la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;
−ECARTER l’exécution provisoire dans l’éventualité dans laquelle le Tribunal ferait droit en
tout ou partie aux demandes indemnitaires de Madame [V], sur le fondement de
l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité médicale du Docteur [A] [S]
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Madame [O] [V] soutient que le Docteur [A] [S] a commis une faute tel que mis en évidence par le rapport d’expertise du Docteur [Y] et [B], cette dernière n’ayant pas pris connaissance du scanner qui objectivait une occlusion haute avec stase liquidienne et distension anormalement marquée au niveau du montage chirurgical du by-passeport réalisé en 2013. Elle souligne que selon les experts, l’anesthésiste aurait dû prendre connaissance de cet examen fondamental et vidanger le contenu digestif en mettant en place une sonde nasogastrique avant toute induction anesthésique, dispositif qui aurait permis chez une patiente encore réveillée et possédant des réflexes nauséeuses un vomissement en permettant grande partie l’élimination du contenu gastrique.
Madame [O] [V] soutient que ce comportement fautif est à l’origine des complications ultérieures notamment respiratoires mais également des problèmes infectieux, les experts retenant que du fait de cette inhalation du contenu œsogastrique dans les voies aériennes il s’est constitué d’une pneumopathie massive entraînant d’importants troubles respiratoires ayant imposé un séjour prolongé en réanimation du 8 juillet au 2 août 2021. Elle ajoute que ces problèmes infectieux ont secondairement été à l’origine une semaine plus tard un épisode d’embolie pulmonaire compliquant une phlébite surale.
Le Docteur [A] [S] conteste toute faute de sa part. Elle souligne que selon les experts eux-mêmes, elle a utilisé une technique adaptée à la situation en ayant recours à une intubation en séquence rapide sans ventilation. Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris connaissance du scanner ou, à tout le moins, qu’il appartenait au chirurgien gastro-entérologue du lui communiquer. Elle ajoute que ce chirurgien urgentiste n’a lui-même vu le scanner qu’après la fibroscopie. Elle souligne qu’en tout état de cause, l’occlusion retrouvée justifiait la réalisation d’une chirurgie avec anesthésie générale.
Le Docteur [A] [S] invoque des recommandations de la société française d’anesthésie et de réanimation qui ne mentionnent pas, pour éviter le risque d’inhalation bronchique, la pose d’une sonde nasogastrique. Elle ajoute que la patiente était consciente et vomissait ce qui n’a manifestement pas suffi à permettre une vidange gastrique complète. Elle évoque un article d’une revue médicale préconisant le recours à l’induction en séquence rapide et un autre article médical exposant que la pose d’une sonde nasogastrique pour aspirer le contenu gastrique ne garantit pas une vidange complète et précise que certains auteurs proposent d’autres méthodes pour éviter l’inhalation de liquide gastrique comme la manœuvre de Sellik.
Elle considère donc que la complication de Madame [O] [V] correspond à un accident médical non fautif et sollicite, à titre subsidiaire, une contre-expertise confiée à un expert anesthésiste réanimateur.
Le rapport d’expertise des Docteur [Y] et [B] précise que Madame [O] [V] avait bénéficié en 2013 d’une chirurgie bariatrique (by-pass gastrique) pour traiter un problème d’obésité. Il précise qu’alors que Madame [O] [V] a présenté en juillet 2021 un épisode de douleurs épigastriques, le scanner réalisé le jour de son admission aux urgences de l’hôpital [Localité 8] Nord mettait en évidence une occlusion digestive haute par phénomène obstructif ( bride cicatricielle) situé sur l’anse alimentaire du montage gastrique.
Les experts appuient leur analyse sur une enquête de mortalité de la société française des anesthésistes-réanimateurs de 2009 qui retient qu’en cas de chirurgie digestive urgente l’insertion d’une sonde gastrique avant l’induction est indispensable car les volumes gastriques peuvent être très élevés. Selon cette enquête, l’indication du moment de la réalisation de l’acte invasif nécessitant une anesthésie doit faire l’objet d’une discussion avec l’opérateur afin de juger l’opportunité le rapport bénéfice/risque ce qui nécessite une amélioration de la communication entre les acteurs et donc une plus grande culture de la sécurité au sein des établissements.
Les experts considèrent qu’il y a eu une appréciation insuffisante de la situation de la patiente avec une visite prè-anesthésique réalisée quelques minutes seulement avant l’induction anesthésique, un échange visiblement insuffisant avec l’opérateur contrairement aux recommandations de la SFAR et une méconnaissance d’un examen fondamental qui objectivait très clairement des lésions portant en germe la complication qui s’est effectivement produite. Les experts retiennent que si des précautions ont effectivement été prises, à savoir l’intervention à 4 mains et l’inductions en séquence rapide, il fallait s’attacher à vidanger le contenu digestif stagnant en mettant en place une sonde nasogastrique (qui n’est pas contre-indiquée en cas de montage type by-pass gastrique) avant toute induction anesthésique faisant disparaître les réflexes de vomissements du patient. Ils précisent que même si la stase semblaient assez épaisse, les tentatives de mise en place de la sonde auraient certainement créé des reflexe de vomissements permettant en grande partie son élimination.
Il ressort des constatations des experts que le Docteur [A] [S] a procédé à une anesthésie au fins de fibroscopie alors que la patiente présentait un épisode de douleurs gastriques intenses et durables et qu’avant l’intervention, comme consigné dans le compte rendu opératoire, la patiente avait vomi. Dans ce contexte, l’absence de concertation du Docteur [A] [S] avec le chirurgien sur le bénéfice / risque de l’opération et les précautions à prendre pour éviter la complication doit être considérée comme une faute, les risques d’inhalation bronchique étant à évaluer en tout état de cause au regard des recommandations de la SFAR cités par les experts. La symptomatologie de la patiente qui avait vomi avant l’intervention justifiait d’autant plus d’introduire cette concertation et devait conduire l’anesthésiste à s’enquérir des résultats des examens pratiqués. Les résultats du scanner, qui mettait en évidence l’occlusion digestive, laquelle majorait les risques de la complication survenue, avaient nécessairement une incidence sur les mesures ou précautions à prendre.
Le Docteur [A] [S] est malvenue d’invoquer une prise de connaissance tardive du scanner également par le chirurgien urgentiste, alors qu’elle devait elle-même prendre toutes les précautions pour éviter la complication qui s’est produite et se concerter a minima avec le gastro-entérologue. Le Docteur [A] [S] ne soutient d’ailleurs pas que si elle avait eu connaissance de l’occlusion digestive, elle aurait procédé de la même manière.
De plus, le Madame [O] [V] ne saurait invoquer l’absence d’alternative plus efficace pour éviter le risque survenu si elle avait connu les résultats du scanner. En effet, il ressort des explications des experts que la mise en place d’une sonde gastrique aurait en tout cas permis de maintenir le réflexe de vomissements de la patiente ce qui aurait eu une efficacité immédiate sur la vidange gastrique. Les articles qu’invoque le Docteur [A] [S] dont elle se contente de citer des extraits , qui semblent s’appliquer à la chirurgie générale et non à la chirurgie digestive, n’ont pas été soumis aux experts lors de la réunion d’expertise. Si l’un d’eux mentionne que la mise en place d’une sonde gastrique avant l’induction pour respirer le contenu gastrique est controversé, il soutient que cette manœuvre ne garantit pas la vacuité totale de l’estomac mais ne permet pas de retenir que la technique mise en place par Madame [O] [V], à savoir l’intubation en séquence rapide, était une technique suffisante et adaptée. Par ailleurs si la mise en place d’une sonde naso gastrique préconisée en pareille situation par les experts est critiquée par le Docteur [A] [S] comme ne permettant pas une vidange totale, il n’est ni allégué ni justifié que les risques d’inhalation bronchique sont aussi élevés aprés mise en place de la sonde naso gastrique. Le Docteur [S] ne saurait d’autre part invoquer l’opporunité d’autres manoeuvres plus adaptées telle que la manoeuvre de Sellick alors qu’il ne s’agit pas d’une technique qu’elle a utilisé.
L’absence de prise en compte de l’ensemble des examens disponibles au moment de l’intervention alors que la patiente vomissait juste avant l’intervention a ainsi eu pour conséquence d’empêcher le Docteur [A] [S] de prendre les précautions les plus adaptées avant de procéder à l’inhalation bronchique.
Dès lors, il convient de retenir la responsabilité du Docteur [A] [S] pour l’ensemble des complications imputables à cet épisode d’inhalation bronchique sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire.
Concernant les conséquences de cette faute, le rapport d’expertise des Docteurs [Y] et [B] retient que même si la cause de l’obstruction mécanique digestive a finalement pu être traitée le lendemain du 8 juillet par cœlioscopie (section de la bride cicatricielle), l’inhalation bronchique a été responsable d’importantes difficultés respiratoires et de complications sceptiques pulmonaires nécessitant un séjour prolongé en réanimation. Il précise qu’après amélioration de la situation respiratoire d’autres complications intercurrentes sont intervenues : phlébite surale compliquée d’une embolie pulmonaire unilatérale droite et épisode infectieux récurrent au niveau du poumon droit (pneumopathie).
Les experts retiennent que la patiente garde des séquelles consistant essentiellement en une dyspnée gênant significativement les efforts malgré les épreuves fonctionnelles respiratoires jugées quasi normales et un retentissement psychologique résiduel significatif.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [O] [V] née [F]
Le rapport des Dr [Y] et [B] indique que Madame [O] [V] née [F] née en [Date naissance 11] 1953, retraitée au moment des faits, conserve aprés une consolidation fixée au 17/10/2022 un déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison d’une dyspnée gênant significativement les efforts malgré les épreuves fonctionnelles respiratoires jugées quasi normales et un retentissement psychologique résiduel significatif.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [O] [V] née [F] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre la date de l’accident médical et la date de consolidation, pour le compte de son assuré social Madame [O] [V] née [F], un total de 31 812,63 €.
Ce total correspond aux soins listés dans l’attestation d’imputabilité d’un médecin conseil de la CPAM qui retient notamment l’hospitalisation du 12 juillet au 2/08/21, ainsi que les autres hopitalisation présentées dans le rapport d’expertise comme en lien avec la complication (6/08/21 et 10/08/21). Ce listing est cohérent avec les conclusions des experts qui indiquent qu’en l’absence de complication, l’occlusion digestive aurait nécessité 3 à 4 jours d’hospitalisation maximum, alors que la complication a justifié un long séjour en réanimation et plusiers épisodes infectieux à distance.
Il convient dès lors de retenir la créance de la CPAM.
Madame [O] [V] née [F] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 81.58 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
— 928.79€ , sommes non contestée par le Docteur [A] [S], pour les sommes exposées par elle pour les bas de contention (115.58€), dépassement du Dr [E] (23.03€), l’aide ménagere (34.18€), les frais de psycholoque (700€), l’appareil respiratoire (13.50€) et le dépassement d’honoraire d’un psychiatre (42.50€)
En revanche, la somme de 839.38 € sollicitée pour les soins restés à charge ne peut être retenue au regard de l’absence de lien certain entre les soins concernés et la complication, Madame [V] ayant eu à subir des soins en lien avec l’occlusion digestive. Seul les franchises mentionnées sur le décompte de la Cpam peuvent être retenues.
Total reste à charge: 1 010,37 €
2 – Frais divers (F.D.) :
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Les experts retiennent un besoin de :
— 1H30 par jour pendant 30 jours, du 13/08 au 13/09/21, chez sa fille qui l’aide pour la toilette, l’habillage, la mise ne place du bas de contention et la marche, soit une somme de 900 €
— 1H par jour pendant 60 jours, du 13/09 au 13/11/21, soit une somme de 1 200 €
— 4H par semaine pendant 48 semaines, du 13/11/21 au 17/10/22, soit une somme de 3 840 €.
Il convient de retenir l’évaluation des experts et de ne retenir un besoin d'1H30 par jour que jusqu’ au 13/09/21, Madame [V] ne justifiant pas être restée chez sa fille jusqu’au 1/10/2121 comme elle l’invoque. En tout état de cause, les experts n’indiquent pas que le besoin est passé à 1H par jour au moment où elle est rentrée chez elle.
Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 5 940 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 23€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions des experts à :
— 506€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 22 jours conformément à l’accord des parties
-46 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 8jours conformément à l’accord des parties
-989 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 430 jours conformément à l’accord des parties
soit un total de 1 541 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les expert les évaluent à 3/7. Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6 000 €.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Les experts retiennent une préjudice esthétique temporaire en raison du séjour en réanimation et du port de bas de contention
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 € comme proposé par le Docteur [A] [S].
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à
l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 7% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7 910 € soit 1 130 € du point d’incapacité, conformément à l’accord des parties.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
Les experts retiennent l’impossibilité de pratiquer le golf, le vélo et les promenades.
Madame [O] [V] née [F] justifie de sa pratique antérieure du golf.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 € , somme non discutée par le Docteur [A] [S].
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés::
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
32 823,00 €
31 812,63 €
1 010,37 €
— ATP assistance tiers personne
5 940,00 €
5 940,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 541,00 €
1 541,00 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 910,00 €
7 910,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
— TOTAL
57 714,00 €
31 812,63 €
25 901,37 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (31 812.63€), le solde dû à Madame [O] [V] née [F] et à la charge in solidum du Docteur [A] [S] et de son assureur, la société MACSF, s’élève à la somme de 25 901,37 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
Comme indiqué ci avant (DSA), c’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du Docteur [A] [S] et de la société MACSF, tiers responsable à lui rembourser la somme de 31 812.63€ au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le Docteur [A] [S] et la société MACSF seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [V] née [F] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum le Docteur [A] [S] et la société MACSF à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que le Docteur [A] [S] est responsable des conséquences de la complication anesthésique survenue lors de l’intervention du 8/07/2021 ;
Fixe le préjudice subi par Madame [O] [V] née [F], suite à cet accident médical à la somme totale de 57714 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
32 823,00 €
31 812,63 €
1 010,37 €
— ATP assistance tiers personne
5 940,00 €
5 940,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 541,00 €
1 541,00 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 910,00 €
7 910,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
— TOTAL
57 714,00 €
31 812,63 €
25 901,37 €
Condamne in solidum le Docteur [A] [S] et la société MACSF à payer à Madame [O] [V] née [F] la somme de 25 901,37 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
Condamne in solidum le Docteur [A] [S] et la société MACSF à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 31 812,63 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [O] [V] née [F] ;
Condamne in solidum le Docteur [A] [S] et la société MACSF à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne in solidum le Docteur [A] [S] et la société MACSF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 € à Madame [O] [V] née [F],
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;
Condamne in solidum le Docteur [A] [S] et la société MACSF aux dépens ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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