Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 28 août 2025, n° 23/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 28 Août 2025 N°: 25/00248
N° RG 23/00279 – N° Portalis DB2S-W-B7H-[H]
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 15 Mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
DEMANDEUR
M. [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, anciennement dénommée SWISSLIFE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 322 215 021
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Muriel DELUMEAU de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 29/08/25
à
— Maître Corine BIGRE
Expédition(s) délivrée(s) le 29/08/25
à
— Maître Laura MAIER
EXPOSE DU LITIGE
En 2002, Monsieur [S], exerçant la profession d’artisan plombier-chauffagiste, a adhéré auprès de la Société Suisse Santé, devenue SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, à deux contrats de prévoyance complémentaire “EXCELL – EXIAL”, n°5000005 (adhésion n°9693770) et n°5000006 (adhésion n°9693808), proposant en cas de maladie ou d’accident :
− des garanties relatives au maintien des revenus comportant le versement d’indemnités journalières complémentaires en cas d’arrêt de travail lié à une incapacité temporaire totale de travail et le versement d’une rente complémentaire en cas d’invalidité ;
− une garantie “remboursement des frais généraux” (pièces n°3 du défendeur).
Par acte du 31 janvier 2023, Monsieur [P] [S] a assigné la SA SWISSLIFE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains afin de solliciter :
— Dire et juger Monsieur [P] [S] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Débouter la SA SWISSLIFE de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— Constater que les conditions du contrat d’Assurance Prévoyance collectif des travailleurs non salariés SWISSLIFE – EXCELL GARANTIE SPECIALE ARTISANS selon adhésions n°9693770 et n°9693808 sont acquises,
— Condamner la SA SWISSLIFE à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 16.598,10 euros intérêts légaux à compter du 19 août 2020, correspondant à 183 jours d’indemnités journalières,
— Condamner la SA SWISSLIFE à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 87.436,11 euros, correspondant à l’arriéré de rente d’invalidité à compter du 20 février 2020 arrêté au 31 janvier 2023 et à parfaire jusqu’à complet paiement,
— Ordonner à la SA SWISSLIFE de cesser de prélever tout cotisation au débit de Monsieur [P] [S],
— Condamner la SA SWISSLIFE à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 25 355,14 euros arrêtée au 10 octobre 2022 et à parfaire au jour du paiement à intervenir correspondant aux prélèvements indus des cotisations depuis le 5 janvier 2020,
— Condamner la SA SWISSLIFE à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 69.024 euros arrêtée au 28 avril 2022 et à parfaire au jour du paiement à intervenir, correspondant à son préjudice financier lié au maintien de son entreprise,
— Condamner la SA SWISSLIFE à payer à Monsieur [P] [S] une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner la SA SWISSLIFE à payer à Monsieur [P] [S] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe le 16 décembre 2024, Monsieur [P] [S] a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation, en actualisant la demande de condamnation de la SA SWISSLIFE à lui payer la somme de 32 151,48 euros arrêtée au 12 juin 2023 et à parfaire au jour du paiement à intervenir correspondant aux prélèvements indus des cotisations depuis le 5 janvier 2020, et en sollicitant à titre subsidiaire et avant-dire-droit, une expertise judiciaire, avec consignation à sa charge, pour le cas où la juridiction saisie considérerait qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, notamment au regard des contestations soulevées a l’égard du rapport d’expertise du cabinet EXPERTISE CONCEPT, et ce au visa des dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, avec notamment pour mission de déterminer dans un exposé précis et synthétique :
— Le taux d’invalidité fonctionnelle en distinguant le taux d’incapacité fonctionnelle liée aux troubles orthopédiques et le taux d’incapacité fonctionnelle liée au syndrome dépressif persistant;
— Le taux d’invalidité professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe le 21 juin 2024, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicite a titre principal le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [S] et sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [S] de sa demande avant-dire-droit d’ordonner une expertise judiciaire.
Si, par extraordinaire, le Tribunal ordonnait la mesure d’expertise judiciaire demandée par
Monsieur [P] [S], la défenderesse demande de définir comme suit la mission confiée à l’expert qui serait désigné, en tenant compte notamment des mentions grisées ci-après :
à l’issue de cet examen, déterminer dans un exposé précisé et synthétique :
➢ la date de consolidation ;
➢ Le taux d’invalidité fonctionnelle en distinguant le taux d’incapacité fonctionnelle liée aux troubles orthopédiques et le taux d’incapacité fonctionnelle liée au syndrome dépressif persistant, étant rappelé que ce taux d’incapacité fonctionnelle doit être déterminé selon les termes du contrat de prévoyance « EXCELL – EXIAL » auquel Monsieur [S] a adhéré, soit d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et intellectuelles de l’assuré. L’incapacité fonctionnelle est établie selon le barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun.
➢ Le taux d’invalidité professionnelle, étant rappelé que ce taux d’incapacité professionnelle doit être déterminé selon les termes du contrat de prévoyance « EXCELL – EXIAL » auquel Monsieur [S] a adhéré, soit selon la nature de l’invalidité de l’assuré par rapport à l’exercice de sa profession, en prenant en considération les aptitudes, sa qualification professionnelle ainsi que sa capacité à effectuer une éventuelle reconversion.
➢ Le taux global d’invalidité, compte tenu des taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle ci-avant définis et du tableau figurant à l’article 7.2.5 de la notice d’information du contrat « EXCELL – EXIAL ».
> Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être impérativement communiqué aux parties par l’expert ;
> Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai ne pouvant être inférieur à 5 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance de clôture du 18 février 2025, l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 mai 2025.
Lors de celle-ci, le délibéré a été fixé au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement de Monsieur [S]
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats tant par Monsieur [S] (pièce n°1.1 et 3.1) que par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE (pièces n°2 et 3) que Monsieur [S] a souscrit dans les dispositions personnelles une garantie intitulée “garantie indemnités journalières” prévoyant que “le versement des indemnités est maintenu jusqu’à la mise en invalidité de l’assuré ou au plus tard jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail”.
La notice d’information EXCELL- EXIAL à laquelle les deux parties se rapportent, stipule par ailleurs en son paragraphe “7.1 la garantie indémnités journalières EXCELL et EXIAL” et sa clause “7.1.1 objet de la garantie”que :
“EXCELL et EXIAL prévoient le paiement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire totale de travail causée par une maladie ou un accident. Les indemnités ont pour but de maintenir tout ou partie du revenu professionnel net de l’assuré.
Par ailleurs, avec EXCELL, si l’assuré atteint d’une affection de longue durée définie à l’article L322-3-3° du code de la sécurité sociale (à l’exception des psychose, trouble grave et arriération mentale) ayant fait l’objet d’une indemnisation reprend, pour des raisons thérapeutiques, une activité professionnelle à mi-temps, nous pourrions être amenés à poursuivre notre indemnisation pendant une durée maximum de 3 mois après étude et avis de notre Médecin Conseil. Dans ce cas, l’indemnité sera réduite de moitié”.
Il est également prévu en sa clause “7.1.5 durée d’indemnisation”, que “la durée maximum de versement des prestations, pour une maladie ou un accident, et les suites qu’ils peuvent provoquer, est fixée aux Dispositions Personnelles.
Pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie mentale ou à une maladie neuro-dépressive, la durée maximum d’indemnisation est de 6 mois pour toute la durée de l’adhésion.
Cette indemnisation est limitée aux périodes d’hospitalisation pour EXIAL et n’excède pas 6 mois”.
Il résulte donc des termes du contrat auquel Monsieur [S] a adhéré qu’en cas de maladie neuro-dépressive, la durée totale de prise en charge de l’assuré est égale à un maximum de 6 mois et ce pour toute la durée de l’adhésion, soit pour toute la période en vigueur du contrat.
Au-delà de cette période de 6 mois, l’assuré ne bénéficie plus des indemnités journalières complémentaires et ce même si son état d’incapacité temporaire totale se poursuit.
S’agissant des clauses contractuelles relatives à l’invalidité, il est prévu dans cette même notice d’information à laquelle se réfèrent les deux parties en son paragraphe “7.2 la rente invalidité – EXCELL” que “cette garantie est obligatoirement souscrite en complément de la garantie incapacité de travail EXCELL”.
En outre, est expressément exclu de la garantie “invalidité” dans la clause intitulée “7.2.4 ce qui n’est pas garanti” : “L’état d’invalidité résultant des suites d’un arrêt de travail pour lequel l’assuré n’a pas droit au versement des indemnités journalières, ainsi que celui consécutif à une maladie mentale ou à une maladie neuro-dépressive”.
Enfin, il est précisé, à l’article 7.2.5 de la notice d’information intitulée “Détermination du taux d’invalidité”, que “La nature et le taux d’invalidité sont fixés par le Médecin Conseil de l’assureur”.
Cet article contient également un tableau des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, le croisement des taux de chaque incapacité déterminant le taux global d’invalidité. Si ce taux global est inférieur à 33%, il ne permet pas le versement d’une rente à l’adhérent, conformément à l’article 7.2.6 de la notice d’information intitulée “Calcul de la rente versée”.
Il ressort donc des clauses précitées que la garantie invalidité est un complément à la garantie incapacité de travail et qu’elle n’est mise en œuvre, pour un même arrêt de travail, que si l’assuré a eu droit au versement des indemnités journalières.
De plus, l’invalidité consécutive à une maladie mentale ou neuro-dépressive n’est pas garantie.
En l’espèce, conformément aux dispositions contractuelles, la nature et le taux d’invalidité sont fixés par le médecin conseil.
Suite à l’arrêt de travail en date du 02 janvier 2020 présenté par Monsieur [S] afin d’être pris en charge par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, une expertise médicale a été réalisée dans le cadre des garanties contractuelles par le Docteur [C] [K] le 20 février 2020 (pièce n°5 de M. [S]) .
Ce dernier a conclu que Monsieur [S] était “en réalité en arrêt de travail continu depuis le 4 janvier 2018. Il a souscrit un contrat le 14 mai 2002. L’arrêt de travail est en lien avec quatre types d’atteintes à la santé :
— des lésions dégénratives aux genoux ayant abouti à une arthroplastie bilatérale des genoux. Prise en charge satisfaisante avec longue rééducation,
— une atteinte des coiffes des rotateurs à droite comme à gauche ayant justifié un acte chirurgical. Prise en charge satisfaisante avec longue rééducation.
L’ensemble des problèmes de santé et l’arrêt particulièrement long semblent être responsables d’un syndrome dépressif réactionnelévolutif depuis 14 mois. Il est actuellement encore sous anti-dépresseurs.
Aussi, au vu de l’anamnèse, de l’examen clinique et de l’absence de projet réellement curatif autre que le traitement d’entretien, on peut estimer que son état est consolidé à la date de ce jour, 20 février 2020.
Etant consolidé, il est possible d’apprécier une incapacité permanente partielle fonctionnelle qui selon le droit commun peut être évaluée à 33% comprenant la répercussion de l’ensemble des pathologies survenues postérieurement au 14 mai 2002, y compris le syndrome dépressif persistant.
Son état de santé n’est plus compatible avec l’exercice de l’activité antérieure, le taux d’incapacité permanente partielle professionnelle est de 100%”.
Il résulte des dites conclusions que le début de l’arrêt de travail motivant la mission date du 2 janvier 2020 correspondant à une prolongation d’arrêts de travail ayant débuté le 4 janvier 2018, et que l’expert a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 33%, en ce compris le syndrome dépressif persistant et un taux d’incapacité professionnelle de 100%.
Un avis sapiteur psychiatrique a été demandé par le Docteur [K] au Docteur [M], réalisé le 25 juin 2021. Ce dernier a évalué le taux d’incapacité fonctionnelle à 30% (15% sur le plan orthopédique et 15% sur le plan psychiatrique) et le taux d’incapacité professionnelle de manière globale à 100%, avec une consolidation globalement acquise le 1er mars 2021, relativement à la stabilisation de l’état mental de Monsieur [S], après une prise en charge psychiatrique de plus de deux ans.
Monsieur [S] a donc été placé en arrêt de travail le 2 janvier 2020 en raison de troubles dépressifs.
Il peut être déduit de ces éléments médicaux qu’au regard de la garantie indemnités journalières précédemment rappelée, l’arrêt de travail du 2 janvier 2020 étant consécutif à “une maladie mentale ou maladie neuro-dépressive” au sens de la clause 7.1.5 sur la durée d’indemnisation, la durée maximum d’indemnisation pouvant être octroyée à Monsieur [S] est de six mois pour toute la durée de l’adhésion.
Or, Monsieur [S] a bien perçu de la société SWISSLIFE des indemnités à hauteur de 16.341,10 euros du 20 février 2020 au 18 août 2020, soit pendant une durée de 6 mois ayant débuté à l’expiration d’une précédente période d’indemnisation au titre d’un autre sinistre et de de la période contractuelle de franchise (pièce n°10 de Monsieur [S]).
S’agissant de la rente invalidité, il convient de rappeler la clause “7.2.4 ce qui n’est pas garanti”, celle-ci prévoyant que : “L’état d’invalidité résultant des suites d’un arrêt de travail pour lequel l’assuré n’a pas droit au versement des indemnités journalières, ainsi que celui consécutif à une maladie mentale ou à une maladie neuro-dépressive”.
Or, comme il l’a été précédemment rappelé, l’état d’invalidité découle d’une affection neuro-dépressive.
Dès lors, même si Monsieur [S] se trouve toujours en arrêt de travail et que la sécurité sociale lui a notifié son classement en invalidité, elle ne donne pas droit à prise en charge par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE dès lors que celle-ci découle d’une pathologie neuro-dépressive ou d’une maladie mentale.
En outre, les clauses contractuelles rappelées ci-avant prévoient qu’en cas de taux global d’invalidité inférieur à 33%, s’agissant d’une pathologie ouvrant droit à garantie, aucune rente d’invalidité n’est servie à l’adhérent.
Or, dans la mesure où est exclu le taux d’incapacité fonctionnelle concernant le plan psychiatrique, n’entrent dans le calcul de la rente que le taux d’incapacité fonctionnelle concernant le plan de 15% et le taux d’incapacité professionnelle de 100%, soit un taux global inférieur à 33%.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande principale, celle-ci n’étant pas justifiée.
Il en est de même des demandes subséquentes relatives au préjudice financier lié au maintien de l’entreprise de Monsieur [S] et au préjudice moral, le sort de celles-ci dépendant de la demande principale.
S’agissant des cotisations dues, il convient de constater qu’ aux termes de l’article 13 de la notice d’information “EXONERATION DES COTISATIONS” :
“Les cotisations venant à échéance ne sont plus dues dès que l’assuré est en incapacité totale de travail, pendant la durée de l’incapacité ou de l’invalidité. Cette exonération commence à la fin de la franchise et, au plus tôt, après 90 jours d’incapacité continue et indemnisée”.
Ainsi, cette garantie n’est mise en œuvre qu’à l’issue du délai de franchise qui peut être prévu par le contrat et en tout état de cause, au plus tôt après 90 jours d’incapacité de travail continue et indemnisée.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [S] (pièce n°11.2) que la société SWISSLIFE lui a bien crédité la somme de 2 124,42 euros, correspondant au montant des cotisations dues entre le mois d’avril 2020 et le 18 août 2020, date de la fin des 6 mois d’indemnisation au titre de la garantie indemnités journalières. Ce montant a été calculé à l’issue du délai de 90 jours précité, débutant au 2 janvier 2020, date de l’arrêt de travail en cause.
Au-delà du 18 août 2020, Monsieur [S] n’était plus bénéficiaire des indemnités journalières du contrat et ne pouvait pas percevoir la rente invalidité de ce même contrat.
Dès lors, il ne justifiait pas plus d’un droit à la poursuite de l’exonération de cotisations au-delà de cette période et il ne pouvait, en conséquence, ni solliciter un remboursement des cotisations valablement prélevées par l’assureur, ni la cessation du paiement des cotisations à échoir, tant que les contrats étaient maintenus en vigueur.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [S]
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.
L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire, aux motifs que les différents rapports médicaux figurant au dossier présenteraient des contradictions et des incompréhensions.
Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce, au regard des conclusions expertales qui ont été précédemment rappelées.
De plus, aucune autre pièce médicale ne vient étayer les assertions de Monsieur [S].
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Mise en état ·
- Réclamation ·
- Incident ·
- Juridiction ·
- Recours gracieux ·
- Tribunal compétent ·
- Service
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Chose jugée ·
- Prétention ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Lieu
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Meubles ·
- Demande
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Déclaration ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Certificat médical ·
- Radiographie ·
- Video
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Comptable ·
- Loyer ·
- Usufruit ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Professionnel du chiffre ·
- Comptes sociaux ·
- Expertise ·
- Part sociale
- Logement de fonction ·
- Avantage en nature ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Contentieux ·
- Resistance abusive ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Adresses
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commune ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assureur
- Préjudice ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Scanner ·
- In solidum ·
- Tiers payeur ·
- Victime ·
- Santé ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.