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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 5 juin 2025, n° 25/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 05/06/2025
à : – Me J. ARTZ
— Me Ph. MIRABEAU
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/2025
à : – Me J. ARTZ
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/02914 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NBV
N° de MINUTE :
7/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 juin 2025
DEMANDERESSE
La Société BOUCHERIE NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme ARTZ, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0097
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe MIRABEAU, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN716
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02914 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NBV
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2024, la société BOUCHERIE NOTRE DAME a conclu avec M. [Y] [C] un contrat de travail en qualité de boucher, comportant, selon la requérante, l’attribution d’un logement de fonction situé [Adresse 4], étage 4.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2024, M. [Y] [C] a été licencié pour faute grave et invité à restituer le logement.
M. [Y] [C] s’est maintenu dans les lieux, malgré plusieurs relances et mises en demeure des 6 décembre 2024 et 17 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société BOUCHERIE NOTRE DAME a assigné, en référé, M. [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
Dans ses conclusions n° 1, elle réclame, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre de M. [Y] [C],
— ordonner son expulsion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et autoriser le concours de la force publique à défaut,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme mensuelle de 1.000 euros, et ce, depuis le 4 octobre 2024 jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse indique que la cessation du contrat de travail entraîne de plein droit la fin du droit d’occupation d’un logement de fonction, dont le logement litigieux épouse tous les critères : facilité d’exécution du contrat de travail par la proximité de la boucherie, [Adresse 2], gratuité du fait de l’avantage en nature qu’il constitue, mentionné sur les bulletins de paie (évaluation pouvant être forfaitaire ou réelle), absence de bail distinct portant sur le logement.
La demanderesse se prévaut ainsi d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile et précise continuer à payer 1.000 euros par mois pour ce logement, désormais hors fonction, au lieu qu’elle en dispose pour un autre salarié. Elle demande une indemnité à ce titre, tout comme pour la résistance abusive caractérisée par le refus dilatoire et réitéré de quitter les lieux qui contraint la demanderesse à mobiliser des ressources. Elle indique avoir payé le changement de serrure et fustige l’absence de démonstration du préjudice allégué par M. [Y] [C].
Dans ses conclusions, M. [Y] [C] demande l’irrecevabilité de la demande de la société BOUCHERIE NOTRE DAME et, subsidiairement, de la voir déclarée mal fondée en référé du fait d’une contestation sèrieuse. Subsidiairement, il demande la condamnation de
la demanderesse à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de domicile, le débouté de ses demandes et sa condamnation au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Y] [C] indique que la qualification de logement de fonction se heurte à une contestation sèrieuse, le contrat de travail n’en faisant pas plus état que la CCN ou les usages de la profession, et la distance entre la boucherie et le logement excluant tout lien avec l’activité professionnelle. Il indique que le montant de l’avantage en nature varie selon les bulletins de paie, sans qu’on sache s’il s’agit d’une évaluation forfaitaire ou réelle.
Il estime, donc, que le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Il rappelle que la société BOUCHERIE NOTRE DAME a violé son domicile, pénétrant par effraction dans son logement en changeant les serrures, ce qui l’a conduit, après un dépôt de plainte, à engager des frais.
À l’audience du 2 avril 2025, la société BOUCHERIE NOTRE DAME s’est référée à ses écritures. Elle affirme que M. [Y] [C] a retrouvé un autre travail.
M. [Y] [C] a affirmé que le logement était de convenance et que le calcul de l’avantage en nature était irrationnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
Sur la situation d’occupation sans droit ni titre
Le logement de fonction se définit en droit positif comme le logement mis à disposition par l’employeur en contrepartie directe du travail fourni par le salarié, à titre d’avantage en nature intégré dans le contrat de travail.
Le logement de fonction doit être lié aux fonctions exercées par le salarié, qu’il en facilite l’exécution ou qu’il soit nécessaire à son activité.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] [C] occupe actuellement un logement sis [Adresse 5], dont le loyer est versé par la société BOUCHERIE NOTRE DAME, son ancien employeur, auprès de l’indivision [S] [L], propriétaire, pour un prix de 1.000 euros par mois, en vertu d’un contrat de location meublée du 21 février 2024, à effet du 28 février 2024, et d’une durée d’un an dans lequel M. [Y] [C] est mentionné en qualité d’ « occupant » et comportant une case cochée « location liée à l’exercice d’une fonction ou occupation d’un emploi » (cochage non dénoncé comme faux en écriture par le locataire), mention dont le régime juridique au bas de la page 1 est explicité parmi d’autres qui excluent, en tout état de cause, une habitation à titre principal qui serait soumise à la loi du 6 juillet 1989, contrairement à ce que plaide M. [Y] [C].
Le contrat de travail, qui a pris fin par l’effet du licenciement du 4 octobre 2024, ne fait état d’aucun avantage en nature sous forme de logement de fonction.
En revanche, l’avantage en nature constitué par le logement apparaît à partir du bulletin de paie de mars 2024 (coincidant ainsi avec la prise d’effet du bail le 28 février 2024) pour ne plus disparaître, même si son montant, forfaitaire et dérisoire, fluctue sans logique apparente d’un mois à l’autre et ne permet pas de répercuter la charge du loyer sur le salaire. En tout état de cause, ceci ne saurait disqualifier le lien apparent entre logement et fonction et ressort des rapports de travail entre la société BOUCHERIE NOTRE DAME et M. [Y] [C], celui-ci n’ayant, d’ailleurs, manifestement pas donné suite judiciairement à son licenciement pour faute grave.
D’autre part, le logement se situe à 700 mètres du lieu de travail, soit dix minutes à pied. Il est évident que l’employeur n’est point tributaire d’une proximité immédiate du logement de fonction et que celle-ci doit s’apprécier au cas par cas en fonction du parc locatif et des ressources de l’employeur, à moins que la fourniture du logement soit opérée pour des raisons d’astreinte ou des fonctions de surveillance, ce qui ne saurait être le cas pour un poste de garçon – boucher, comme le montre le silence de la convention collective nationale à cet égard.
Le logement de M. [Y] [C] apparaît, ainsi, bien faciliter l’exécution de l’activité, à défaut d’y être indispensable.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En tout état de cause, si le lien du logement avec le contrat de travail est démontré par ce faisceau d’indices, le fait que la société BOUCHERIE NOTRE DAME ait souscrit spécialement un logement en vue de l’occupation de son nouvel employé, M. [Y] [C],
arrivé en février 2024, sans même en répercuter le coût, devrait en soi donner lieu à quelques explications de la part du locataire, sans qu’il se limite à protester de « convenances personnelles », s’agissant de rapports strictement professionnels qui ne permettent en rien d’expliquer l’hypothèse inverse. Il y a là une rétention d’informations dont le principe ne saurait être mis au crédit d’une contestation sèrieuse.
Il est, ainsi, avéré, à défaut de contestation sèrieuse, que le logement occupé par M. [Y] [C] est un logement de fonction qui, accessoire au contrat de travail, doit selon la juriprudence cesser en même temps que ce dernier, sauf arrangement entre les parties emportant une novation vers un véritable contrat de bail.
Le licenciement prononcé à l’encontre de M. [Y] [C] étant à effet du 4 octobre 2024, d’après la lettre de cette même date, ce dernier était occupant sans droit ni titre à cette date.
Le trouble illicite est, ainsi, parfaitement caractérisé au sens de l’article 835 précité.
Compte tenu de la mauvaise foi exprimée par le maintien dans les lieux injustifié, malgré les relances et mises en demeure, et jusque devant cette juridiction, et compte tenu de celle s’étant manifestée au cours de l’exécution de son contrat de travail, il y a lieu de craindre que M. [Y] [C] n’exécute pas la décision.
Il lui sera, donc, enjoint de quitter le logement dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de cinquante eurors par jour de retard pendant un délai de trois mois, comme indiqué au dispositif ci-dessous.
En l’absence de départ volontaire et sans préjudice de l’astreinte ci-dessus, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] [C] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde- meubles de son choix aux frais, risques et périls de M. [Y] [C], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts de la société BOUCHERIE NOTRE DAME, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis le 4 octobre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de M. [Y] [C] par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion, à un montant mensuel de 1.000 euros correspondant au montant du bail conclu avec l’indivision [S] [L] et de condamner M. [Y] [C] au paiement de celle-ci.
M. [Y] [C] n’a pas demandé de délais de paiement au subsidiaire. À défaut de justifier de ses ressources et charges, il n’est pas possible de lui en accorder d’office.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de la société BOUCHERIE NOTRE DAME pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de l’indemnité d’occupation déboursée pour l’hébergement sans contrepartie de M. [Y] [C], qui donne bien lieu à condamnation, et des frais de justice, qui seront traités ci-dessous.
Aussi, la demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
Sur la demande de M. [Y] [C]
M. [Y] [C] établit, en l’absence de contestation de la demanderesse qui évoque le fait, dans ses conclusions, d’avoir été victime d’une violation de domicile par les soins de son ancien employeur.
Or, sa situation d’occupant sans droit ni titre ne peut justifier l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale qui a été commise par la société BOUCHERIE NOTRE DAME en pénétrant chez lui en son absence et en changeant les serrures, M. [Y] [C] s’étant retrouvé brutalement dépourvu de rentrer chez lui.
À défaut de préjudice matériel justifié (aucune facture d’hôtel n’étant produite et la remise en état de la serrure ayant été facturée à la société BOUCHERIE NOTRE DAME et non à M. [Y] [C]), il lui sera octroyé pour ce préjudice moral la somme de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner M. [Y] [C], partie succombante, aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner M. [Y] [C] à payer à la société
BOUCHERIE NOTRE DAME une somme, qu’à défaut de facture du conseil, il paraît équitable de fixer à 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre par M. [Y] [C] de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5],
ENJOIGNONS à M. [Y] [C] de quitter le logement situé [Adresse 5], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance,
DISONS que, passé ce délai, M. [Y] [C] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de présence dans le logement, pendant un délai de trois mois, au bénéfice de la société BOUCHERIE NOTRE DAME,
DISONS que le présent Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcée ;
ORDONNONS, en cas d’absence de départ volontaire, l’expulsion de M. [Y] [C] de l’appartement à usage d’habitation [Adresse 5], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
AUTORISONS, en ce cas, la bailleresse à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde- meubles de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,
DISONS que le sort des meubles sera, alors, régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [Y] [C] à payer à la société BOUCHERIE NOTRE DAME une indemnité d’occupation de 1.000 euros, due depuis la date du 4 octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNONS la société BOUCHERIE NOTRE DAME à payer à M. [Y] [C] la somme de 500 euros au tire de son préjudice moral,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS M. [Y] [C] aux dépens,
CONDAMNONS M. [Y] [C] à payer à la société BOUCHERIE NOTRE DAME la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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