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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6E
N° de minute : 25/542
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société ASSOCIATION [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Florian MELCERS, avocat de PARIS,
DEFENDERESSE
[8]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [Y] [G],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 3 novembre 2023, Monsieur [K] [D], salarié en qualité d’ouvrier au sein de la société Association [13], a été victime d’un accident, survenu le 30 octobre 2023, dans les circonstances suivantes : « la victime était en tournée » « la victime a chuté en vélo, ce dernier, est retombé sur son genou gauche ». Il est fait état d’une « contusion de la cuisse gauche et entorse du LL1 du genou gauche ».
Par courrier en date du 19 juin 2024, la société Association [13] a formé un recours préalable devant la Commission Médicale de recours amiable pour contester l’imputabilité de l’ensemble des lésions soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [D].
Puis par une requête expédiée en date du 13 janvier 2025, la société Association [13] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, s’en rapportant oralement aux termes de sa requête valant conclusions, la société Association [13], représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire que la Commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articlesR.142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l’article L.142-6 du même code au Médecin mandaté par l’employeur ;Juger que l’employeur a été privé de l’effectivité de son recours juridictionnel ;Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la [7] au titre de l’accident de travail dont était victime de Monsieur [K] [D] le 30 octobre 2023.
À titre subsidiaire
Ordonner au choix du Tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [6], portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de l’accident du travail ;
Dans ce cadre :
Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;Impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;Demander au technicien :
*de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou les parties ;
*de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médicale par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ;
*de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
*d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
*de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;Condamner la [12] aux entiers dépens.
Elle soutient à titre principal qu’au stade amiable, il est prévu que le [15] médical rattaché à la [5] notifie l’ensemble du rapport visé par l’article L.142-6 du Code de la sécurité sociale au Médecin mandaté par l’employeur et que la transmission de ces documents ne doit pas avoir lieu devant le Tribunal, mais devant la [10] en application des dispositions des articles R.142-1-A et R.142-8-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Elle rappelle que l’objectif de cette procédure est de concilier le respect du droit au secret médical de l’assuré, d’éviter l’engorgement des tribunaux et de garantir l’effectivité du droit au recours juridictionnel de l’employeur. Elle ajoute que la sanction de cette absence de transmission au stade amiable est l’inopposabilité. Elle souligne qu’en l’absence de transmission du rapport médical, le médecin qu’elle avait mandaté n’a pas été en mesure d’émettre ses observations sur le bien-fondé des décisions prises par la [7] et que, de ce fait, elle a été privée de l’effectivité de son recours juridictionnel, en ce que l’organisme l’a empêché de la possibilité d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation avant de saisir la Juridiction. Elle explique être donc dans l’impossibilité matérielle de soumettre des arguments médicaux à l’appréciation du Juge et/ou d’un technicien et que l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail dont était victime Monsieur [K] [D] le 30 octobre 2023 doit être prononcée sauf à la priver de son droit au recours juridictionnel effectif reconnu par les dispositions supra législatives.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle retient que dans l’hypothèse d’une absence de transmission du rapport médical au stade amiable au médecin mandaté, le prononcé d’une mesure d’instruction est purement et simplement de droit pour l’employeur qui a été privé de la possibilité d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation du fait des manquements de l’organisme. Dès lors, dans le cas où le Tribunal ne sanctionnerait pas la Caisse par l’inopposabilité, il ordonnera l’une des mesures d’instruction légalement admissibles pour pallier le manquement de l’organisme et assurer le droit au recours juridictionnel effectif de l’employeur, conformément à la position constante de la jurisprudence.
En défense, la [9] (ci-après la [11] ou la Caisse), aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société ASSOCIATION [13] irrecevable en la forme, Le dire mal fondé, L’en débouter, Déclarer opposable à la société ASSOCIATION [13] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 30 octobre 2023 de Monsieur [K] [D]. Rejeter la demande d’expertise. A défaut, ordonner une consultation sur pièces.
Elle soutient tout d’abord en substance s’agissant de l’imputabilité des arrêts et soins, que la lésion a été reconnue imputable au travail. L’employeur ne remet nullement en question son caractère professionnel. Dès lors, cette présomption d’imputabilité doit s’appliquer à tous les arrêts prescrits jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé de l’assuré. La présomption d’imputabilité étant applicable à tous les soins et arrêts liés à l’accident du travail du 30 octobre 2023, pour obtenir gain de cause, l’employeur doit donc renverser cette présomption, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
En outre, elle rappelle que lorsque le rapport n’a pas été transmis préalablement, soit durant la phase précontentieuse, l’employeur peut demander à l’organisme de sécurité sociale, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert ou le consultant désigné, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports visés aux articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du Code de la Sécurité Sociale et ajoute que dans le cadre de la présente instance, la communication du rapport médical pourra intervenir suivant les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Aussi, elle considère que l’absence de transmission du rapport ne prive pas la société de son droit au recours juridictionnel effectif puisqu’elle a pu former un recours et demander la communication du rapport médical.
Au soutien du rejet de la demande subsidiaire d’expertise, la Caisse indique que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité et qu’en l’absence de conflit d’ordre médical, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire n’est pas justifiée.
A tout le moins, si l’expertise devait être ordonnée, la Caisse demande de mettre à la charge de la société ASSOCIATION [13] la consignation des frais d’expertise et rappelle que la mission de l’expert ne peut que porter sur la détermination d’un état pathologique extérieur évoluant pour son propre compte et à l’origine exclusive des soins et arrêts de travail prescrits au titre d’accident du travail du 30 octobre 2023. En dernier lieu, elle indique que la consultation devra être privilégiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande principale en inopposabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts au motif de la privation de son droit au recours juridictionnel effectif
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Selon l’article R. 142-8-3 du même code, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
En outre, aux termes de l’article R.142-1-A, V du code de la sécurité sociale, « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend:
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit d’obtenir la communication à son médecin conseil de l’intégralité du rapport médical comprenant notamment, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail, les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et par la caisse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société Association [13] que cette dernière a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé du 22 avril 2024, sollicitant expressément à cette occasion la notification du rapport mentionné à l’article L. 142-6 précité comprenant l’exposé des constations faites par le médecin conseil, ses conclusions motivées ainsi que l’ensemble des certificats médicaux, à son médecin-conseil le Docteur [Z] [V], dont elle a précisé les coordonnées.
Par ailleurs, il ressort des écritures de la caisse qu’elle ne conteste pas que dans le cadre du recours préalable obligatoire, la [10] n’a pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément d’avis, indiquant toutefois que ce défaut de transmission était indifférent et qu’il n’était pas sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision initiale notifiée par la Caisse.
Toutefois, la question de savoir si le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles dans le délai légal lors de l’exercice du recours amiable doit être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur du taux d’incapacité retenu a fait l’objet d’une demande d’avis à la Cour de Cassation par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 février 2021.
Or, par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que « Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […], pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ».
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication des pièces, l’absence de communication des pièces médicales au stade du recours amiable ne prive pas l’employeur de son droit au recours juridictionnel effectif et, en conséquence, n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des arrêts et des soins indemnisés à Monsieur [D].
En outre, l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins ne saurait être encourue au motif d’une carence incombant au secrétariat de la commission médicale de recours amiable, laquelle ne peut s’analyser comme un manquement au principe du contradictoire par la caisse.
Par conséquent, il convient d’écarter ce moyen, lequel ne saurait être accueilli.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cependant, cette présomption étant simple, l’employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un antécédent médical concernant l’accidenté, de nature à exclure, en tout ou partie, le rôle causal du travail dans la survenance de l’accident initial ou dans les arrêts de travail et les soins consécutifs à cet accident, peut solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’article 16 du code de procédure civile rappelle notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 146 du Code de Procédure Civile rappelle que :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article 275 du même code dispose que :
« Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. »
L’article R 4127-4 du code de la santé publique prévoit que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et que ce secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Il résulte de cet article l’interdiction à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En l’espèce, la [11] oppose à la demande d’expertise le principe selon lequel l’expertise ne saurait avoir pour effet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et soutient que l’employeur aurait dû apporter un commencement de preuve de l’absence de lien entre les lésions et l’accident déclaré.
Néanmoins, il convient de constater que, d’une part, il ne saurait être valablement reproché à l’employeur sa carence dans l’administration de la preuve dès lors qu’il est établi que, au stade du recours médical préalable, l’employeur s’est montré diligent en sollicitant expressément, dans son courrier du 22 avril 2024, la notification du rapport mentionné à l’article L. 142-6 précité à son médecin expert, le Docteur [V].
D’autre part, en l’absence de transmission de ce rapport au médecin mandaté par l’employeur, il doit nécessairement être fait droit à une telle demande formée dans le cadre de son recours contentieux, sauf à priver la société Association [13] de son droit à un recours juridictionnel effectif en l’absence d’égalité des armes. La communication d’un tel rapport est en effet nécessaire pour permettre à la société Association [13] de contester de façon effective le bien-fondé de la décision de la [11], reposant sur des éléments médicaux dont elle n’a pas eu connaissance.
Dès lors, afin de garantir à l’employeur son droit à un recours effectif en la matière et de préserver les droits fondamentaux de l’assuré, spécialement le droit au respect du secret médical, il y a lieu d’ordonner une consultation médicale judiciaire sur pièces, dans les conditions fixées comme suit au dispositif, à l’effet de déterminer les lésions, soins et arrêts de travail en relation causale avec l’accident survenu le 30 octobre 2023, consultation pour laquelle il devra être transmis le rapport médical de Monsieur [K] [D] établi par le médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale.
A cet égard, il doit être rappelé que la méconnaissance par le médecin conseil de son obligation de communication autorise le juge à en tirer toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistre et des soins et arrêts de travail prescrits.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le docteur [X] [W] pour accomplir la mission suivante:
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 30 octobre 2023 dont a été victime M. [K] [D] ;
— dire si l’accident du 30 octobre 2023 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du 30 octobre 2023 et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
— fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 30 octobre 2023 ;
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
RAPPELLE que la [8] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du
même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, la [4] prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN
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