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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01720 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [S]
né le 20 Avril 1982 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 1]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
ONEY BANK
dont le siège social est sis Chez [18]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis Chez [9]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 février 2024, Monsieur [S] [T] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et a élaboré des mesures imposées le 30 mai 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois au taux maximum de 5,07%.
Elle a invité le débiteur à contacter l’assureur des crédits à la consommation ou chaque créancier afin de maintenir ou reprendre les garanties, les primes d’assurances étant à régler en plus des présentes, à régler les échéances courantes de charges, et à mensualiser les charges et impositions courantes.
Le débiteur à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 juin 2024, a saisi la Commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 24 juin 2024. Aux termes de son recours, il sollicite une réduction de la mensualité retenue par la Commission, au motif que ses charges ont augmentées puisqu’il est locataire de son logement depuis le 30 avril 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 1er juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A la demande du débiteur, empêché, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [S] [T] a comparu. Il a repris les termes de son courrier de contestation, confirmant l’augmentation de ses charges courantes, et ajoutant qu’il vit désormais avec Madame [R] [E]. Il a déclaré qu’il s’est marié avec celle-ci en septembre 2024 et que son épouse, bénéficiaire de la prime d’activité pour un montant de 159 euros, ne tire aucun revenu de son activité d’auto-entrepreneuse. Il a produit l’ensemble des justificatifs de sa situation et a déclaré être en capacité de payer la somme maximale de 150 euros par mois afin d’apurer ses dettes.
Aucun créancier n’a comparu, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La contestation faite par le débiteur à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 10 juin 2024 et d’une contestation suivant courrier reçue le 24 juin 2024.
En conséquence, il sera dit recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
Le débiteur n’a pas émis de contestation.
En conséquence, l’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [S] [T] s’élève ainsi à la somme de 21.192,52€.
2°) Sur la situation de Monsieur [S] [T]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience ainsi que des justificatifs qu’il a produit que Monsieur [S] [T] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2.193€ se composant de 2.034 € de salaire et de 159€ de prime d’activité, seule ressource dont est bénéficiaire son épouse.
Sans enfant à charge, il doit faire face doit faire face à des charges mensuelles de 1.453€, réparties comme suit :
— Logement : 845€
— électricité chauffage : 162€
— assurance habitation et véhicule : 198€
— mutuelle : 55€
— assurance retraite : 50€
— téléphonie, internet : 93€
— autre charges : 50€
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 518,89€ de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1.674,11€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.453€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec un reste à vivre de 740€ et une capacité réelle de remboursement qui peut être fixée à la somme de 300€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Monsieur [S] [T] et sa contestation
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois au taux de 5,07% moyennant une capacité de remboursement de 514,61€.
Il a été établi, au vu du dossier, que la situation du débiteur justifie la modification des mesures imposées au regard d’une actualisation de l’ensemble de ses dépenses courantes, justificatifs produits.
En outre, Monsieur [S] [T] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Compte tenu de sa situation, il convient de lui accorder un remboursement sur la base de 71 mensualités au taux de 0% moyennant une capacité de remboursement mensuelle de 300 euros, conformément au nouveau plan annexé à la présente décision.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l’interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
Sa contestation doit donc être partiellement accueillie, la mensualité ne pouvant être réduite à la somme de 150€.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [S] [T] recevable en son recours ;
FIXE à 300 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [S] [T] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [S] [T] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 71 mois, selon les modalités annexées à la présente décision ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Monsieur [S] [T] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [S] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Monsieur [S] [T] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [S] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [T] et ses créanciers et par lettre simple à la [12] ;
Le greffier Le Président
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